ORDRE, APPEL, SAISI, DÉLAI, NULLITÉ
L'appel des jugements en matière d'ordre doit-il, à peine de
nullité, être signifié, dans le délai de dix jours imparti pour
former cet appel, aussi bien à la partie saisie qu'au créancier?
Eésol. afïirmativ. dans la l""^ espèce, — négativ. dans la 1^ es-
En tout cas, la tardiveté de la signification de l'appel à la partie saisie, ne pourrait être opposée que par cette dernière. — 2^ espèce.
l'"" espèce : — (Crédit foncier colonial G. Banque de la Réunion et autres).
Le 12 mai 4871, arrêt de la Cour de Tile de la Réunion, contenant les motifs suivants :
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'art. 762, | 3, C. proc; — Attendu que cet article dispose, d'une manière générale et absolue, que l'appel de tout jugement statuant en matière d'ordre sera porté à la connaissance du saisi; — Que cette prescription, imposée par le législateur à peine de nullité, a évidemment pour but de permettre au débiteur, tant dans son intérêt personnel que dans celui de ses créanciers, de suivre la procédure d'ordre dans ses diverses phases, et notamment dans une des plus importantes, puisqu'un recours devant les juges d'appel a pour résultat de tout remettre en question; — Attendu qu'il suit de là que l'intimation du saisi est obligatoire dans tous les cas, qu'il ait été ou non partie en première instance; d'où cette autre conséquence que la nullité qui protège cette disposition, étant édictée par un double motif de justice et d'intérêt général, peut être invoquée aussi bien par les créanciers que par le saisi lui-même; — Or, attendu que l'appel formé contre le jugement du tribunal de Saint-Pierre, en date du 18 juin 1870, par la Société du Crédit foncier colonial, poursuite et diligence du directeur de l'agence de cette société à la Réunion, a été querellé de nullité par divers créanciers intimés pour défaut d'intimation de Montbel-Fontaine, débiteur saisi ; — Que les con-
clusions ont été prises contradictoirement à l'audience de la Cour du dO nov. 1870; — Qu'à cette date, en effet, ia société appelante n'avait point signifié son appel au saisi; que, dès lors, les intimés avaient le droit incontestable de se prévaloir contre elle de la fin de non-recevoir qu'ils lui opposent encore aujourd'hui;... — Par ces motifs, etc.
Pourvoi en cassation par le Crédit foncier colonial pour fausse application et violation de l'art. 762. C. proc, fau.sse application des art. 342,343 et 1029, même Code, et violation de l'art. 60 de l'ordonnance royale du 26 déc. 1827, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non recevable un appel en matière d'ordre par le motif qu'il n'avait pas été signifié au saisi en temps utile, alors que la signification avait eu lieu dès le 29 nov. 1870. bien antérieurement à l'arrêt attaqué, rendu le 12 mai 1871, et que, dans l'audience du 28 avril î 871, le saisilui-même avait conclu et toutes les parties avaient à la même audience dû prendre et poser de nouveau, par suite d'une composition différente de la Cour, leurs conclusions prises antérieurement à la signification de l'appel.
ARRÊT (après dêlih. en ch. du cons.).
La Cour; — Attendu que l'art. 762, C. proc, en disposant que l'appel doit être interjeté dans les dix jours de la signification du jugement h avoué, ne fait aucune distinction entre les créanciers et le saisi auquel l'acted'appel doit être signifié;— Attendu qu'il est constant que, dans l'espèce, l'appel n'a été signifié au saisi qu'après l'expiration de CG délai; — Qu'il suit de là que l'arrêt attaqué en déclarant nul, dans ces circonstances, l'appel dont s'agit, n'a contrevenu à aucune loi ; — Rejette, etc.
2® espèce : — (Portes C. Darrouy). — Arrêt (Bordeaux, 15 itiai
La CDur; — Attendu que par ses conclusions déposées sur le bureau de la Cour, Darrouy a demandé que l'appel de Portes fût déclaré nul, faute d'avoir été notifié aux héritiers bénéficiaires d'André Dubos, sur la tête desquels a été poursuivie la licitation de l'immeuble dont le prix est en distribution ; — Que l'art. 762^, C. proc, exige en effet celte notification pour la validité de l'appel; mais qu'il n'impose aucun délai fatal pour la faire, el qu'en fùt-il autrement, ceux à qui elle doit être faite seraient seuls recevables à se plaindre de sa tardiveté ; — ■ Attendu que Portes a réparé l'omission qui lui était reprochée, en intimant devant la Cour les héritiers Dubos pour y faire valoir leurs
droits dans l'instance introduite par son appel ; que ces héritiers se déclarent par leurs conclusions valablement mis en cause ; qu'à l'audience Darrouy a reconnu qu'en cet état de choses le moyen de nullité soulevé par lui ne pouvait se soutenir ; — Qu'il y a lieu, par conséquent, de le rejeter.
Observation. — Il ne peut être douteux que le débiteur discalé dans un ordre ait le plus grand intérêt à surveiller la procédure qui est ouverte pour la distribution du prix de ses immeubles; aussi le législateur de 1858, pour faire cesser toutes incertitudes sur ce point, et surtout les discussions nombreuses qu'avait fait naître l'art. 763, C. proc. ancien, a exigé que l'appel des jugements en matière d'ordre soit signifié à l'avoué du saisi, et au domicile du saisi, s'il n'a pas d'avoué.
Malgré les dispositions du nouvel art. 762 on a voulu faire dépendre l'application de cet article, de la circonstance que le saisi a été partie au jugement» ou bien de son intérêt dans les contestations engagées. — V. Caen,2 juilj. 1863, sous cass., 14 juin 1864 (/. Av., t. 89, p. 393) j Chambéry, 26 avr. 1864. (/. de cette Cour, 1864, p. 130); Chauveau, Ordre, Quest., 2580; Houyvet, Id., n. 287; Bioche, v^ Ordre, n. 605.
En proposant cette restriction, l'on ne prend point garde que la fin de non-recevoir qui peut en résulter laisse entier le droit de tierce opposition de la part du saisi, si l'arrêt à intervenir vient à lui faire grief; aussi l'on peut constater par l'examen des décisions récentes sur la question, que la jurisprudence condamne toute distinction entre le cas où le saisi est partie au jugement et celui ou il n'y figure pas. V. Cass.,
10 avr. 1865 (J. Av., t. 90, p. 145) et 23 juill. 1873 (Jrf., t. 99, p. 73); Montpellier, 26 juin 1865 {Id., t. 91, p. 156); Nîmes,
11 juin 1866 (S.-V. 66.2.347); Alger, 27 mai 1867; Chambéry, 28 juin 1868 {J. Av., t. 94, p. 252) ; Caen, 13 mai 1869 (Id., t. 97, p. 263).
La signification de l'appel au saisi, une fois reconnue nécessaire pour rendre l'arrêt irréfragable vis-à-vis de ce dernier, il est difficile d'admettre, comme le décident certains arrêts, qu'elle n'est soumise à aucun délai, qu'elle peut se produire en tout état de cause, par analogie avec l'hypothèse de lart. 340, C. proc, pourvu qu'il n'en résulte aucun retard dans la marche et l'expédition des incidents, et que lesaisi n'excipe pas de la tardiveté de la signification qui lui est faite, comme le décide notamment l'arrêt de la Cour de Bordeaux que nous rapportons. Y. conf,, Cass. (ch. desreq.), 24 mai 1869 {</. ,4y., t. 94, p. 371), et la note.
La rédaction de l'art. 762, C. proc, aurait pu sans doute
être plus précise; on aurait pu dire expressément que la signification de l'appel au saisi aurait lieu dans le même délai que l'appel lui-même j néanmoins, on ne peut pas sérieusement soutenir que la rédaction plus générale du texte ne s'applique pas à tous les actes de procédure qui y sont prévus, et autorise une distinction qui n'y est pas écrite*. On ne saurait admettre que, dans une matière où le législateur a voulu restreindre les délais et hâter les décisions, il s'en soit cependant référé, à l'égard du saisi, aux règles établies en matière d'intervention. On ne peut croire que le législateur n'ait pas voulu donner au saisi le même temps qu'il accorde aux intimés pour préparer leur défense devant la Cour. — C'est donc avec raison que la chambre civile de la Cour de cassation décide par l'arrêt ci-dessus que l'art. 762, en disposant que l'appel doit être interjeté dans les dix jours de la signification du jugement à avoué, ne fait aucune distinction entre les créanciers et le saisi. Conf. , Caen, 13 mai 1869 {J. Av., t. 97, p. 263); Rouen, 28 mars 1866. (S.-V. 68.2.219.)
Du moment qu'il n'y a pas de distinction à faire entre les créanciers et le saisi, il doit s'ensuivre que les uns et les autres ont un intérêt commun, un droit identique pour relever les irrégularités de la procédure d'appel à l'égard du saisi. — V. en effet, Caen, 13 mai 1869, et Cass., 23 juill. 1873, précités. — Compar. toutefois Cass., 24 mai 1869, aussi précité, et les renvois à la suite.
J. AUDIER.
SOLUTION DE L'ADM. DE L'EINREGISTR.. 5 fév. 1874. TIMBRE, EXPLOIT, COPIES, AFFICHES JUDICIAIRES.
L'art. 2 de la loi du 29 déc. 1873, qui établit pour les copies d'exploits un nouveau mode de paiement des droits de timbre^ n'est pas applicable aux affiches judiciaires apposées par ministère d'huissier.
On a élevé la question de savoir si l'art. 2 de la loi du 29 décembre 1873, relatif au timbre des copies d'exploits (Instr. 2474), est applicable aux placards dont l'apposition est prescrite, en certains cas, par le Code de procédure civile.
La négative ne paraît pas douteuse. En eilet, l'article dont il s'agit ne concerne, outre les copies d'exploits proprement dites, que celles des pièces signifiées; il n'atteint donc pas les placards, puisque l'huissier ne les signifie pas et se borne à les afiicher. Une solution avait
déjà été rendue dans ce sens le IS avril 1863 au sujet de l'art. 20 de la loi du 2 juillet 1862, qui vise, à l'égard du nombre de lignes, les mêmes aclesque la disposition précitée.
On peut ajouter que le papier spécial destiné aux copies est de dimension trop restreinte pour que le législateur ait voulu le faire servir à l'impression d'affiches parfois très-longues.