COMPÉTENCE, MATIÈRE COMMERCIALE, URGENCE, CARACTÈRE
Le juge des référés est compétent pour statuer, en cas d'urgence, par mesures provisoires, même sur des matières dont k connaissance au principal appartient à des juges d'exception, et notamment au tribunal de commerce (C. proc, 806 et s.).
L'urgence, dans le sens de l'art. 806, C. proc, existe lorsque le moindre retard, ne fût-il que de quelques heures, peut causer un préjudice irréparable.
(Lenaerts C. Dorraan).
BORDEAUX (I^CH.), 4 déc. 1873.
CONTRIBUTIONS ir<DIRECTES, CONTRAINTE, SAISIE- EXÉCUTION, SURSIS.
11 n'appartient pas au juge des référés d'ordonner qu'il soit sursis à la saisie-exécution pratiquée en vertu d'une contrainte décernée par l'ailministration des :ontributions indirectes (L, 28 avr, 1816, art. 239; C. proc, 806).
(Conlrib. indir. C. Chasseriaud).
PARIS (3' CH.), 2 mai 1873, ' CRÉDIT OUVERT, RÉALISATION, DISCONTINUATION DE POURSUITES.
Le juge des référés ne peut arivHer les poursuites exercées en vertu d'un acte authentique d'ouverture de crédit, lorsqu'il est justifié que ce crédit a été réalisé par des billets protestés faute de paiement ou de renouvellement dans les termes stipulés (G. proc, 806).
(Parent C. Caillet).
PARIS (4' CH.), 28 août 1873.