TIMBRE; EXPLOIT, COPIES, MENTIONS, AMENDES MULTIPLES
Une amende distincte est due pour l'oinission de chacune des mentions qui doivent être faites au bas des exploits, d'après l'art. 3 de la loi du 29 déc. 1û73.
L'art. 3 de la loi du 29 déc. 1873 oblige les huissiers à indiquer disiincienient, au bas de l'original et des copies de chaque exploit : 1° le nombre des feuilles de pjpier spécial employé tant pour les copies de l'original que pour les copies de pièces sigaifiéts; 2" le montant des droits de timbre dus à raison de la dimension de ces feuilles.
On demande s'il y a lieu à la pluralité des amendes lorsque les deux mentions ordonnées par la loi ont été simultanément omises.
L'affirmative a été adoptée par une solution du 17 avril 1874.
En effet, lorsque l'huissier se borne à mettre l'une des mentions, il y a, sans aucun doute, une contravention commise. Il s'ensuit que l'huissier, en s'abstenant de faire les deux déclarations prescriles par la loi, commet deux infractions et encourt deux amendes.
Les adminislraleuri-(/érants : M.\rchal, Billakd et C' Pans. — Imprimerie J Dumaine, r. Christiue, 2.
QUESTIONS
I. SURENCHÈRE, IMMEUBLES SAISIS, LOTS DIVERS, ADJUDICATIONS DIS- TINCTES, ADJUDICATAIRE UNIQUE, SURENCHÉRISSEUR UNIQUE, DÉNON- CIATION.
Dans le cas d' adjudications distinc les, au profit du même enchérisseur, de divers lots d'immeubles saisis, mis aux enchères séparément, et de surenchère, par la même personne, sur ces diverses adjudications, doit-il être fait, à peine de nullité, autant de déclarations de surenchère et autant de copies de la dénonciation, qu'il y a eu d'adjudications partielles, ou bien suffit-' l d'une seule déclaration de surenchère et a'une dénonciation par une seule copie 1
On ne saurait contester que lorsque différents immeubles saisis sur le même débiteur ont été mis aux enchères en plusieurs lots, les adjudications dont ces lots ont été successivement l'objet, même au profit d'un seul et même enchérisseur, constituent des adjudications distinctes , et non point une adjudication unique et indivisible, de telle sorte, par exemple, (lue l'une de ces adjudications pourrait être frappée de surenchère, sans que les autres en fussent atteintes.
Mais s'ensuit-il qu'au cas de surenchère, de la part de la même personne, sur le prix de chacune de ces diverses adjudications, toutes prononcées au profit d'un seul enchérisseur, il doive y avoir, à peine de nullité, autant de déclarations de surenchère et de copies de dénonciation séparées qu'il y a eu d'adjudications? Nous ne saurions le croire. Il faut toujours supposer à la loi un but raisonnable, et éviter, dans l'application des règles de la procédure, de la rendre plus formalisle qu'elle n'a entendu l'être. Toutes les fois que la simplicité des formes et l'éconoiiiie dans les frais sont com[)atibles avec l'exécution des prescriptions légales, on ne saurait hésiter ù admettre l'interprétation qui les favorise.
Or peut-on penser, nous le demandons, que, dans le cas où le même enchérisseur est resté adjudicataire des divers lots d'immeubles saisis mis aux enchères successivement, et où la n^ême personne vient à surenchérir sur chacune des adjudiciUions partielles, la loi ait absolument voulu, par une subtilité contraire à l'esprit de simplicité et d'économie qui doit ranimer, que cet unique adjudicataire et cet unique eiiché-
risseur soient considérés chacun comme des individus multiples, et que, au lieu de totaliser les diverses adjudications reposant sur la même I6te, et de réunir dans une seule déclaration, dénoncée par une seule copie, les surenchères s'appliquanl à l'ensemble de ces adjudications, il faille procéder avec la même complication de formes et la même somme de frais, que s'il y avait autant d'adjudicataires que de lots, et autant de surenchérisseurs que d'adjudications partielles? Quel ferait l'utilité de cette fiction? Dès l'instant que la déclaration du surenchérisseur, quoique embrassant collectivement toutes les adjudications partielles, contient olîre de faire porter le prix de chacune d'elles à un sixième en sus, et que la dénonciation, quoique signifiée par une seule copie à l'avoué de l'adjudicataire, suffit pour instruire ce dernier de cette déclaration et de cette oJîre, le vœu de la loi n'est-il pas rempli?
Dans l'hypothèse même où les divers lois ont élé adjugés à des enchérisseurs différents, il est d'usage que les surenchères formées par la même personne sur toutes les adjudications partielles, aient lieu par une déclaration colleclive, et qu'une seule vacation soit allouée à l'avoué du surenchérisseur. Peut-être cet usage n'est-il pas à l'abri de toute critique (V. Chauveau, J . des Av., t. 77, p. 451); mais si de bons esprits ont cru pouvoir aller jusque-là, à combien plus forte raison est-il permis de décider qu'une seule déclaration collective de surenchère est sulïisanle, lorsque c'est au même enchérisseur qu'ont été adjugés tous les lots!
Quant à la dénonciation, elle doit bien être faite par copies distinctes à l'avoué qui représenté soit deux adjudicataires différents, fussent-ils deux époux séparés de biens ou deux frères, soit l'adjudicataire et le poursuivant (V. Chauveau, Lois de la procéd. civ., quest. 239U, avant-dernier alinéa, et les autres autorités indiquées ibid.) ; mais la dénonciation par une seule copie est regardée comme régulière, lorsqu'elle est faite à une seule et même personne en une double qualité, par exemple, au poursuivant qui est en même temps adjudicataire (Petit, Surenchère, p. 105; Dalloz, Répert., \^ Surenchère, n. 361). Il ne saurait en être autrement dans le cas où la dénonciation est faite à la même personne, comme adjudicataire des différents lots surenchéris.
H. EXPLOIT, SIGNIFICATION A PERSONNE, ÉTUDE DE L'hUISSIER, REMISE DE LA COPIE, REFUS.
L'huissier peut-il valablement remettre à une partie qui se trouve accidentellement dans so7i étude la copie d'un exploit qu'il est chargé de lai signifier ? Cette partie a-t-elle le droit de refuser la copie qui lui est ainsi remise?
En disposant que « tous exploits seront faits «personne ou domicile » (C. proc, 68), la loi a suffisamment exprimera préférence pour la signification faile à la personne même qui doii la recevoir. Rien, en eiï'el, n'est plus rassurant pour la justice, comme le dit Boncenne {Théor. de la proc. civ., t. 2, p: 193), que la remise de l'ajournement dans les mains de la parlie assignée, 11 y a alors certitude absolue qu'elle se trouve avertie de l'introduction de l'instance et de la nécessité pour elle de se présenter devant le jugej tandis que la remise de la copie faite, au domicile de celte parlie, à une personne de sa maison, ou, si l'habitation est fermée, à un voisin ou au maire, laisse touj^mrs planer quelque doute sur la réalité de la mise en demeure.
Aussi est-il admis par tout le monde qu'un exploit peut être valablement signifié à la partie en personne, dans quelque lieu que l'huissier la trouve, sans excepter même les temples ni les prétoires; et il a été jugé, notamment, que l'exploit signifié à personne par la remise de la copie à la partie trouvée dans l'auditoire d'un tribunal n'est point nul : Riom, 22 nov. 1820 (Dalloz, Répert., v" Exploit, n. 202). Les auteurs n'hésitent pas non plus à considérer comme valable l'exploit dont la copie a été remise à la partie dans le domicile d'un tiers, lorsque celui-ci consent à ouvrir sa porte à l'huissier. V. Dalloz, loc. cit., n. 205; Carré et Chauveau, Lois de la proc, quest. 347 j Bioche, Dict. de proc, v" Exploit, n. 239 j VEncyclop. des IJuiss., eod. v°, n" 345. Pourquoi, nous le demandons, en serait-il autrement de l'exploit signifié à personne dans l'élude môme de l'huissier, où la parlie se trouve accidentellement? Quel motif la partie qui aurait reçu d.ms de telles circonstances la copie qui lui était destiiiée aurait-elle de se plaindre et d'arguer l'exploit de nullité?
Mais qu'arrivera- t-il si la parlie refuse de recevoir la copie qui lui est présentée par 1 huissier dans ces conditions? Evidemment ce refus n'est pas un droit pour elle, et l'iiuissier peut rigoureusement n'en pas tenir compte; il lui suffit de mentionner sur l'original et sur la copie lo double lait de la
remise à la partie en personne et du refus de celle dernière, avec déclaration que la copie reste à sa disposition j il ne saurait être tenu de réitérer la signiûcation en portant la copie au domicile de la partie, dont le mauvais vouloir ne peut avoir pour effet de modifier les règles de la procédure. Cependant, pour mettre tous les torts du côté de la partie et se montrer fidèle observateur des bons procédés, ce qui n'est jamais nuisible, l'huissier fera bien, en pareil cas, de transformer la signification à personne en signification à domicile. Compar. i'EncycL des IJuiss., lue. cit., n. o5i.
III. Justice de paix, comparution, remise de cause, jugement par
DÉFAUT, huissier COMMIS.
Lorsque, sur une citation devant le juge de paix, le défendeur comparait, et sollicite une remise de cause qui lui est accordée, te jugement rendu à une audience ultérieure., où il ne se présente pas, est-il par défaut, et doit-il être signifié par huissier commis ?
a Des juges de paix, nous dit notre correspondant, résolvent affirmativement cette question; mais, moi, je me permets d'être d'un avis contraire. »
Il a parfaitement raison, selon nous. La distinction entre les jugements par défaut faute de comparaître et les jugements par défaut faute de conclure, qu'a fait admettre devant la juridiction consulaire le renvoi de l'art. 6i3, C. comm., aux art. 156 et suiv., G. proc. civ., n'existe pas en justice de paix. Dès que la partie se présente devant le juge, la cause est réputée engagée contradictoirement, ^ans que sa déclaration ultérieure de ne pas vouloir se défendre ou son absence à l'audience fixée pour le débat au fond puissent la faire considérer comme défaillante. Comp. en ce sens, Carré et Chauveau, Lois de ta proc., t. l*", quest. 88; Dalloz, Répert.., V Jugement par défaut, n. 32 ; Cass., 17 mess, an x (Dali., xbid.). — V. touiefois en sens contraire, Cass., H vent, an ix et 14 oct. 180S [lbid.)', Trib. de Chinon, 25 mai 1832 îS.-V. 32.2. 2<S7;. — Le jugement rendu à celte seconde audience ne doit donc pas èlre signifié par huissier commis; et s'il portait à tort commission d'iiuissier, la signification qui en serait faite par an huissier autre que celui désigné n'en serait pas moins valable.
11 faut remarquer, d'ailleurs, que cette solution devrait être admise même dans le cas où, contrairement à notre opinion, le jugement intervenu dans les circonstances indiquées cidessus devrait être considéré comme un jugement par défaut, puisqu'on décide en matière de commerce que la signification par huissier commis n'est exigée que pour les jugements par défaut, faute de comparaître (V. Cass.. 23 août 1865; Trib. de comm. de Marseille, 13 août 1869 j Bordeaux, le-" fév. 1872, J.Huiss., t. 47, p. 80^ t. 51, p. 20; t. 54, p. 214), et que les raisons de décider sont les mêmes à l'égard des décisions des juges de paix.