EXÉCUTION PROVISOIRE, OPPOSITION A MARIAGE, ARRÊT PAR DÉFAUT
Les juges d'appel ne peuvent, en confirmant par défaut un jugement de mainlevée d'opposition à mariage, ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt (C. civ., 178; G. proc, 135
et 155).
(De Beulmont C. de Beulmont.)— Arrêt.
La Cour ; — Considérant que l'appelant ne se présente pas pour soutenir son appel; qu'il y a lieu de donner défaut contre lui; — Au fond, adoptant les motifs qui ont déterminé les premiers juges ;
Considérant, sur l'exécution provisoire, que cette mesure est de droit étroit, et que l'affaire ne présente aucun des caractères exigés par l'art. 13o, C. pioc. civ., qui détermine seul les conditions nécessaires pour que cette exécution puisse être ordonnée ; que cette mesure n'est pas la conséquence légale et forcéo de la célérité prescrite pour le jugement de certains litiges ;
Par ces motifs, donnant défaut contre l'appelant, confirme, pour le profit, la sentence ; déboute l'intimée de ses conclusions à fin d'exécution provisoire, etc.
Noté. -— La solution contraire a été admise par un arrél de
la Cour de Nîmes du 30 déc. ISOG, qui se fonde sur ce qu'il est dans l'esprit de l'art. 178, C. civ., que l'instance d'appel soit définitivement évacuée dans lés dix jours de la citation, ce qui exclut la faculté pour l'appelant de former contre l'arrêt par défaut une opposition qui aurait pour effet de prolonger davantage l'obstacle mis à la célébration du mariage (Dalloz, Répert., V Mariage, n. 316).
TÏUB. CIV. DE LA SEINE (1" en.), 21 mai 1874.
COMMANDEMENT, COMMUNE, ÉTAT DE RECETTES, TITRE EXÉCUTOIRE, COMPENSATION.
Un commandement peut être valablement signifié, à la requête du receveur municipal d'une commune, à un débiteur de celle-ci, en vertu d'un état de recettes dressé par lu maire et visé par le sous-préfet, co7iformément à Vart. 63 de la loi du i8 juin. 1837, cet état ayant le caractère d'un titre exécutoire (C. proc, 583, 636,673).
En pareil cas, le débiteur ne peut opposer au receveur municipal la compensation qui se serait opérée entre sa dette et une dette de la commune envers lui, alors que cette dernière dette n'a pas été reconnue par le maire et ne peut dès lors être considérée comme liquide et exigible (C. civ., 1289 à 1291).
(Barfety C. Receveur municipal de la comm. de Venthon). — Jugement.
Le Trirunal ; — Attendu que la veuve Barfety est poursuivie en vertu d'un état dressé par le maire, visé par le sous-préfet, qui constitue un titre exécutoire aux termes de l'art. 63 de la loi du iS juill. 1837 ; que tant que cet élat n'a pas é*.é attaqué par les voies légales, la veuve Barfety est obligée de s'y soumettre ;
Attendu que le legs fait à la commune de Venthon a été délivré par les héritiers légitimes, et que la veuve Barfety déclare elle-même en consentir la délivrance ;
Attendu, quant à la compensation, que s'il est certain que la veuve Barfety a payé pour la conmmne une somme de 1 ,242 francs, montant des droits de mutation dus à raison du legs de 12,000 francs, et si elle a droit de réclamer cette somme à la commune, il est constant
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qu'elle n'a pas adressé cette demande au maire de Venthon, n'a pas produit le titre constatant sa créance, et ne l'a pas fait reconnaître par le représentant légal de la commune; que Dussaud n'a pas qualité pour représenter la commune de Venthon et reconnaître la délie de ladite commune ; qu'en l'absence du représentant de cette commune, le tribunal ne peut donc pas, par une compensation qui suppose une dette liquide et reconnue, condamner la commune à payer cette somme ; qu'en vertu du titre exécutoire, la veuve Barfety doit donc payer le montant de l'état délivré par le maire, sauf à elle à réclamer, dans les formes voulues par la loi, le paiement de la somme qu'elle a payée pour le compte et en l'acquit de la commune ;
Attendu dès lors que les offres faites par la veuve Barfety ne peuvent donc pas être validées ;
Par ces motifs, sans s'arrêter aux offres faites par la veuve Barfety, déclare la demanderesse mal fondée en sa demande en discontinuation de poursuites, l'en déboute ; — Ordonne au contraire la continuation desdites poursuites, et condamne la veuve Barfety aux dépens.
Note. — Sur le premier point, V. dans le même sens, l'article inséré J. Ai\, t. 98, p. 131.
TRIB. CIV. DE LA SEINE (ch. temp.), 20 déc 1873.
HUISSIER, UÉSAVEU, BAIL, COMMA^DEMENT, DÉCLARATION DE RÉSILIA- TIO.\, RATIFICATION.
Les dispositions du Code de procédure civile relatives au désaveu sont applicables aux huissiers (C. proc, 352 et s).
Et spécialement, peut être désavoué, Vhuissier qui^ chargé seulement de diriger contre un locataire des poursuites à fin de paiement de loyers^ déclare dans le commandement, sans avoir reçu de pouvoir spécial à cet effet, que le propriétaire, en conformité d'une clause du bail, considère ce contrat comme résilié de plein droit à défaut de paiement.
Mais l'action en désaveu cesse d'être recevable, si, depuis la signification de Cini des actes énumérés en l'art. 352, C. proc, le client a expressément ou tacitement approuvé la déclaration que l'huissier a faite en son nom.
El, par exemple, dans le cas ci-dessus, il y a ratification tacite rendant le désaveu irrecevable, lorsque le propriétaire, non-seulement a payé les frais du commandement contenant la déclaration à raison de laquelle est formé le désaveu, mais a repris possessio7i des lieux loués et abandonnés par le locataire à la suite de ce commandement.
(Paris C. X...). — Jugement.
Le Trtbuxal; — Attendu que X..., huissier, chargé par Pain de diriger des poursuites à fin de paiement de loyers contre les époux Baudu et conlre de Bierne, leur n, d;in3 un commandement en date du 8 nov. 1871, déclaré qu'à défaut par eux de satisfaire à ce commandement dans la quinzaine d'icelui, le requérant entendait formellement et expressément user du bénéfice de la clause portée dans chacun des baux et ainsi conçue : «■ A défaut de paiement de deux termes consé- « cutifs du loyer, et quinze jours après uu simple commandement de « payer resté infructueux, le présent bail sera résilié de pleiu droit, si « bon semble aux bailleurs, et sans qu'il soit besoin pour eux de re- « courir à une formalité judiciaire; » — Attendu que non content de cette mise en demeure qui laissait, du reste, intact le droit du propriétaire, l'huissier a ajouté ce qui suit : « Et qu'en conséquence, le « requérant considère, dès à présent et à l'expiration de quinzaine des « présentes, les baux dont s'agit résiliés de plein droit» ; — Attendu que d'un exploit de Bontet, huissier, en date du 20 déc, 1871, il résulte que les époux Baudu et de Bierne ont accepté la résiliation qui leur avait été ainsi notifiée; — Attendu que Pain^ par acte au greffe, a déclaré désavouer la déclaration faite par X...;
Attendu qu'aux termes de Tart. 3o2, C. proc, aucunes offres, aucun aveu ou consentement ne peuvent être faits, donnés ou acceptés, sans un pouvoir spécial, à peine de désaveu; — Qu'il est évident que la déclaration faite par X... rentre dans les dispositions de l'article cidessus; que, pour faire cette déclaration, X... devait être muni d'un pouvoir spécial ; qu'il n'en justifie pas ; — Attendu qu'il est certain que le litre du Désaveu, au Code de procédure, est parfaitement applicable aux huissiers;
Mais attendu que l'action en désaveu n'est plus recevable si, depuis la signification de l'un des actes énumérés en l'art. 3' 2, le client a expressément ou tacitement approuvé la déclaration que l'huissier a pu faire en son nom ; — Qu'il est constant que, le 23 fév. 1872, Pain a approuvé le compte du commissaire-priseur qui a fait, après saisie, la vente du mobilier des époux Baudu, locataires; — Que dans ce compte figurait l'état des frais de l'huissier X..,, comprenant notamment le coût du commandement incriminé ;— Que Pain a reçu le reliquat de ce compte ; — Que, le 2 mars 1872, le président de ce siège, après avoir entendu l'avoué de Pain, demandeur, et l'avoué des époux Baudu et de Bierne, défendeurs, a rendu une ordonnance de référé dans laquelle on lit ce qui suit : « Attendu que les défendeurs ont « quille les lieux loués passage d'Orient, 19; qu'ils ne contestent pas « à Pain la reprise de possession desdits lieuvet offrent môme les T. XV. — 3'= 8. 30
« clefs; — Autorisons Pain à reprendre possession desJits lieux ;» — Attendu que Pain a réellement repris possession des lieux et apposé écriteau pour faire appel à de nouveaux locataires ; — Que, dans ces circonstances, il convient de reconnaître que Pain a tacitement ratifié la déclaration faite par X..., et de décider que le désaveu, en l'état, n'est pas fondé, etc.
Note. — Il est hors de doute que le désaveu peut être formé contre les huissiers aussi bien que contre les avoués, dans les cas et selon les conditions que déterminent les art. 352 et s.. C. proc. — V. VEncyclop. des Huiss., v° Désaveu, n. 7. — V. aussi, comme appliquant ce principe, trib. de Nîmes, 10 janv. 1863 (/. Av., t. 88, p. 218), et C. de Nîmes, 15 nov. 1869 (/d., t. 95, p. 256).
C'est également un point bien certain, que le désaveu n'est plus recevable après que le client a expressément ou tacitement approuvé les déclarations que l'ofïicier ministériel a pu faire en son nom. V> Dalloz, Répert., v^ Désaveu, n. 56, et les autorités citées par lui; VEncyclop. des Huiss., loc. cit., n. 34.
TRIB. CIV. DE MELUN, 8 mai 1874.
RESPONSAHILITÉ DES HUISSIERS, JCGEMENT PAR DÉFAUT, PÉREMPTION, DOMMAGES-INTÉRÊTS, FRAIS.
L'huissier, en recevant d'un client qui V emploie habituellement pour ses recouvrements, les pièces nécessaires pour obtenir le paiement d'une créance, contracte par là même l'engagement de remplir les formalités propres à assurer ce paiement, et se trouve, dès lors, en faute quand, après avoir pris un jugement par défaut contre le débiteur, il laisse périmer ce jugement faute d' exécution dans les six mois. — En pareil cas, l'huissier doit, si la créance est devenue irrecouvrable, être condamné à en payer le moyitant à son client à titre de dommages-intérêts, avec les intérêts de droit, indépendamment des frais du jugement périmé (G. civ., 1382 et 1383).
(Chaix C. Me Lejard). — Jugement.
Le Tririnal; — Considérani que le jugement en vertu duquel a été prise l'inscription, a été rendu par défaut ; — Que ce jugement, pour n'avoir été suivi d'aucun acte d'exécution dans les six mois de son obtention, est, aux termes de l'art. 156, Cod. proc. civ., réputé non avenu ; — Qu'il ne peut ainsi produire aucun effet ; que, dè^ lors, i'in-
scription hypothécaire prise au bureau de Melun, le 13 déc. 1871, est également nulle ;
Sur la demande en garantie de Chaix contre Lejard : — Considérant que Lejard est l'huissier employé habituellement par Chaix pour ses recouvrements; que, dans ces circunstances, en recevant de ce dernier les pièces nécessaires pour le faire payer de la somme de 6,150 fr. par les époux Charles, il a accepté le mandat ou pris l'obligation de faire le nécessaire pour rentrer dans ladite créance ;
Que Lejard est aujourd'hui constitué en faute pour avoir omis d'accomplir, dans les délais, les actes de son ministère indispensables pour donner force au jugement par défaut du 18 novembre 1871 ; quil doit donc être déclaré responsable de la perte de la créance aujourd'hui, par son fait, devenue irrecouvrable ;
Considérant qu'en vain Lejard préljiid avoir reçu de Chaix, ordre de s'abstenir de toute signification et actes de poursuites, et appuyer ses allégations sur un arrêté de compte établi entre lui et Chaix, à la date du 13 déc. 1871, et que 6e compté, sarrêtant, pour le solde de ses honoraires et déboursés, à un chitTre qui ne comprend que les frais faits pour obtenir le jugement périmé et l'inscription qui en a été la conséquence, il en résulterait pour lui une décharge de ses obligations envers son client ; — Mais considérant que la retenue des pièces, dans la circonstance, est à elle seule la condamnation d'une pareille prétention ;
Par ces motifs, déclare périmé le jugement par défaut du 18 nov. 1871, et l'inscription prise le 13 déc. 1871 contre les époux Charles, nulle et de nul effet ; en prononce la mainlevée en tant que de besoin; — Dit qu'elle sera rayée des registres du conservateur au bureau de Melun et de tous autres où elle pourrait être portée ; — Et, statuant sur la demande en garantie, condamne Lejard à payer à Chaix la somme de 6,150 fr., à titre de doraicages-intérèts, avec les intérêts, tels que de droit, et les frais d'obtentiou du jugement périmé ; — Condamne Lejard à tous les dépens envers Chaix.
Note. — La responsabilité de l'huissier en pareille circonstance a été proclamée déjà par diverses décisions. — IMais l'huissier ne devrait être condamné, à titre de réparation, qu'aux frais du jugement périmé, si, la solvabilité du débiteur étant restée la. même, une nouvelle condamnation et les poursuites nécessaires peuvent encore avoir lieu utilement contre lui. V. Just. de paix de Carpenlras, 21 août 1863 (/. fJuiss., t. 45, p. 138). — Remarquons, d'un autre côté, que l'huissier n'est pas tenu, en principe, au renouvellement des inscriptions hypothécaires garantissant les créances du recouvrement desquelles il est chargé : Bordeaux, 19 nov. 1868 [J. IJuiss., t. 50, p. 157).
PARIS (3' CH.), 26 déc. 1872.
ATOL'É, MAXD.VT, FAILLITE, PERTE DE D^Y1DE^DE, RESPO>'SABILlTÉ.
L'avoué qui, après avoir accrpté le mandat de représenter un cliejit à une réunion des créanciers d'une faillite^n'a point rempli ce mandat, et a par là empêché ce client d'être admis à la faillite, est responsable de la perte éprouvée par celui-ci du dividende qu'il avait à recevoir (C. civ., 1812).
Et il ne saurait s'affranchir de cette responsabilité en excipant de l'irrégularité du mandat qui lui a été donné : c'était k lui à exiger U7i pouvoir suffisant pour être à même de représenter utilement son client.
(Me Louvel C. Crémieux).
Le 17nov. 1871, jugement du tribunal civil de la Seine ainsi conçu :
Attendu que des documents de la cause et notamment de la correspondance échangée entre les parues, il résulte la preuve que Louvel a reçu et accepté de la demanderesse un mandat spécial pour la représenter aux opérations de la faillite de son m;iri,- — Qu'en annonçant à la dame Crémieux, dans sa lettre du 18 février 1866, qu'il se rendrait le 20 du même mois à la convocation du sjiidic Beaufour, pour la clôture des opérations de la f;iillite, Louvel a reconnu qu'il avait reçu un mandat, et s'est par cela même engagé à faire les diligences nécessaires pour représenter utilement sa cliente, et non point seuie- Bnent, comme il le soutient, à lui donner des renseignements qui ne «cuvaient lui être d'aucune utdité;
Attendu que Louvel ne saurait dégager sa responsabilité en alléguant .■jne la dame Crémieux ne lui a pas donné un pouvoir régulier ; — Attendu en eûet que c'était à lui, en acceptant le mandat, à se munir d'un pouvoir suffisant pour représenter utilement sa cliente; — Attendu qu'en n'excutant pas le mandat qui lui était confié, Louvel a été cause que la dame Crémieux n'a pas été admise à la faillite et a ainsi été privée du dividende qu'elle avait à recevoir; — Que par suite il lui a causé un préjudice dont il lui doit réparation et que le tribunal a les éléments d'appréciation suffisants pour fixer à ^l/oi't fr.;
Par ces motifs, condamne Louvel à payer à la dame Crémieux la gomme de 4,544 fr. à titre de dommages-intérêts et aux dépens.
Appel par W Louvel.
Arrêt.
La Cour, — Adoptant les motifs des premiers juges; — Confirme, etc.
Note. — Application exacte d'un principe bien certain. V. Rennes, 7 févr. 1870 (J. Av., t. 97, p. 176), et nos observations à la suite.
RENNES, 27janv. 1874.
ROUEN, 24 avril 1874.
INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE : 1° DOMICILE ÉLU, OMISSION; — 2" INDI- CATION DU DÉBITEUR, OMISSION, SUBSTITUTION, ERREUR DE PRÉ- NOM.
1° L'omission, dans une inscription hypothécaire, de Sélection d'un domicile dans l'arrondissement de la situation des biens, n'est pas une cause de nullité'^ à moins qu'elle naît eu pour résultat de nuire aux droits des tiers (G. civ., 2148). — — Fâ espèce.
2<' L'omission de l'un des éléments secondaires de l'indication relative à la personne du débiteur, ou la sub.<iilution d'un élément erroné au véritable dans cette même indication [par exemple^ la mention d'un prénom pour un autre), n'tmporte pas ncn plus nullité de l'inscription hypothécaire, si l'indication, prise dans son ensemble, constitue néanmoins une désignation individuelle et spéciale permettant de distinguer et de reconnaître te débiteur . — 2" espèce.
1'" espèce : — (Créanciers N... C. Corlosquet). — Arrêt (Rennes, 27 janv. 1874);
La Cour ; — Attendu qu'à la date du 2i fév. 1871 inscription fut prise au bureau des bypotht'-ques deMorkiix, au profit des consorls Corlosquet, cultivateurs, demeurant en la commune do Kernoués, arrondissement de Brest, et que, dans le bordereau d'inscription, élection de domicile avait été faite dans l'étude de M" Lenée, notaire à Lesneven, même arrondissement; que lesdils consorts Corlosquet se trouvèrent les premiers inscrits; — Que l'immeuble ayant élé vendu et un ordre ouvert, le juf,'e-commissaire les coUoqua à leur rang, mais
que les créanciers inscrits après eux contestèrent cette collocalion en arguant de nullité leur inscription pour violation de l'art. 2348 G. civ., l'élection du domicile prescrite par le n° t'''^ de cet article n'ayant pas été faite dans l'arrondissement de la situation des biens;
Attendu qu'aucune disposition de la loi n'attache expressément la déchéance de l'inscription à Tomission du domicile élu, et que la raison s'oppose à ce qu'on fasse résulter cette déchéance de l'inobservation d'une des formalités quelconrjues, quelque minutieuse ou secondaire qu'elle soit, énumérées dans l'art. 2148; — Mais qu'il est non moins incontestable que le légishiteur a voulu prescrire, comme constitutifs de rinscription hypothécaire, certains éléments essentiels que le juge n'a pas le droit de discuter ; qu'il y aurait évidemment un double péril dans une application judaïque comme dans une appréciation illimitée de l'art. 2148 ; — Qu'il apparaît de l'économie de cet article, que le but du législateur a été, d'un côté, d'organiser par l'ensemble des solennités qu'il édicté un système complet d'inscriptions hypothécaires ; de l'autre, de protéger tous les intérêts engagés dans le sort de l'immeuble grevé, à savoir, les droits du débiteur, de ceux qui voudraient contracter avec lui, du tiers acquéreur, et des créanciers hypothécaires et chirographaires en cas ce purge et de surenchère ; — Que, dans ce but, l'art. 2148 exige que l'inscription contienne, sous peine de n'avoir pas d'existence légale, cinq mentions distinctes, faisant connaître: 1° le créancier; 2" le débiteur; 3» le titre de la créance; 4" la somme hypothéquée; S" l'immeuble soumis à l'hypothèque ; — Que ces cinq mentions sont des conditions indispensables à la régularité de l'inscription ; — Que la loi les exige dans leur principe, et que, sauf bien entendu les énonciations accessoires et de détail qui s'y rattachent, l'absence de l'une ou <ie l'autre d'entre elles est une cause de nullité ; que, quand quelqu'une de ces conditions constitutives manque, l'inscription est caduque, et qu'on ne saurait être admis à la relever sous le prétexte que son absence n'a causé de préjudice à personne ; que ce serait soumettre à l'opinion du juge chacune des solennités dont la loi commande l'observance, et abolir en réalité le système d'inscription créé par le Code ;
At.tendu que si l'on ne peut concevoir une inscription, non-seulement légale mais raisonnable, sans l'une des cinq mentions rappelées ci-dessus, il n'en est pas de même de l'élection de domicile ; — Que l'art. 2148 réduit cette formalité à sa juste valeur en la confondant dans le n° l*'' avec les énonciations afférentes à l'identité du créancier ; — Qu'à la vérité, elle ne se rapporte pas directement à la personne de ce créancier ; qu'elle constitue une mention d'une espèce spéciale et quia son utilité à part; mais que cette utilité elle-même, circonscrite aux facilités de la procédure, no touche pas à l'essence de l'inscription ; que c'est avec raison que la doctrine a rangé cette
formalité parmi celles qu'elle nomme accessoires, réglemenlaires, précautionnelles ou de tout autre nom analogue, par opposition avec les mentions nécessaires, indispensables, substantielles ; — Attendu toutefois que l'élection de domidle est une obligation que la loi impose aux créanciers, et que si son omission n'entraîne pas de plein droit la nullité de l'inscription, il serait juste d'y attacher cette déchéance lorsqu'elle aurait eu pour résultat de nuire aux droits des tiers; qu'il conviendrait alors d'accorder à la théorie du préjudice causé son légitime empire et de faire porter au créancier négligent la peine de sa négligence; — Mais, en fait, que, dans l'espèce, rien n'indique que l'omission commise parles consorts Corlosquet ait occasionné un dommage quelconque aux appelants, qui, d'ailleurs, ne s'en font pas grief à ce point de vue; — Qu'il y a donc lieu de maintenir l'inscription.
2^ espèce : — (Ladvocat C. Lefée). — Arbèt (Rouen, 24 avril
La Cour; — Attendu que, d'après l'art. 2148, C. civ.^ pour opérer l'inscription d'une hypothèque, les bordereaux que le créancier remet au conservateur doivent contenir... 2° soit l'indication des noms prénoms, domicile du débiteur et de sa profession, s'il en a une connue; soit une désignation individuelle et spéciale, telle que le conservateur puisse reconnaître et distinguer, dans tous les cas, l'individu grevé d'hypothèque; — Que l'omission totale des éléments constitutifs de l'indication exigée par la première partie du n" 2 entraine incontestablement la nullité de l'inscription, puisqu'alors on ne connaît pas le débiteur; mais qu'il n'en est pas de même de l'omission partielle d'un des éléments secondaires de cette indication ; qu'il faut rechercher dans ce cas si l'indication prise dans son ensemble et rapprochée des autres énonciations de l'inscription constitue, conformément à la dernière partie du n" 2, une désignation individuelle et spéciale telle qu'elle permette sans difficulté de reconnaître et distinguer le débiteur; que cette interprétation est d'autant plus exacte que l'art. 2148 ne prononce pas la nullité des inscriptions présentant quelques omissions, et laisse par conséquent aux tribunaux le soin de distinguer quelles sont, en celte matière, les formalités substantielles, et de décider quand elles font défaut ; — Que, dans l'indication prescrite, la substitution d'un élément erroné au véritable est évidemment soumise à la môme règle que l'omission ;
Attendu que l'inscription objet du litige a été prise lo 30 cet. 1871 contre Leroux (Sénaleur-Alfred), rentier, demeurant ù Bolbec; — Que, dès lors, elle contiendrait tous les éléments de l'indication qu'exige la première disposition du n" 2 de l'art. 2148, s'il ne s'y était glissé une erreur de détail par la substitution du prénom du débiteur ; mais que, dans l'inscription, Leroux est présenté comme débiteur solidaire
avec Loiret (Théodule-Anatole), chapelier, demeurant au même lieu, qui est son gendre ; — Que l'objet hypotliéqué est déclaré consister en une mauvaise maison, située Grande-Rue, à Bolbec, avec terrains et dépendances; — Que ces énonciations, jointes aux éléments réguliers de Tindication, constituent évidemment une désignation individuelle et spéciale qui permet de distinguer et de reconnaître le débiteur; — Que le doute est d'autant moins possible qu'il est allégué et non méconnu qu'il n'existe en la ville de Bolbec qu'une seule personne du nom de Leroux, et que dès lors il n'y a pas sur les registres du conservateur deux comptes ouverts, l'un à Leroux (Sénateur- Adolphe) et l'autre à Leroux (Sénateur-Alfred);— Que, par conséquent, la nullité de rinscriplion ne doit pas être prononcée;
Attendu, cependant, que, le 12 juin 1871, le conservateur des hypothèques de l'arrondissement du Havre a délivré à Ladvocat un certificat négatif sur Sénateur-Adolphe Leroux; — Que ce créancier, prétendant que le certificat aurait été le résultat de la substitution d'un prénom à un autre et lui aurait occasionné un préjudice, en demande la réparation, aux termes de l'art. 1382, C. civ., contre Lefée, titulaire de l'inscription ; — Mais attendu que la perte de la créance de Ladvocat a pour cause l'insolvabilité de ses débiteurs et la déclaration de la faillite de Loiret en février 1872 ; — Que Ladvocat objecte que, le 5 juin. 1871, ayant obtenu condamnation contre Loiret, débiteur principal, et Leroux, caution, et, le 13 juillet, ayant fait inscrire son hypothèque judiciaire, il s'est cru en sécurité, et que c'est abusé par cette confiance qu'à la fin de septembre il a accordé des délais à Loiret pour sa libération ; que , s'il eût connu l'inscription de Lefés, il aurait poursuivi son débiteur, et se fût fait»payer avant la déclaration de la faillite; — Mais que la créance de Ladvocat, déjà ancienne, a été l'objet de la concession de délais successifs, ce qui révèle que le débiteur était hors d'état de se libérer ; etc.
Note. — L'absence de préjudice pour les tiers est une raison de plus pour faire admelire l'interprétalion très-accrédilée, malgré le dissentiment d'autorités considérables, d'après laquelle l'élection de domicile, dans une inscription hypothécaire, n'est pas une formalité substantielle dont l'omission entraîne la nullité de cptle inscription. V. Agen, 7 fév., et Orléans, 4 juin 1861 (/. Av., t. 87, p. 483), ainsi que les indications a la suite. Junge conf,, Merlin, Quesl., v^ Inscript, hypolh., % h; Troplong, Priv.et hyp., n. 679; Pont, /(i., t. 2, n. 970; Dalloz, Répert., v» Priv. et fnjp., n. 1524; x\ubry et Rau, d après ZacharicC, t. 2, p. 794, note 19. — Contra, Persil, Régim. hypoth., sur l'art. 2148, § I"'', n. 7; Duranton, t. 20, D. 107; HervieUj'Pm. et hyp., v» Inscript, hyp,, n. 6;
Massé et Vergé sur Zacharise, t. 5, p. 216, note 5. — Compar. Cass., 14 janv. 1863 (/. Av.,l. 88, p. 71), et la noie.
Quant à la désignation du débiteur, le n" 2 de l'art. 2153, C. civ., fournit un puissant argument en faveur de la solution ci-dessus, qui est d'ailleurs généralement admise. V, Aubry etRau, hc. cit-, p. 792, note 12, et les autorités indiquées par eux. — Jugé, du reste, que la Cour de cassation n'est point liée par la déclaration des juges du fond, que la désignation du débiteur dans le bordereau d'inscription était sutïisante pour faire connaître ce débiteur au conservateur des hypothèques: Cass. ,25 juin 1821 (Dalloz, loc. cit., n, 1535).
CASS. (CH. crv.), 14 janv. et 17 fév. 1874. ENREGISTREMENT, MÉMOIRES, JUGEMENT, MENTION.
Le défaut de mention, dans un jugement rendu en matière d' enregistrement, de la signification des mémoires sur lesquels l'instance a dû être instruite et jugée, emporte nullité de ce jugement (LL. 22 frim. an vu, art. 05; 27 vent, an ix, art, 17).
1"^ espèce :— (Badouiller de Saint-Seine C. Enregistr.). — Arrêt (du 14 janv. 1874).
La Cour ; — Vu les art. G5 de la loi du 22 frim. an vu et 17 de la loi du 27 vent, an ix; — Attendu que les formalités prescrites par ces dispositions constituant des garanties substantielles, leur accomplissement doit être constaté dans les actes mêmes pour la régularilés desquels elles sont exigées;
Que le jugemeal attaqué ne mentionne dans aucune de ses parties la signification des mémoires sur lesquels la cause aurait été, suivant la prescription de la loi, instruite et jugée; qu'il a en conséquence violé les articles visés ci-dessus ; — Casse, etc.
3° espèce : — (Comp. des pompes funèbres C. Enregistr.). — Arrêt (du 17 fév. 1874).
La Cour ; — Vu les art. 65 de la loi du 22 frim. an vu et 17 de la
loi du 27 vent, an ix; — Attendu que les instances relatives à la perception des droits d'enregistrement sont soumises à un mode spécial d instruction, et ne peuvent être jugées que sur mémoires respectivement signifiés ; — Attendu que celte forme de procédure est substantielle, et que son observation doit, dès lors, être constatée par les ju-
gements rendus en cette matière, lesquels doivent, comme toutes décisions judiciaires; contenir la preuve de leur régularité;
Attendu qu'il ne ressort pas du jugement intervenu entre la compagnie des pompes funèbres et l'administration de l'enregistrement, qu'aucuns mémoires aient été respectivement produits et signifiés, conformément aux dispositions de la loi susvisée; — Par ces motifs, —Casse, etc.
Note. — C'est ce que la Cour de cassation avait déjà décidé par arrêts des 31 janv. 1855 et 4 juin 1866 (S.-V.55. 1.134 ; 66.1.339;. 11 semble cependant résulter d'un autre arrêt de la même Cour, en date du 18 août 1873 (a(T. Evans), que la mention, dans le jugement, de la signification des mémoires pourrait être suppléée par la production des actes mêmes de signification. — En tout cas, la nullité du jugement serait incontestable s'il constatait que les parties se sont fait défendre par des avocats ou des avoués, et que ceux-ci ont été entendus dans leurs observations. V. Cass., 7 juill. 1873 (/. Av., t. 98, p. 346), et la note.
TRIB. CIV. DE QUIMPERLÉ. 22 avril 1872.
ENREGISTREMENT, OPPOSITION MOTIVÉE, MÉMOIRE ( NON - PRODUCTION de), jugement CONTRADICTOIRE.
Le jugement rendu sur une opposition motivée à une contrainte de l'administration de l'enregistrement est contradictoire et non par défaut, bi,n que l'opposant n'ait pas produit de mémoire (LL. 22 frim. an vu, art. 5 j 27 vent. an ix, art. 17).
(Graux C. Enregistr.). — Jugement.
Le Tribunal; — Attendu que, par exploit du 10 janvier dernier, M. le directeur général de l'administration de l'enregistrement et des domaines a fait commandement au sieur Graux d'exécuter un jugement rendu contre lui, en matière de contrainte, le 24 juillet 1871 ; — Attendu que le sieur Graux s'est opposé à ce commandement le surlendemain, et se fonde sur ce qu'il avait pr^cédemmenl fait opposition à ce jugement, qu'il considère comme rendu par défaut, vu qu'il avait laissé sans réponse le mémoire que l'administration lui avait notifié au cours de l'instance; qu'ainsi l'exécution ne peut donc se poursuivre avant que le tribunal ait statué sur le mérite de l'opposition du mois de novembre dernier;
Atlenduqueles redevables qui font opposition à une contrainte en matière d'enregistrement, et qui doivent^ d'après la loi de frimaire an VII, la motiver, se bornent généralement à dire que le droit n'est pas dû; — Attendu que l'administration a, plusieurs fois, voulu ne tenir aucun compte d'oppositions aussi laconiques, qu'elle considérait comme ne satisfaisant pas aux prescriptions de l'art. 64 de cette loi, et a voulu poursuivre l'exécution de ses contraintes sans soumettre l'affaire aux tribunaux ; mais ceux-ci l'ont obligée à attendre jugement; — Attendu qu'elle s'est soumise à cette jurisprudence ; mais il est arrivé que les redevables, qui motivent leur opposition en ces termes : le droit n'est pas dû, se sont abstenus de produire les mémoires devant les tribunaux, et sont ensuite venus prétendre que les jugements rendus en de telles circonstances l'étaient sur opposition non motivée, c'est-à-dire sans que le redev^ible ait conclu, et conséquemment étaient par défaut ;
Attendu qu'en cette occurrence il tend à s'établir une jurisprudence suivanl laquelle de telles oppositions sufGsent pour .irrêter les poursuites de l'administration, mais suffisent aussi pour que le jugement ne soit pas susceptible d'opposition, bien que le redevable n'ait pas produit de mémoire;
Attendu que l'affaire actuelle se présente avec des caractères beaucoup plus précis; que les termes de l'opposition du 20 avril 1871, sur laquelle statua le jugement du 24 juillet suivant, sont tels qu'il est impossible de décider qu'elle n'est pas motivée. En effet, le sieur Graux ne se borne pas à dire que le droit n'est pas dû; il s'exprime ainsi : « Attendu que la contrainte ci-dessus est basée sur un jugement attaqué par voie d'appel ; que le droit n'est pas dû; par cesmotifset tous, autres, voir dire et juger nulle et de nul effet, en tout cas mal fondée, la contrainte, et débouter l'administration; » — Attendu que ce sont là de véritables conclusions sur le fond du litige, qui ne permettent point au sieur Gr.iux de tirer grief de ce qu'il n'a point présenté de mémoire, soit pour développer les moyens de son opposition, soit en réponse aux mémoires de l'administration de l'enregistrement;
Par ces motifs, déboute le sieur Graux de son opposition au jugement du 24 juillet 1871 ; le déboule aussi de son opposition au commandement du 10 janvier dernier; ordonne que celui-ci sortira son plein et entier effet, etc.
Note. — Un jugement du tribunal de la Seine du li déc. 1867'(Garnier, Réport, périod. d'enrcyistr., u. 2667} s'est prononcé dans le même sens.
428 ( ART. /t295. )
TRIB. CIV. D'AIX, 31 déc. 1873.
ENREGISTRBMEM , JUGEMENT , C0XDA31XATI0X AU PAIEMENT DES