‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 3)Chapitre 125 sur 201 · DOMMAGES-INTÉRÊTS, DEMANDE RECONVENTIONNELLE, CADSE DISTINCTE · texte numérisé non relu

DOMMAGES-INTÉRÊTS, DEMANDE RECONVENTIONNELLE, CADSE DISTINCTE

La demande reconventionnelle en dommages-intérêts doit être considérée comme fondée exclusivement sur la demande principale, et ne doit pas dès lors être prise en considération pour la computation du premier ou dernier ressort, lorsque la cause de ces dommages-intérêts n'est pas exprimée; il ne saurait suffire que les conclusions par lesquelles ils sont réclamés énoncent que cette cause est antérieure à la demande principale (L. 11 avr. 1838, art. 2; C. comm., 639).

(Laprestey C. Daufresoe).

DIJON (1" CH.), 4 fév. 1874.

JUGEMENT DU TRIBUNAL CIVIL, SENTENCE DE JUGE DE PAIX, INFIRMA- TION POUR INCOMPÉTENCE, ÉVOCATION, DÉCISION AU FOND, DERNIER RESSORT.

Le jugement du tribunal civil qui, sur appel, infirme une sentence de juge de pai^: pour incompétence, et, par évocation, statue au fond, est en dernier ressort et conséquemment non susceptible d'appel (G. proc, 453).

(Guilleminot C. Duré).

ANGERS (cH. CIT.), 30 janv. 1868. OFFRES, REFUS, APPEL.

Les offres faite par le demandeur d'une somme qui réduit à moins de loOO fr. la valeur du litige, supérieure à ce chiffre d'après la de-

mande, sont sans influence sur la détermination du premier ou dernier ressort, si elles sont refusées par le demandeur, et n'eaipêchent pas dès lors que le jugement qui intervient soit susceptible d'appel (G. proc, 453; L. H avr. 1838, art. P').

(Joyeux-Tréhart C. Ricordeau).

Note.— V. Cass., l^iijuill. 1873, su^prà, p. 117, et les indications ti la suite.

BORDEAUX, 25 fév. 1874.

SAISIE IMMOBILIÈRE, CRÉANCE (QUALITÉ DE La), HYPOTHÈQUE, DER- NIER RESSORT.

Le jugement statuant sur la demande en nullité d'une saisie immobilière pratiquée pour une créance inférieure à 1500 fr. est en dernier ressort et non susceptible d'appel, même lorsque le litige porte sur la qualité de cette créance et sur la validité de l'hypothèque que le créancier prétend y être attachée (C. proc, 453; L. 11 avr. 1838, art. 1").

(Cahuel-Bris C. Mercier).

CAEN (4« CH.), 6 juin 1870.

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