FAILLITE, SURENCHÈRE, FORMES, DÉLAI
L'art. 573, C. comm., qui détermine les formes et le délai de la surenchère sur le prix d'adjudication des immeubles du T. XV.— 3"^ s, 29
failli, ne dispose que jjour U cn<i où, après la formation de l'union, les syndics ont fait procéder à la vente des immeubles^ conformément à l'art. 752 du même Code, et il est inapplicable, lorsque la vente a eu lieu, dans la première période de la faillite, à la suite d'une procédure de saisie dans laquelle les syndics sont seulement intervenus : en ce dernier cas, la surenchèrepeut être valablement faite dans les termes de l'art. 2185, G. civ.
(Renard C. Detouche).
Un jugement du tribunal civil de la Seine du 24 janv. 1874 avait statué en ces termes :
Attendu qu"à la suite de la faillite de Marchand, déclarée le 23 janvier 1870, Renard, sou créancier, faisait saisir réellement l'immeuble où s'exploitait à Saint-Ouen Tinduslrie de ce commerçant ; qu'un jugement de conversion étant intervenu, Barbot, syndic de la faillite de Marchand, poursuivait à l'audience des criées de ce tribunal la vente de rimmeuble saisi, qui, le 17 août 1870, était adjugé à Renard; que le 27 mai 187'2, Detouche, autre créancier hypothécaire de Marchand, adressait à Renard sommation de faire les notifications prescrites par les art. 2183 et 2184, Cod. civ. ; — Que ces notifications avaient lieu le 21 juin de la même année, et que, le 27 juillet suivant, Detouche formait une surenchère du dixième dont Renard demande la nullité : 1° parce qu'elle ne contient pas l'offre de rembourser la dépense faite dans l'immeuble depuis le jour de l'adjudication; 2" parce que, s'agissant d'un immeuble dépendant d'une faillite, et vendu aux enchères publiques, sur la poursuite du syndic de cette faillite, la surenchère aurait dû être faite conformément aux dispositions de l'art. 573, Cod. coaim., dans la quinzaine de l'adjudication ; — Que, de son côté, Detouche soutient que Renard n'est pas recevable à lui opposer l'expiration de ce délai, après lui avoir fait, le 21 juin 1872 seulement, des notifications dont le but était, dit Renard lui-même dans sa requête à fin de commission d'huissier, de faire courir le délai de la surenchère indiqué dans l'art. 2185, Cod. civ.; Quant à cette fin de non-recevoir, etc.. ;
Au fond, sur le premier moyen de nullité de la surenchère de Detouche, présenté par Renard, etc.. ;
Sur le second moyen de nullité : — Attendu que l'art. 573, Cod. comm., détermine, il est vrai, les conditions, le délai et les formes de la surenchère admise après adjudication des immeubles du failli sur la poursuite des syndics ; qu'il exige qu'elle soit faite dans la quinzaine ; qu'il admet toute personne à cette surenchère et a concourir à la nouvelle adjudication, et que celle-ci demeure définitive sans pouvoir être suivie d'aucune autre surenchère ,• — Mais que ces dispositions
rigoureuses au regard des créanciers inscrits, privés ainsi du droit et des délais de la surenchère à eux réservée par l'art. 2185, Cod. civ., ne peuvent leur être opposées que lorsqu'un concordat n'a pu intervenir et que les créanciers sont de plein droit en état d'union ; — Que, jusqu'à ce moment ils peuvent n'avoir aucun intérêt à surveiller les opérations de la faillite; qu'ils peuvent ignorer, pendant plus de quinze jours, la vente d'un immeuble qui est leur gage spécial, aucune disposition de la loi n'obligeant les syndics à leur notifier cette vente, à laquelle ils ne sont point partie comme au cas d'expropriation forcée; que c'est seulement après la formation de l'union que l'aliénation des immeubles du failli, faite par les syndics, prend ce caractère de vente forcée, et que son adjudication aux enchères publiques dans le délai et dans les formes prescrites par l'art. 572, Cod. comm., suffit pour opérer la purge; — Qu'alors, en effet, les créanciers hypothécaires, privilégiés ou gagistes, ont été, comme tous les autres, convoqués pour donner leur avis sur le maintien ou le remplacement des syndics qui seront désormais ceux de l'union, c'est-à-dire les mandataires exclusifs des créanciers, quels qu'ils soient; mais que, jusqu'à l'union, les syndics sont bien plutôt les mandataires du failli que ceux de ses créanciers, dont les créances peuvent, comme dans l'espèce actuelle, n'être encore , au moment de l'aliénation, vérifiées qu'en partie; que la^vente faite par les syndics équivaut à la vente faite par le failli lui-même contre le gré duquel ils ne peuvent encore aliéner valablement, comme le prouve l'art. 487, Cod. comm. ; qu'une pareille vente laisse subsister tous les droits des créanciers inscrits, notamment ceux résultant des art. 2185 et suiv., Cod. civ., et que l'art. 573, Cod. comm., ne lui est pas applicable; qu'il suit de là que le second moyen de nullité invoqué par Renard contre la surenchère deDetouche, n'est pas plus fondé que le premier ;
Et, altendu que cette surenchère est régulière;
Par ces motifs, déclare ladite surenchère bonne et valable; déclare suffisant le n;mtissement en renies sur l'Etat fourni par Delouche à défaut de caution, etc. ;
Appel.
Arrêt.
La Cour; — Considérant que Marchand, négociant failli, avait dans ses biens un immeuble, lequel était grevé de plusieurs inscriptions hypothécaires; — Considérant que lienard, premier inscrit, avait fait une saisie réelle contre la régularité de hiquelle il n'a été élevé aucune critique, que, sur la demande du syndic, qui s'était pourvu du consentement du failli et en justifiait, la saisie a été convertie en vente sur publications volontaires, et suivie d'une adjudication prononcée, le 17 août 1870, au profit de Renard ; — Considérant
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que Detouche, autre créancier inscrit, a, sur la notification à lui faite, formé une surenchère dans les ternies de l'art. 2183, Cod. civ. ;
Considérant que Renard prétend que, s'agissant d'une vente d'immeubles de failli, la seule surenchère possible est celle indiquée dans l'art. 573, Cod. comm.;
Considérant que la vente dont s'agit n'a pas été faite dans les conditions de l'art. 572, Cod. comm. ; qu'il n'y a point eu d'union ; que des poursuites avaient eu lieu; que le syndic n'était intervenu dans la procédure que pour obtenir la conversion;
Considérant que les dispositions du chapitre VIII, Cod. civ. , sur le mode de purger les propriétés des privilèges et hypothèques, pour le nouveau propriétaire, sont générales et s'appliquent à tous les contrats et actes translatifs de propriété; que les exceptions contenues dans la législation pour certains cas particuliers doivent être renfermées dans les limites qu'elle a tracées ;
Considérant que la surenchère réglée par l'art. 573, Cod. comm., est une exception permise, lorsque, après l'union, les syndics seuls admis à poursuivre la vente des immeubles y ont procédé;
Considérant que, par ce qui vient d'être dit, il est reconnu que la vente a eu lieu suivant d'autres formalités et en vertu d'autres droits; qu'il suit que l'art. 573 était inapplicable et inexécutable dans les circonstances de la cause ;
Adoptant au surplus les motifs des premiers juges en ce qu'ils ne sont pas contraires à ceux qui précèdent ; — Met l'appellation au néant; — Ordonne que le jugement dont est appel sortira effet, etc.
Note. — La Cour de cassation s'est prononcée dans le même .sens par arrêt du 24 févr. 1869 [J. Av., t. 94, p. 369). — A plus forte raison, l'art. 573, C. comm., serait-il inapplicable, si la demande des syndics d'être subrogés dans la poursuite sur laquelle il a été procédé à la vente des immeubles du failli, avait été repoussée par une décision passée en force de chose jugée. Sic, Cass. 14 nov. 1866 (/. Av., t. 92, p. 361).
PARIS (3= CH.), 11 juin. 1874.