‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 3)Chapitre 112 sur 201 · ART. 4806. ) M · texte numérisé non relu

ART. 4806. ) M

n'existera qu'autant que la convention prétendue en présentera les conditions essentielles^ c'est-à-dire l'accord sur la chose et le prix ; que, dans l'espèce, le prix manque, car il n'a été fixé ni expressément ni tacitement, la valeur de l'objet étant assurément loin d'atteindre le montant de la créance, rien d'ailleurs ne démontrant que les parties auraient entendu s'en rapporter à un tiers pour en fixer la valeur; que Fordoxe!, ou contraire, dans ses déclarations, a fait entendre qu'il avait été compris que le prix serait déterminé plus tard, lors du règlement de compte ; qu'il ressort de ces faits que les parties n'étant pas liées, le contrat de dation en paiement prétendu ne subsiste pas et que la pendule en litige est demeurée la propriété de la dame Maillefert, et doit, en conséquence, être comprise dans la saisie-exécution du 3 fév. 1873, conformément à la demande,*

Par ces motifs, dit et ordonne que dans les vingt-quatre heures du présent jugement, Fordoxel sera tenu de remettre aux mains de l'huissier qui a pratiqué la saisie-exécution du 3 fév. 1873, la pendule à lui confiée par la veuve Maillefer-CoUignon, sinon dit que l'huissier fera toutes diligences utiles et au mieux des intérêts de la masse pour la vendre ou la faire vendre, et condamne Fordoxel aux dépens.

Note. — Ce jugement, contre lequel il n'a pas été fornaé d'appel, fait une exacte application des principes. Si, comme l'enseigne Pigeau , Proc. civ.^ t. 2, p. 549, tout créancier peut revendiquer les effets que son débiteur a détournés en fraude et pour les soustraire à ses poursuites, ce n'est que sous les conditions exigées pour l'exercice de l'action révocatoire autorisée par l'art. 1167, C. civ. Or, il est constant que les tiers ne sont passibles de cette action, lorsqu'il s'agit, comme dans l'espèce ci-dessus, d'actes à titre onéreux, qu'autant qu'ils sont complices de la fraude du débiteur. V. notamment Larombière, Obligations, sur l'art. 1167, n. 30.

Toutefois, en l'absence même de cette complicité, l'action en revendication peut être admise si l'acte à titre onéreux opposé par le tiers contre lequel elle est formée manque de l'un des éléments nécessaires pour sa validité; et tel est évidemment le cas où la dation en paiement, en vertu de laquelle ce tiers prétend posséder l'objet revendiqué, ne présente pas tous les éléments de la vente, puisque ces éléments, le consentement, la chose et le prix, doivent être aussi les siens, d'après une doctrine incontestée. V. Troplong, Ventey t. \, n. 7.

T. XV.— 3" s, 82

MONTPELLIER, 16 fév. 1874.

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