I: Saisie-exécution, saisissant, présence
La saisie-exécution est-elle nulle, dans le cas où le saisissant y a assisté à l'effet de désigner à Vhuissier les objets à saisir ?
L'art. 585, C. proc, en disposant que le saisissant ne peut être présent à la saisie, ne prononce point la peine de nullité. Il faudrait donc, pour que la saisie-exécution put être déclarée nulle, contrairement à la règle posée par l'art. 1030 du même Code, que la défense faite au saisissant d'assister à la saisie constituât une formalité substantielle de cetle voie d'exécution. Or, il s'agit là d'une circonstance étrangère à la rédaction du procès-verbal delà saisie; car la loi n'exige point que la non-présence du saisissant soit mentionnée dans ce procèsverbal. Comment dès lors la validité de cet acte dépendrait-elle d'une pareille circonstance? En excluant le saisissant de l'opération accomplie par l'huissier, la loi a voulu prévenir les débats et les rixes auxquels l'irritation du débiteur pourrait donner lieu entre ce dernier et le saisissant. C'est une mesure de prudence dont elle a implicitement mis l'exécution sous la responsabilité de l'huissier. Nous comprendrions, par conséquent que si cet officier ministériel n'avait pas fait tout ce qui était en son pouvoir pour éloigner le saisissant du lieu de l'opération, les suites de celte négligence pussent retomber sur lui. Mais nous ne saurions admettre qu'on doive aller plus loin. — V. d'ailleurs en ce sens, Chauveau, Supplém. aux Lois de la procéd., quest. 20013 bis; Dalloz, Répert., v" Saisie-exécution, n. 78 j trib. de Villefranche, 11 fév. 18 'i7 {Journ. des Avoués, t. 72, p. 169.)— Conird, Biret, Nullités, t. 2, p. 462j Bioche, Bict. de proc, v° Saisie-exécution, n. 110.
Par la même raison, si ce n'est à fortiori, la présence è. la saisie d'un mandataire du saisissant envoyé par ce dernier à l'eiïet de désigner à l'huissier les objets à saisir, ne seraitelle pas, selon nous, une cause de nullité. C'est ce que pensent aussi quelques auteurs. Sic, Berriat-Saint-Prix , Coiu^s de proc, p. 531, note 22; Bioche, loc. cit. Cependant le plus grand nombre enseignent le contraire. V. Carré et Chauveau, quest. 2013^ Thomine-Desmazures, t. 2, p. 98; Dalloz, n. 77; Colmel-Daage, t. 2, n. 844; Rodière, t. 3, p. 244.
II. Vente publique de meubles, mineur, succession, communauté,