SAISIE-ARRÊT, ÉTRANGER, TIERS SAISI FRANÇAIS, COMPÉTENCE, SURSIS
L,es tribunaux français so7it compétents pour connaître de la demande en validité d'une saisie-arrêt pratiquée en France par un étranger contre un autre étranger, sauf à surseoir à statuer jusqu à production par le saisissant de ses titres dûment rendus exécutoires (G. civ., 2123 j C. proc, 546, 557 et 664).
La demande en validité doit, en pareil cas, être portée devant le tribunal du domicile du tiers saisi (G. proc, 567).
(Fromann C. Benda).
Un jugement du tribunal civil de la Seine du 8 août 1872 avait statué en sens contraire dans les termes suivants :
Attendu que l'instance a pour objet la validité d'une saisie-arrêt formée en vertu d'une ordonnance de M. le président de ce tribunal par un étranger non doniicilié en France sur un étranger qui n'a également en France ni son domicile ni même une résidence;
( ART. 45S5, ) 4t3
Attendu qu'aux termes de l'art. o67, C. proc. civ., la demande en validité de la saisie-arrêt doit être formée deVant le tribunal du domicile de la partie saisie; — Que les tribunaux français ne sont pas tenus de statuer sur les différends engagés entre étrangers non admis à la jouissance des droits civils, alors surtout qu'ils ne résident pas en France; — Qu'il s'agit, à la vérité, dans la cause, d'apprécier la valeur d'un acte émanant d'un magistrat français, et du président même de ce siège,, à savoir de l'ordonnance qui a autorisé la saisie, mais que l'instance n'est pas suivie par celle des parties à laquelle cette décision pourrait préjudicier, et, qu'au contraire, Benda conclut à l'incompétence;
Par ces motifs, se déclare incompétent, etc.
Appel par le sieur Fromaun.
Arrêt.
La Cour ; — Considérant que l'appelant ne saurait valablement soutenir que, par cela seul que la saisie-arrêt a été autorisée par ordonnance du président du tribunal, conformément à l'art. 558, C. proc. civ., la question d'incompétence serait à l'avanie tranchée; — Que cette ordonnance, en effet, n'a rien préjugé ni sur la forme, ni sur le fond de la saisie, et qu'elle a tout réservé;
Mais considérant qu'il s'agit au procès,, non d'une contestation ordinaire entre étrangers, mais seulement d'une mesure d'exécution poursuivie en France sur les deniers se trouvant aux mains d'un Français tiers-saisi, et ce, dans les formes prescrites par la loi française ; — Qu'à ce point de vue, dans un intérêt urgent de l'ordre du droit des gens, il appartient au juge du lieu de la saisie d'en connaître pour la valider ou l'invalider sur le vu des titres justificatifs ;
Considérant, par suite, qu'il y avait lieu pour le tribunal jugeant inlrà petiia, et avant faire droit, de pourvoir aux intéiêts de tous en surséant à statuer jusqu'à production par le saisissant étranger des litres et sentences sur lesquels se fonderait la saisie, lesdits titres dûment rendus exécutoires dans les formes prescrites par les art. 546, C. proc. civ. et 21Sd3, G. civ.;
Considérant, à un autre point de vue, qu'il ne saurait être fait application au procès de la règle de compétence édictée par l'art. 567, C. proc. civ,; — Qu'au cas actuel, la saisie ayant été pratiquée en France contre un étranger non résidant en France, la demande en validité n'a pu être portée devant un tribunal autre que celui du tiers saisi ; — Que c'est là, en effet, que se concentre l'intérêt du litige, et que se poursuivent les mesures d'exécution ;
Par ces motifs, reçoit Fromann appelant, en la forme; — Met l'appellation et ce dont est appel à néant, en ce que les premiers juges se
sont purement et simplement déclarf^s incompétents, s'agissant d'une saisie-arrèt ; — Emenda'Vit, décharge Fromanu des disposition et condamnation contre lui prononcées; — Et, statuant par décision nouvelle, dit qu'au cas du procès, le tribunal du lieu de la saisiearrêt est compétent pour connaître du litige; — Avant faire droit, et, la saisie-arrêt tenant comme mesure provisoire et conservatoire, dit que sous trois mois, à dater de ce jour, l'appelant sera tenu de demander sentence d'exequatur pour les jugement et arrêt de condamnation rendus à l'étranger, et dont il est porteur devant la Cour ; — Tous droits, moyens et dépens réservés.
Note. — La jurisprudence tend à s'établir dans le sens de la première solution. V. Gass. 23 mars 1858 (/. Av., t. 94, p. 80), et les indications à la suite.
Sur le second point, Compar. notre réponse à une question proposée, suprà , p. 387. — V. aussi Chambéry , 16 mars 1869 (/.Ad., t. 95, p. 87).
BESANÇON (1« CH.), 20 janv. 1874.