SAISIE-EXÉCUTION
DOUAI (1" CH.), 24 juin 1874.
commandement, droit de place sur les foires et marchés, acte
d'adjudication, état de recouvrements, titre exécutoire.
Le commandement, sous peine de saisie-exécution, de payer le prix de ferme du droit de place sur les foires et marchés d'une commune, ne peut être valablement fait en vertu de l'acte d'adjudication de la ferme dont il s'agit, même revêtu du visa du préfet, cet acte ne constituant pas un titre exécutoire. Il doit être fait en vertu, soit d'un jugement revêtu de la formule exécutoire, soit d'un état de recouvrement dressé par le maire et rendu exécutoire par le préfet, conformément à l'art. 63 de la loi du 18 juill. 1837 (G. pr., 583).
(Ville deRoubaix C. Persin).
Note. — Compar. Trib. civ. de la Seine, 21 mai 1874, et le renvoi, suprà, p. 415.
TRIB. CIV. DE MAYENNE, 4 juia 1874.
revendication, demande en nullité.
La demande en revendication de meubles saisis ne peut être vaia. blement formée par la voie d'une demande en nullité de la saisie (C. proc, 608).
(Betton C. Çharmeréal).
Les administrateurs-gérants : Marcual, Billard et C' Paris. — Imprimerie J. Dcmalne, r. Christiue, i.
QUESTIONS
I. TRIBUNAL CIVIL, PRÉSIDENT, CHANGEMENT DE CHAMBRES, AFFAIRES INTÉRESSANT LES COMMUNES.
LoTfique le président d'un tribunal ayant denx chambres civiles, passe de Vune de ces chambres à Vautre, les affaires qui, comme celles des communes, par exemple, soyit attribuées à la chambre où siège habituellement le président, doivent-elles ausn passer de la chambre que quitte ce magistrat et devant laquelle ellfs avaient été portées, à la nouvelle chambre à la^ quelle il est appelé!
Il ne nous paraît pas contestable, d'après les termes de l'art. 60 du décret du 30 mars 1808, reproduit par le décret du 10 nov. 1872, que les affaires énumérées par cet article et au nombre desquelles figurent les affaires intéressant les communes, doivent, lorsque le président vient à changer de chambre, passer avec lui de la chambre où il siégeait précédemment et devant laquelle elles avaient été portées, à la nouvelle chambre à laquelle il est appelé. Les décrets précités voient en effet dans la présence du président parmi les magistrats qui doivent juger les affaires dont il s'agit, un surcroit de garantie que le roulement ne peut avoir pour effet de supprimer.
Toutefois, on ne saurait considérer comme absolue et exclusive la compétence que l'art. 60 de ces décrets attribue à la chambre oii siège le président, et les parties ne seraient pas admises à exciper deceque certaines des affaires qu'il désigne auraient été renvoyées par le président à une autre chambre. C'est ce qu'un arrêt de la cour de cassation du 23 juillet 1834 (./. Av., t. 47, p. 574) a décidé au sujet précisément des affaires intéressant les communes. V. aussi Dalioz, Répert., \" Organisât, judic, n. 191.
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