COMMUNE
Le mari conservant, après le jugenoent de séparation de corps, radministration des biens de la communauté jusqu'à sa liquidation, la femme, à qui une pension a été allouée, ne peut obtenir de plus, en référé, avant celte même liquidation, la jouissance de la moitié d'un immeuble (d'un château, dans l'espèce) dépendant de la communauté (C. civ., 1421, 1449; C. proc, 806).
(Lasseron C. Lasseron).
PARIS il" CH.), 12 mars 1873.
PARIS (-1" CH.), 13 mai 1873.
PARIS (3« CH.), 29 août 1873.