RÉFÉBÉ, MANDAT DE PAIEMENT, ACTE ADTHENTIQUE, EXÉCUTION
COMPÉTENCE
Un mandat de paiement délivré sur le Trésor public par l'autorité administrative compétente est un titre authentique ; et dès lors il appartient au juge des référés de statuer sur les difficultés relatives à son exécution (C. proc, 806j.
(Banque de Hambourg C. Bechner). — Arrêt.
La Cour ; — Sur l'appel principal : — En ce qui touche la compétence : — Considérant qu'en conséquence.d'un marché de fournitures intervenu entre M. le ministre de la guerre et Bechner, celui-ci a été reconnu créancier d'une somme de 75,000 francs qui a été ordonnancée à son profit, et pour le paiement de laquelle un mandat de paiement lui a été délivré sur la caisse centrale du Trésor public;
Considérant qu'émané de l'autorité administrative compétente, cet ordonnancement constitue un titre authentique- en faveur de Bechner; — Considérant qu'aux termes de l'art. 806, C. proc. civ., il appartient au juge des référés de statuer sur les difficultés relatives à l'exécution de tels titres ;
Sur l'excès prétendu de pouvoirs : — Considérant que provision est due aux titres authentiques, et que le juge des référés a droit et qualité pour assurer cette provision, sous la seule condition qu'elle ne préjuiiiciera pas au principal ;
Considérant que si, par acte sous seing privé, du 22 novembre 1873, Buch a cédé à la Banque de Hambourg les droits dérivant de sa coaventicm passée entre lui et Bechner, par acte sous seing privé, du 29 juin. 1873, il résulte de là que la Banque de Hambourg peut exercer les droits de Buch contre Bechner, mais qu'elle n'en a d'autres et plus amples que ceux de Buch coRlre ce dernier; — Considérant que par le fait de sa souscription ou par son endos, Buch était avec Bechner solidairement débiteur des traites pour lesquelles soit le paiement immédiat, soit une affectation spéciale pour sauvegai-der ultérieurement celui-ci, ont été ordonnés par le jugement du référé sur la somme mandatée au profit de Bechner;
Considérant que, débiteur solidaire desdites traites, Buch n'aurait pu s'opposer à ce paiement qui le libérait lui-même ; — Que c'est donc avec raison que le juge des référés a déclaré que la Banque de Hambourg était juridiquement sans intérêt pour contester l'existence du titre aulhenlique, faisant droit aux ayants cause de Bechner pour le paiement du montant de ces traites ;
Sur l'appel incident: — Considérant qu'un litige afférent aux droits et obligations respectifs de Buch et de Bechner, en tant que dérivant du pacte ious seing privé, du 29 juill. 1873, est engagé devant le tribunal civil de la Seine, par suite d'une demande en validité de saisiearrêt introduite par la Banque de Hambourg, cessionnaire de Buch; — Considérant que le juge du référé a à bon droit reconnu que cette demande formait à la délivrance à Bechner de la somme frappée de cetle saisie-arrêt un obstacle qui ne pouvait être levé par lui sans comprouiettre le sorl du principal, c'est-à-dire la question de savoir au profit de qui, soit de Bechner, soit de Buch ou de ses ayants cause, cette délivrance devait avoir lieu;
Par ces motifs, confirme la sentence dont est appel ; etc.
Note. — Cetle décision ne fait qu'appliquer très-exactement le principe d'après lequel les actes administratifs émanés des fonctionnaires compétents ont le caractère d'actes au- Iheuliques. V. Dalloz, Répert., \° Obligations, n. 3033.
DIJON (i'« CH.), 18 £év. 1874.
GARANTIE, COMPÉTENCE, ACTION PRINCIPALE, CONNEXITÉ, INCOMPÉ- TENCE RELATIVE.
La demande en garantie peut être jugée par le tribunal saisi de la demande principale, lorsque les deux demandes sont connexes et reposent sur la même base, et qu'il n'apparaît pas quily ait eu collusion entre le demandeur et le défendeur originaires dans te but de distraire le garant de ses juges naturels (C. proc, 59, 181 et 184).
Il en est ainsi, même dans le cas oit, le tribunal saisi de la demande principale n'eût pas été compétent jjour connaître de la demande en garantie formée séparément, s'il ne s'agit que d'une incompétence relative et si ce tribunal a plénitude de juridiction : tel le cas où le garant est actionné devant le tribunal civil à raison d'une contention commerciale intervenue entre lui et le garant.
(Prémont et Hannoyer C. Coidier).— Arrêt.
La Cour ; — Considérant que Mégard, aubergiste à Saint Gerxnaindu-Bois, a, le 24 mar» 1873, fait assigner Cordier, forgeron au même
lieu, devant le tribunal civil de Louhans, pour lui livrer une voiture, dans la quinzaine du jugement à intervenir, contre le paiement d'une somme de 200 fr. faisant solde avec l'avance de 400 fr. déjà payés ; sinon que, passé ledit délai, la convention verbale du mois de mars 1872 serait résolue aux torts de Cordier, et celui-ci condamné à restituer les 400 fr. avancés et h payer 200 fr. à titre de dommages-intérêts; ■— Que Cordier appela à son tour en garantie, le même jour et devant le même tribunal, Frémont et Hannoyer, fabricants de ressorts et d'essieux à Paris, comme responsables de l'inexécution de son marché, par suite du retard dans les commandes qu'il leur avait faites ; ~ Que ceux-ci ont prétendu qu'étrangers à la contestation existant entre Mégard et Cordier, ils ne pouvaient être appelés en garantie dans l'instance pendante entre eux; qu'au surplus le tribuna' civil de Louhans était incompétent pour en connaître;
Sur le premier point : — Considérant qu'il existe entre les demandes principale et en garantie un lien étroit de connexité ; que si Cordier, qui avait acheté de la maison Frémont et Hannoyer les ferrures destinées à la confection de la voiture commandée par Mégard, n'a pu la livrer, il soutient que c'est par suite du refus ou de la négligence de ces fabricants à lui adresser les objets de carrosserie, qu'il leur avait plusieurs fois réclamés; que c'est donc par leur faute qu'il a été mis dans l'impossibilité d'exécuter ses obligations ; — Que, la base des deux actions étant la même, le tribunal compétent pour statuer sur la demande principale relative à l'exécution de la convention est valablement saisi de la demande en garantie ; — Qu'il n'apparaît d'aucun document de la cause qu'il y ait eu collusion entre le demandeur et !e défendeur originaires dans le but de distraire Frémont et Hannoyer de leurs juges naturels : que, créés dans une pensée d'ordre public et pour éviter la contrariété des jugements sur le même objet, contrariété si fâcheuse à la bonne administration de la justice et à l'intérêt des parties, les art. 59, 181 et 184, C. proc. civ., doivent recevoir leur application dans l'espèce ; qu'il a donc été bien procédé en ce qui concerne l'action récursoire en garantie ;
Sur le second point : — Que si le tribunal, saisi de la demande principale, ne peut connaître de l'action en garantie qu'autant qu'il eût été compétent pour y slatuer, alors qu'elle eût été formée séparément, cette règle ne s'applique qu'au cas où l'incompélence est absolue et le garant traduit devant un tribunal d'exception; mais qu'il n'en est pas de môme quand l'incompétence est relative et le garant traduit devant un tribunal ayant ha plénitude de juridiction; — Que dans ce cas, et alors que les parties originaires ont régulièrement porté leur différend devant le tribunal civil, le juge ne peut scinder la cause et doit, à raison du principe de la connexité, nécessairement prononcer par un seul et même jugement, sauf à se conformer, en ce qui con-
cerne le garant, aux règles propres à la nature commerciale de la convention qui l'oblige envers le garanti; — Que les deux instances étant indivisiblement liées à raison des conséquences du même fait, le débat ne pouvait relever tout entier que de la juridiction ordinaire, jugeant d'ailleurs commercialement toutes les fois qu'il n'existe pas de tribunal consulaire ;
Par ces motifs, statuant sur l'appel interjeté par Frémont et Hannoyer du jugement rendu par le tribunal civil de Louhans, confirme, etc.
Note. — La jurisprudence a déjà résolu ces deux points dans le même sens. V. un précédent arrêt de la Cour de Dijon du 25 janv. 1872 {J. Av., t. 98, p. 60), et les indications dont il est accompagné.
TRIB. CIV. DE LA SEINE, 25 juin 1874.
ALIÉNÉ, DÉFENSE, MÀM)ATAIRE SPÉCIAL (NOMINATION De), SURSIS, INTERDICTION.
Le tribunal saisi d'une action formée contre une personne placée dans une maison d'aliénés doit, même d'office, surseoir à statuer jusqu'à ce que cette personne ait été pourvue d'un mandataire spécial à l'effet de la représenter en justice, conformément à l'art. 33 de la loi du 30 juin 1838, sans qu'il y ait à distinguer si celte personne se défend sérieusement ou non, ou si elle est ou non suffisamment défendue.
Il en est surtout ainsi, lorsqu'il s'agit d'une demande en interdiction.
(Potel C. Delamarre). — Jugement.
Le Trirdn'AL ; — Statuant sur les réquisitions du ministère public, et en tout cas d'office : — Attendu que Delamarre, non interdit, est placé dans une maison d'aliénés; qu'aux termes de l'art. 33 de la loi du 30 juin 1838, les individus qui se trouvent dans cette situation doivent être pourvus d'un administrateur spécial, à l'eflet de les représenter en justice dans les contestations judiciaires qui les concernent ; que cette disposition est générale et comprend tous les procès déjà engagés ou qui sont, après leur placement, dirigés contre eux ; qu'il n'y a pas à distinguer, là où la loi ne distingue paSj s'ils se défendent sérieusement ou non, ou s'ils sont suffisamment défendus; que la demande en interdiction est certainement l'une des actions les
412 ( AKT. 4-285. )
plus graves qui puissent être iatentées contre eux, et que la garantie que la loi prescrit de leur donner est plus nécessaire encore dans un procès de cette importance; qu'il y a donc lieu de surseoir jusqu'à ce que les prescriptions de h loi aient été remplies ; .
Par ces motifs , sursoit à statuer jusqu'à ce qu'un mandataire spécial ait été régulièrement désigné pour représenter Delamarre, et remet à quinzaine à cet effet; — Réserve les dépens.
Note. — Cette décision fait une interprétation aussi équitable que rationnelle de la disposition de l'art. 33 de la loi du 30 juin lSo8. Si les droits de la défense sont sacrés, c'est bien surtout à l'égard des personnes qui ont le malheur d'être privées de la raison. Or, ne serait-ce pas violer ces droits que de statuer sur la demande formée contre un aliéné avant qu'il ait été pourvu du mandataire qui doit, d'après le vœu formel de la loi. le représenter en justice? Est-il permis de le priver de cette protection, sous prétexte qu'il se défend lui même suffisamment? Lp sursis n'est-il pas un devoir pour le juge, particulièrement lorsque l'action est d'uuegravité exceptionnelle, comme, par exemple, celle qui tend à faire prononcer l'interdiction de l'aliéné? — Compar. Chambéry, 22 déc. 1865 (/. Av., t.9l,p. 381).
PARIS (3» CH.), 8 avril. 1874.