TIERCE OPPOSITION, DEMANDES ACCESSOIRES, DERNIER RESSORT
Le jugement qui intervient sur la tierce opposition formée par action principale contre un précédent jugement en dernier ressort, est lui-même en dernier ressort et conséquemment non susceptible d'appel, lors même que le tiers opposant réclame, soit une contrainte, soit des dommages-intérêts, soit la publicité de la décision à intervenir, ces demandes n'étant que de simples accessoires de la tierce opposition (G. proc, 453, 475; L. 11 avr. 1838, art. l^^.
(Prudhomme-Huet C. Lepainteur).
ENREGISTREMENT
CIRCUL. DE LA COMPTAB. GÉNÉU. DES FIN., 29 juill. 1874. EXPLOIT, CONDAMNATIONS DUES A L'ÉTAT.
Les exploits relatifs au recouvrement des condamnations pécuniaires
460 ( ART. kn5. )
dues à l'Etat inférieures à 100 francs sont exempts du droit d'enregistrement.
TRIB. CIV. DE CORBEIL, 21 août 1873.