‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 3)Chapitre 114 sur 201 · CONTREDIT, SOUS-ORDRE, MOTH-S · texte numérisé non relu

CONTREDIT, SOUS-ORDRE, MOTH-S

Le créancier c olloqué dans un ordre, mais dont les allocations ont été abs;prôées en partie par des créanciers non çollO'

qués, en vertu d'un traité de concurrence, ne peut pas être colloque de nouveau pour ce qui lui reste dû sur le prix d'autres biens du même débiteur.

2° Le contredit formé par un créancier colloque à un sousordre demandé contre lui, est suffisamment motivé, lorsqu'il en résulte que ce créancier considère comme éteinte la dette à raison de laquelle ce sous-ordre est réclamé {C. proc. civ.,758).

(Jandard C. Kuhné).

Le sieur Jandard, créancier de la dame Kuhné, à raison d'un prêt de fonds devant servir au paiement de dettes primant l'hypothèque légale des mineures Kuhné sur les immeubles de leur père, a été colloque utilement dans l'ordre ouvert sur le prix du premier lot de ces immeubles; mais il a dû, en vertu d'une clause de concurrence stipulée avec d'autres prêteurs, verser à ceux-ci une partie de sa collocation. Par suite il a demandé à être colloque sur les autres immeubles pour ce qui lui restait dû. — D'un autre côté, la dame Kuhné tutrice, qui avait obtenu en 1859 contre ses pupilles une condamnation à 28,000 francs à raison d'impenses faites à leurs immeubles, avait cédé celte créance à Jandard; mais, pour le compte de tutelle, elle se trouvait débitrice de 80,000 francs envers ses pupilles. Un sous-ordre ayant été demandé par les consorts Jandard contre les mineures Kuhné à raison de la cession dont il s'agit, celles-ci ont formé un contredit. Diverses contestations se sont d'ailleurs élevées entre les créanciers, et la Cour de Lyon y a statué comme il suit :

ARRÊT

La Cour : — Attendu que les contredits élevés dans les ordres Kuhné présentent aujourd'hui deux questions principales à résoudre ; — Qa'en premier lieu, les consorts J;ind>'ird, colloques dans l'ordre ouvert pour la distribution du prix dû par Fousspmagne, demandent à être ailmis de nouveau sur les autres prix en distribution pour la somme doni ils sont encore créanciers . — Qu'en deuxième lieu, Roux et Durand soutiennent que le contre Jit formé par les demoiselles Kuhné et Larrivé, leur avoué, au sous-ordre ouvert sur leur collocation, doit être rejeté comme nul en la forme pour insuffisance de motifs; — Qu'au fond, la cession à eux consentie par la dô^me Kuhné doit recevoir son exécution par l'ouverture de ce sous-orc^re;

Sur la première question : — Attendu qu'à la vt^rité, la collocation dans un ordre n'éteint la dette qu'autant qu'autant qu'elle a été suivie d'un paiement effectif; mais qu'il est juste d.e reconnaître que,

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dans l'espèce, ce paiement a été légalement opéré ; — Que les consorts Jandard, en effet, ont élé utilement colloques pour la totalité de leurs créances dans un ordre ouvt^rt sur le prix Foussemagne ; que s'ils ont permis à Roux devenir absorber une partie des attributions qui leur ont été fanes, c'est qu'ils étaient liés, vis-à-vis de lui, par une convention particulière dont l'effet ne saurait justement rejaillir sur les autres créanciers;

Sur la seconde question, et d'abord sur le défaut de motifs du contredit des demoiselles Kuhné : — Attendu que le reproche élevé contre ce contredit n'est qu'apparent ; qu'en effet, s'il ne proteste pas in terminis contre le sous-or jre dont l'ouverture est demandée sur elle en vertu de h cession, les demoiselles Kuhné font assez comprendre qu'elles le repoussent, par cela seul qu'elles réduisent à d4,0UU fr. le montant de leur créance; — Que ce chiffre supposant l'extinction de la dette cédée, toute erreur était impossible, et qu'ainsi la prescription de l'art. 738, G. proc, a été suffisamment accomplie;

Au fond;...

Par ces motifs, confirme, etc.

Note. — Les collocations dans un ordre n'équivalent pas, en principe, au paiement; elles ne peuvent en conséquence porter atteinte aux droits hypothécaires des créanciers colloques; ces droits restent entiers jusqu'au paiement effectif. — On a conclu de là que le créamier qui, en vertu de l'inscription d'une hypothèque judiciaire, a été colloque sur certains immeubles du débiteur, peut renoncer à cette collocation pour réclamer le bénéflce de son inscription sur d'autres immeubles. — V. Cass., 25 fév. 1839 (S.-V. 39. 1.287). Mais il n'en pput être ainsi qu'à la condition que cet abandon n'ait pas pour résultat de favoriser d'autres créanciers : Paris, 25 avril 1838 (S. -V. 89. 2. 82). Il n'est pas juste en effet que, par des arrangements particuliers avec des créanciers colloques, ceux qui ne le sont pas puissent améliorer leur position. Les mômes considérations justifient la première soliiliou ci-dessus. — V. notre Code des distrib. et des ordres, art. 759, n. 28 et s.

A l'égard de la forme des contredits il faut bien reconnaître que la loi ne l'a pas tracée; de là on conclut avec raison qu'il suffît de trouver dans un contredit le germe des diflicultés à juger, pour le déclarer régulier. — V. Grenoble, 5 juin 1865 (7. Av., t. 91, p. 161); Bordeaux, i3juill. 1870 (/d., t. 96, p. 58> Notre Code, art. 758, r. 111 et s.

CASS. (CH. civ.), 18 nov. 1873.

BORDEAUX (i" CH.), 15 mai 1871.

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