‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 3)Chapitre 113 sur 201 · ORDRE, FOLLE ENCHÈRE, PROCÈS-VERBAL MODIFICATIF, OPPOSITION · texte numérisé non relu

ORDRE, FOLLE ENCHÈRE, PROCÈS-VERBAL MODIFICATIF, OPPOSITION

L'état modificatif d'vtie procédure d'ordre après folle enchère peut être frappé d'opposition, lorsqu'il viole les disposi' lions de l'ordre à modifier (G. proc, 779).

(De Roquefeuil C. de Roquefeuil). — Arrêt.

La Gour; — Attendu que la loi ne s'oppose point à ce que le procès-verbal du juge-commissaire qui intervient, après une adjudication sur folle enchère, dans le double but de modifier l'état de coUocation, suivant les résultats de l'adjudication, et de rendre les bordereaux exécutoires contre le nouvel adjudicataire, soit, s'il y a lieu, entrepris par la voie de l'opposition;

Attendu qu'en principe le juge-commissaire agit comme délégué du tribunal, et nest affranchi de son contrôle qu'alors qu'une disposition spéciale de la loi le décide formellement, ce qui n'est pas dans la circonstance actuelle ;

Attendu que si le procès-verbàl du commissaire à l'ordre, après une adjudication sur folle-enchère, est ordinairement à l'abri de toute controverse, il peut arriver, comme dans l'espèce, qu'il viole les dispositions de l'ordre antérieur définitivement clôturé, et ayant par suite acquis la forme de l'autorité de la chose jugée ; il faut bien que, dans ce cas, il y ait la possibilité d'en faire opérer la révision ;

Attendu que c'est à tort que la dame Joseph de Roquefeuil soutient que la dame Auguste de Roquefeuil est sans qualité pour demander cette révision, n'ayant pas été partie dans la procédure d'ordre, les documents de la cause, et notamment la quittance du 2o octobre 18(j6, constatant que c'est elle-même qui, par l'intermédiaire de son mari, administrateur de ses deniers dotaux, a sollicité la coUocation dont elle revendique le bénéfice, et qu'elle avait seule le droit de l'obtenir; — Attendu que la dame Auguste de Roquefeuil étant aujourd'hui séparé judiciairement de biens avec son mari, reprend à bon droit l'exercice de ses actions, et ce n'est point par voie de tierce opposition, mais directement, quelle attaque l'ordonnance du jugecommissaire du 24 janvier 1870, comme contraire à l'ordre définitivement clôturé le 4 septembre 1868, et comme essentiellement préjudiciable à ses intérêts; — Attendu que son opposition est donc recevable;

(art. 4308. ) M7

Au fond : adoptant les motifs des premiers juges; — Confirme^ etc.

Observations. — Le Code de procédure ne s'était pas prononcé sur les effets d une revente sur foile enchère intervenant dans le cours d'un ordre et même après le règlement définitif et la délivrance des bordereaux. — Le législateur de 1858 a voulu avec raison régler cette hypothèse; il a déclaré en conséquence que les droits consacrés par l'ordre resteraient entiers, sans en modifier les dernières allocations d'après le quantum du prix de la nouvelle adjudication. Cette innovation, si simple en apparence, ne laisse pas que de faire naître, en pratique, de sérieuses difficultés, ainsi qu'il résulte de l'arrêt que nous rapportons.

Si on admet, en effet, la solution adoptée par la Cour de Montpellier, on pourra se demander si l'état raodificatif doit être dénoncé; à quelles parties et en quelle forme; dans quel délai doit se produire l'opposition; quelle procédure doit être suivie pour faire vider l'opposition; si la décision à intervenir est susceptible d'appel, etc., etc.

Le législateur de 1858 n'a certainement pas voulu réserver à la jurisprudence le soin d'établir à cet égard des règles ru'il n'aurait pas manqué de tracer lui-même, s'il eût considéré les étals modificalifs comme susceptibles d'opposition.

Nous avons toujours pensé qu'il fallait procéder en pareil cas comme pour les ordres amiables; que le magistrat ne devait modifier le règlement d'ordre qu'en présence et du consentement des parties. En procédant ainsi, ies rectifications apportées à l'ordre n'ayant lieu 'qu'avec l'approbation des intéressés, deviennent définitives et inattaquables; elles ne doivent point dès lc»rs être notifiées, — V. notre Code des distributions et des ordres, art. 779, n. 51 et suiv. A défaut d accord, le juge constate les réclamations, et le tribunal en est ensuite saisi d'après les règles du droit commun, — soit par voie de répéti.tion de l'indu contre le créancier contestant, soit par voie d'i ncident, si les parties en conviennent devant le juge.

J. ÂUDIGR,

Juge aux ordres.

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