AFFICHES, CONSTATATION, PROCÈS-VERBAL DE VENTE, EXPLOIT
Suffit-il, pour tes ventes de meubles dépendant d'une succession ou d'une communauté (C. civ., 826 et 1A86 ; G. proc, 945), comme pour celle des meubles appartenant à un mineur (C. civ., 492), que les affiches qui ont dû être préalablement apposées soient mentionnées dans le procès-verbal de vente, ou bien, dans les deux premiers cas, l'apposition des affiches doit-elle être constatée par exploit, conformément à l'art. 619, C. proc. ?
Celte question ne peut faire, selon nous, l'objet d'un doute sérieux. L'art. 452, C. civ., et l'art. 945, C. proc., réglant des situations tout à fait différentes, les dispositions du premier ne sauraient s'appliquer au cas prévu par le second.
L'art. 452, Cod. civ., prescrit le mode de la vente des meubles du mineur à laquelle le tuteur doit procéder dans le mois de l'inventaire; il suppose que le mineur est seul propriétaire de ces meubles, et qu'il n'y a pas lieu à partage; et, pour ce cas, il se borne à exiger que les affiches qui ont dû annoncer la vente soient mentionnées dans le procès-verbal même de vente.
Au contraire, l'art. 945, C. proc., détermine le mode suivant lequel il doit être procédé à la vente des meubles d'une succession à partager, soit dans le cas où il y a des créanciers saisissants ou opposants, soit dans celui où la majorité des cohéritiers juge la vente nécessaire; et ici, appliquant la disposition de l'art. 826, C. civ., qui veut que la vente se fasse publiquement en la forme ordinaire, il renvoie à l'art. 617, C. proc. y qui concerne la vente après saisie-exécution et ordonne une apposition de placards dont la constatation doit, aux termes de l'art. 619 du même Code, être faite par exploit.
Il est de toute évidence que ces dernières prescriptions ne peuvent être éludées, non pas seulement dans le cas de vente de meubles dépendant d'une succession à partager, mais encore dans celui de vente de meubles dépendant d'une communauté, ainsi que dans celui de vente de meubles dépendant d'une succession bénéficiaire. L'art. 945 est formel pour la première de ces hypothèses, et il s'applique égale» ment aux deux autres, en vertu des art. 1476, C. civ., et 986, C. proc.
La disposition de Fart. 452, C. civ., doit être restreinte au cas spécial quelle prévoit.
G. DUTRUC.
JURISPRUDENCE
TRIB. CIV. DE LA SEINE (6" ch.), 23 déc. 1873.
AVOUÉ, MANDAT, ÉTENDUE, SURENCHÈRE, JUGEMENT D'ADJUDICATION, SIGNIFICATION, FRAIS.
L'avoué n'a la qualité de dominus litis, dans les poursuites dont il est chargé, que relativement à la rédaction et à la significalion des actes de procédure qu'elles exigent. En dehors de ces actes, il n'est qu'un mandataire ordinaire, ne pouvant agir contre et outre le mandat qu'il a reçu.
Ainsiy spécialement j si l'avoué, qui a reçu ordre de faire une surenchère sur le prix d'adjudication des immeubles d'un interdit, est maître dans l'accomplissement de tous les actes nécessaires pour parvenir au second jugement d'adjudication, il ne peut, contrairement à la défense qui lui en est faite par son client, signifier ce jugement à l'adjudicataire surenchéri; cette signification, non prescrite par la loi, n'étant point ou nombre des actes qu'exige la procédure de surenchère (C. proc, 716, 838, 965, 973). — En conséquence, les frais d'une telle signification doivent être mis à sa charge.
(Me X... C. Colombier). — Jugement.
Le Tribunal ; — Attendu qu'à Taudience des criées du tribunal de la Seine du 9 juill. 1868, Colombier est devenu adjudicataire sur surenchère, par le ministère de M® X..., avoué, du domaine de Fabry. situé dans le département de l'Aube ; — Qu'à l'occasion de la procédure suivie pour parvenir à l'adjudication, le demandeur a dressé un état de frais s'élevanl à 5,493 fr. SO c, sur lequel il reconnaît avoir reçu une somme de 4^000 fr., et que c'est pour obtenir le paiement du reliquat de ce mémoire qu'il réclame à Colombier l,i93 fr. 50 c. ;
Attendu qu'à cette demande. Colombier oppose qu'il y a lieu de déduire sur la demande le coût de quatre significations du jugement du 0 juillet, faites à des adjudicataires surenchéris, soit 855 fr. 10 c, par le motif que, suivant lettre du 25 juillet 1868, non enregistrée, mais qui le sera avec le présent jngement, M* Martin, avoué à C?istel-
naudary, son fondé de pouvoir spécial pour cette afifaire, avait, au nom du défendeur, donné mandat à X... de notifier seulement à des personnes déterminées, les propriétaires de la métairie de Fabry, en ajoutant qu'il ne croyait pas utile de remplir cette formalité à l'égard des premiers adjudicataires ;
Attendu que, malgré cette inhibition, X... a passé outre, et fait notifier le jugement à Layrac, Violelle, aux époux Pastre et aux frères Subréville, en vue desquels la défense ci-dessus avait été formulée; — Qu'il soutient n'avoir pas dû s'arrêter devant la lettre du 23 juillet, parce que les notifications dont on lui fait un grief aujourd'hui étaient nécessaires au complément du mandat qu'il avait reçu comme avoué ; qu'en cette qualité il était seul juge de la nécessité des actes qu'il devait faire pour ses clients, et qu'il ne devait pas suivre leurs conseils, lorsque ces conseils étaient de nature à compromettre leurs iniérêts ; — Que, dans l'espèce, il a procédé à des actes exigés par la loi sur la matière; — Que dès lors ces actes doivent lui être passés en compte;
Attendu, en fait, que la lettre du 23 juillet contient une volonté manifestement exprimée de s'opposer à toute signification du jugement en dehors de celle jugée indispensable au regard de Teisseire et de Jean, tuteur et subrogé tuteur de l'interdit, propriétaire dépossédé par la vente; — Que les expressions finales de cette lettre, dont X... se prévaut, sont l'explication du mandat, et non pas un doute émis sur la nécessité de s'abstenir des significations dont Colombier refuse d'acquitter les frais; — Qu'ainsi elles n'affaiblissent en rien l'énergie de la défense transmise à X... ;
Attendu, en droit, que si la postulation devant les Cours et tribunaux a été exclusivement accordée aux avoués par l'art. 94 de la loi du 27 vent, an viii, on ne saurait contester que ce monopole ne s'applique qu'à la rédaction et à la signification des actes, ainsi qu'à l'accomplissement des formalités nécessaires pour l'instruction des affaires ; que c'est en ce sens que l'on peut dire qu'ils sont les donrhii litis, et qu'à ce titre les aveux qu'ils font, les transactions qu'ils acceptent, engagent leurs parties tant qu'ils n'ont pas été désavoués et que le juge n'a pas prononcé ;
Mais qu'en dehors des actes proprement dits, « actes de procédure », ils sont des mandataires ordinaires ne pouvant agir outre et contre le mandat qu'ils ont reçu; — Que dans l'espèce, par exemple, X..., a3'ant reçu ordre de faire une surenchère et de surenchérir pour Colombier, a été maître dans sa rédaction de tous les actes nécessaires pour parvenir au second jugement d'adjudication ; — Que s'il lui a été donné mandat de lever et signifier ce jugement, ce mandat ne pouvait s'entendre que des significations exigées par la loi ; — Que telle était si bien la pensée du mandant, qu'aussitôt l'adjudication, on lui enjoint de ne pas la notifier à d'outrés qu'au tuteur et au subrogé
tuteur de l'interdit ; — Que la question du litige est donc de savoir si l'adjudicataire surenchérisseur est tenu de notifier au premier adjudicataire le jugement qui lui a transmis la propriété de l'immeuble ayant momentanément reposé sur la tête de ce premier adjudicataire;
Attendu que les principes généraux sur la signification des jugements sont résumés dans les art. 147 et 443, Cod. procéd. civ.; — Que, de ces dispositions réglementaires ressort une distinction très-précise sur le but de la notification, qui a pour effet soit de préparer l'exécution des sentences de jus lice, soit de faire courir les délais de l'appel ;
Attendu qu'en matière de surenchère, il n'y a pas à se préoccuper de la seconde hypothèse pour invoquer le bénéfice de l'art. 443 en faveur de l'avoué, qui trouve dans cet article l'obligation de notifier à toutes les personnes intéressées, parce qu'en ce cas, la première instance n'est définitivement close qu'après les délais pour interjeter appel du jugement, d'où la conséquence que cette notification peut être considérée comme un acte de procédure ;
Attendu qu'on ne saurait tirer la même induction de l'art. 147, dont le texte ne laisse aucun doute sur les motifs de la signification qu'i' prescrit, puisqu'il y est écrit « le jugement ne pourra être exécuté qu'après avoir été signifié «;
Attendu que l'exécution d'une décision judiciaire est toujours subordonnée à la volonté personnelle de celui qui l'a obtenue ; d'où la conséquence que la signification n'étant exigée que pour arriver à l'exécution, l'avoué devient, pour cet acte, un mandataire ordinaire qui doit attendre les instructions de son mandant ; — Que la remise des pièces ou l'ordre de se constituer ne l'investit d'un pouvoir légal que pour les actes nécessaires à l'obtention du jugement devenu définitif, et que si, dans cette remise ou dans cet ordre, il trouve le droit de notifier en vertu de l'art. 443, ce droit ne s'étend pas à l'hypothèse prévue par l'art. 147;
Attendu, en effet, qu'à l'heure où il convient de s'occuper de l'exécution d'un jugement, l'instance est terminée par l'obtention de ce jugement , s'il est en dernier ressort, ou par l'expiration des délais de l'appel, s'il peut être attaqué par cette voie; — Qu'il est donc manifeste que le mandat de l'avoué est expiré, et que, pour les actes qui préparent l'exécution, il n'a plus le caractère d'officier ministériel agissant en vertu d'un privilège; cela est si vrai que la signification ordonnée par l'art. 147 peut être faite par un huissier, en dehors de son attache ;
Attendu que si ce n'est pas dans les règles générales qui régissent sa profession ou dans les dispositions spéciales relatives à la signification des jugements, que X... a puisé le droit d'opérer la signification dont la nécessité est contestée par le défendeur, il y a lieu de rechercher
si ces noUfications sont légitimées par les exigences particulières de la loi sur la matière;
Attendu que la procédure sur surenchère au titre de la saisie immobilière est applicable à la surenchère sur aliénation volontaire ; — Qu'on n'y rencontre nulle part pour le surenchérisseur l'obligalion de notifier son jugement d'adjudication aux adjudicataires surenchéris ;
— Qu'on lit, au contraire, à l'art. 716 que ce jugement ne sera signifié qu'à la personne ou au domicile de la partie saisie, c'est-à-dire au propriétaire sur lequel la vente est poursuivie, en d'autres termes, à celui qu'on a dépossédé de sa propriété ; — Que si le législateur eût cru utile la notification aux premiers adjudicataires, il n'eût pas manqué de l'ordonner, le mandement relatif au propriétaire se trouvant placé
' à la suite des dispositions qui ont organisé la procédure de l'adjudication primitive;
Attendu que le silence de la loi s'explique parfaitement par la situation qu'elle fait au premier adjudicataire; — Que cet adjudicataire, en effet, n'obtient, par le jugement qui le proclame adjudicataire, qu'un droit résolutoire à la propriété de l'immeuble adjugé, droit qui s'anéantira avec les résultats de la surenchère, s'il y est donné suite ;
— Que la qualité de propriétaire incommutable ne lui est assurée qu'après les délais accordés à toutes personnes pour surenchérir par l'art. 708, et qu'elle lui échappe à partir de la seconde adjudication, par le fait môme de la surenchère consommée dans ses effets;
Attendu que l'on comprendrait la nécessité, à son égard, de la signification du jugement qui fait échec à son droit, s'il n'avait pas eu connaissance légale de la surenchère, et s'il n'avait pas été sommé d'assister à l'adjudication qui la termine ; mais que c'est précisément pour l'avertir que la première adjudication n'est que provisoire, que l'art. 709 a voulu que le surenchérisseur dénonçât la surenchère à l'adjudicataire avec avenir à l'audience à laquelle aura lieu la seconde adjudication ; — Qu'il se trouve ainsi prévenu de lacté de la justice qui doit consacrer la résolution de son contrat, résolution qu'il peut empêcher en prenant part au feu des enchères ; — Que, dans cet ordre d'idées, la dénonciation de l'adjudication sur surenchère, n'a plus aucune raison d'être, et constituerait des frais frustratoires dans une matière où ils sont déjà si considérables;
Attendu d'ailleurs que l'adjudicataire primitif mis en demeure d'assister à l'adjudication qui clôt la procédure de surenchère ne peut, à aucun point de vue, souffrir du défaut de notification, puisqu'il a dépendu de lui d'être présent à la réalisation de la condition résolutoire sous l'empire de laquelle il a été temporairement propriétaire, et que, s'il n'a pas assisté à Taudience des criées dont le jour lui a été connu, c'est a lui seul qu'il peut l'imputer; — Qu'en outre il lui a été loisible de
consulter le jugement sur les registres publics de la transcription imposée â l'adjudicataire ;
Attendu, d'après ce qui précède, que, sous tous les rapports, la notification du jugement d'adjudication sur surenchère aux adjudicataires surenchéris était inutile et sans but, et qu'elle ne peut se justifier de la part de l'avoué qui y procède contre les instructions de la partie intéressée ; — Que, dès lors, le coût auquel elle s'élève, doit être retranché de l'état de frais présenté par l'avoué ;
Par ces motifs, condamne Colombier à payer à X..., pour solde de tout compte, la somme de 638 fr. 40 c, avec les intérêts du jour de la demande, etc.
Observations. — Le principe qui sert de base à cette décision ne saurait être contesté. L'avoué est le maître absolu de la direction de la procédure dont il est chargé, et les instructions de son client ne sauraient le lier en ce qui concerne les actes et formalités nécessaires pour mener à fin cette procédure. S'il cédait à des désirs ou à des ordres contraires aux prescriptions de la loi, on pourrait plus tard lui faire un reproche de n'y avoir pas résisté, et le rendre responsable des suites fâcheuses de sa complaisance. — Compar. Bordeaux, 22 août 1871 (J.Av., t. 97, p. 46). — Mais lorsqu'il s'agit de formalités à l'accomplissement desquelles n'est point subordonnée la régularité de la procédure dont l'avoué a été chargé, le rôle de cet officier ministériel est tout différent : il n'est plus procurator ad litem, et il ne saurait être dès lors question de son privilège de dominus litis. Le mandat qu'il remplit nest qu'un mandat ordinaire, gouverné par les règles du droit commun. Ici, la volonté du mandant s'impose à lui, et il ne lui est pas permis de la méconnaître.
Faut-il reconnaître ce dernier caractère aux instructions données par le client à son avoué relativement à la signification du jugement d'adjudication sur surenchère? A cet égard, plusieurs hypothèses se présentent. S'il s'agit de la surenchère sur expropriation forcée, l'art. 716, C. proc, disposant que le jugement d'adjudication ne doit être signée qu'à la partie saisie, il est juste de dire qu'en dehors de cette signification, l'avoué ne peut être investi que d'un mandat ordinaire dans les limites duquel il est tenu de se renfermer, et qu'il ne lui appartient pas de signifier, en outre, le second jugement d'adjudication à l'adjudicataire surenchéri, sans en avoir été chargé par son client, et encore moins si ce dernier lui en a fait la défense. V. cependant M. Chauveau, Lois de la proc, qucst. 2402 bis.
S'il s'agit d'une surenchère sur fidjudicalion au Ire que celle
par expropriation forcée, l'art. 716 ne nous paraît plus pouvoir être invoqué, quoi qu'en dise le jugement ci-dessus recueilli, car il ne figure point parmi ceux auxquels renvoient les art. 838, 965 et 973. On reste alors sous l'empire de l'art. 147, qui exige que tout jugement soit signifié pour pouvoir être mis à exécution. Compar. M. Chauveau loc. cit., dernier alinéa. Mais l'observation de cette prescription rentre-t-elle dans le mandat ad liten\àe l'avoué?
Le tribunal de la Seine admet avec raison la négative. De ce que, aux termes de l'art. 1038, C. proc, l'avoué qui a occupé dans une cause où il est intervenu un jugement définitif, est tenu d'occuper encore sur l'exécution de ce jugement, sans nouveaux pouvoirs, il ne s'ensuit pas qu'il ait le devoir de préparer ou de provoquer cette exécution. C'est à la partie elle-même qu'appartient à cet égard l'initiative, et ce n'est qu'en vertu d'un mandat particulier de celle-ci que l'avoué peut remplir des formalités qui ne se rattachent pas nécessairement à son ministère. V. Orléans, 26 juill. 1827 (/. Av., t. 34, p. 296); Chauveau sur Carré, quest. 3426 ter; Bioche, Dict. de proc. y v^ Avoué, n. 180. — Lors donc que la partie pour laquelle l'avoué a obtenu un jugement d'adjudication sur surenchère à la suite d'une vente d'immeubles appartenant à un mineur ou à un interdit, non-seulement ne le charge pas, mais lui défend de signifier ce jugement à l'adjudicataire surenchéri, il outre-passe son mandat en faisantnéanmoins cette signification, et les frais auxquels elle a donné lieu doivent conséquemment rester à sa charge.
G. DUTRUC.
CASS. (CH. REQ.), 9 avril 1873.