II. ÉTRANGER, MINEUR, TDTEIR (ABSENCE DE), ASSIGNATION EN FRANCE
L'étranger mineur, héritier légitime d'un Français décédé en France, peut-il être régulièrement assigné devant les tribunaux français en délivrance d'un legs fait à un Français par le défunt, sans avoir été pourvu d'un tuteur conformément à la loi de son pays ? Les tribunaux français peuvent-ils ordonner qu'il soit représenté soit par untuteur ad hoc, soit par un notaire ?
Nous ne voyons aucun moyen d'échapper à la nécessité de faire pourvoir d'un tuleur, conformément à la loi de leur pays, des mineurs étrangers que l'on veut actionner devant les tribunaux français. Ces tribunaux peuvent bien ordonner des mesures conservatoires dans l'intérêt des mineurs étrangers qui résident en France el s'y trouvent privés de protection, et rien ne s'opposerait, par exemple, à ce qu'ils autorisassent la nomination d'un tuteur provisoire chargé de représenter ces mineurs dans des contestations d'un caractère urgent, telles que celles relatives à une demande d'aliments. V. Merlin, Bépert., v» Légitimité, sect. 4, § 3, p. 291 ; Demolombe, t. l"; n. "70 j Massé et Vergé d'après Zacharise, t. 1, p. 383, note 2 , Dalloz, Répert., v» Minorité, n. 34. Compar. Cass., 18 et 25 août 1847 (S.-V.47.1. 645 et 713). Mais ils sont absolument incompétents, en hehors de cette hypothèse, où des raisons d'ordre public justifient leur intervention, pour empiéter, relativement au mode selon lequel doivent être représentés les mineurs étrangers, sur le domaine de la loi et de la justice étrangères. Consult. FœliX;, Droit internat, privé, p. 54, n. 126 j Dalloz, ioc. cit., n. 33, el v» Loi, n. 405.
m. PARTAGE, HÉRITIER, VISA, CRÉANCIER, JUGEMENT PAR DÉFAUT, POUR- SUITE EN UCITATION, OPPOSITION, PRIORITÉ DE LA POURSUITE.
Les questions que nous allons examiner se trouvent posées avec soin dans la lettre ci-après d'un de nos abonnés :
Monsieur le Rédacteur en chef.
Je viens recourir à votre bienveillance pour obtenir votre appréciation dans la situation suivante :
Le 23 avril 1874, un héritier introduit contre ses cohéritiers une instance en compte, liquidation et partage. L'exploit d'ajournement est visé le lendemain, conformément à l'art. 967, Cod. Proc. civ. — Des renseignements étant nécessaires tant sur la nature des valeurs composant l'iiérédité que sur la désignation des immeubles à liciter, cet héritier ne donne pas suite à sa demande, et plusieurs mois s'écoulent sans qu'il fasse quoi que ce soit.
Dans l'intervalle^ un créancier de l'un des cohéritiers, assignés par exploits des 1", 22 et 23 juin 1874, ouvre une instance aux mêmes fins. — Le demandeur en l'exploit du 23 avril, de même que les autres parties assignées, ne constituent pas avoué, et laissent prendre un jugement par défaut. Ce jugement, entre autre chose, ordonne la vente d'une maison. Mais le demandeur dans l'instance ouverte le 23 avril prétend que le tribunal aurait dû ordonner la licitation de trois maisons ; car, s'il est vrai que deux soient sorties du patrimoine à liquider, il ajoute que la vente qu'on voudrait lui opposer serait entachée de nullité en ce qni le regarde, comme ayant été faite pendant sa minorité sans laccomplissement des formalités légales.
Quoi qu'il en soit, le créancier poursuit l'exécution du jugement par lui obtenu. — A la date du 12 août, il le fait signifier aux parties défaillantes, en dénonçant le dépôt du cahier des charges chez le notaire commis, avec sommation d'en prendre communication, et d'assister à l'adjudication, qui est fixée au 31 aolîtl874. — Le 28 du dit mois d'août, l'héritier demandeur dans l'instance du 23 avril forme opposition au jugement obtenu par le créancier, et dénonce son opposition au notaire avec défense de passer outre à la vente projetée.
Quelle est la valeur de cette opposition ? ~ Qui doit obtenir la priorité des poursuites ? — La situation respective des parties semble faire naître diverses questions également intéressantes à résoudre.
D'abord, l'art. 967 Cod. proc, est-il absolu dans ses conséquences, et doit-on déclarer qu'une fois le visa obtenu, tout autre demandeur, dans une instance ultérieure aux mêmes fins, ne peut agir que par voie de subrogation ? — Ensuite, un créancier exerçant les droits et actions de son débiteur peut-il, pour une instance en partage, agir sans mise en demeure préalable, ei, s'il le peut, doit-il, av;int de former sa demande, s'enquérir des visas obtenus? — Jusqu'à quel moment de la procédure peut-on former opposition à l'exécution d'un jugement qui ordonne une licitation, ou mieux quand peut-on dire qu'un jugement de défaut, faute de comparaître, qui ordonne une licitation, est exécuté? — L'héritier est-il tenu de laisser exécuter un jugement obtenu par un créancier en matière de licitation, alors que ce jugement n'ordonne qu'une partie des opérations que l'héritier
aurait fait onlonner, par exemple la vente d'une maison au lieu de trois ? — Si la demande de l'héritier est plus complète, si elle a été formée antérieurement, si surtout elle a été visée avant, ne doit-elle pas avoir la préférence sur celle du créancier ? — Que devrait-on pourtant décider à l'égard des frais exposés par ce dernier, dans l'ignorance peut-être de la demande formée par l'héritier ?
Je vous demande pardon. Monsieur le rédacteur en chef, de m'étendre aussi longuement ; mais j'ai à cœur de vous signaler toutes les phases de l'alfaire, afin que votre réponse puisse être donnée en connaissance de cause.
En vous remerciant à l'avance, je vous prie d'agréer, etc.
Voici notre réponse, à laquelle la place nous manque pour donner de longs développements :
L'opposition formée par l'héritier, demandeur dans l'instance la première en date, au jugement par défaut obtenu par le créancier dans la seconde instance, nous semble tout à la fois recevable et l'ondée.
Recevable, car la dénonciation du dépôt du cahier des charges en l'étude du notaire commis par le jugement précité pour procéder à la vente d'un immeuble dépendant de la succession, ne pourrait être considérée comme un acte duquel il résulte nécessairement, suivant les termes de l'art. 159, C. proc, que l'exécution du jugement a été connue de la partie défaillante : on ne peut voir là l'équivalent de la dénonciation de saisie immobilière par laquelle cet article répute le jugement exécuté j la différence entre le fait patent d'une telle saisie et le fait très-peu ostensible d'un dépôt de cahier des charges chez un notaire, saute aux yeux : les placards et annonces qui doivent suivre le dépôt du cahier des charges nous paraissent seuls remplir les conditions exigées par la disposition générale de l'art. 159 rappelée ci-dessus.
L'opposition est fondée, selon nous, car si le créancier d'un cohéritier peut, en présence de lïnaction de celui-ci, intenter lui-même l'action en partage, sans avoir besoin, dans notre opinion, de mettre préalablement son débiteur en demeure, il ne saurait du moins, lorsque ce dernier a pris au contraire l'initiative de la poursuite, s'en arroger plus tard la direction, sous prétexte de la négligence du débiteur : il ne peut que se faire subroger dans la poursuitecommencée par le cohéritier, et les frais qu'il expose sans avoir obtenu cette subrogation restent à sa charge. V. notre Traité du partage de succession^ n" 342, et les autorités qui y-sont mentionnées. Jiinge Carré etChauveau, Lois de la proc, quest. 2604 quater. — Compar. notre article ci-dessus, p. 348.
La circonstance que la demande de l'héritier est plus ample
et plus complète que celle du créancier, ne serait point, à elle seule, décisive pour assurer au premier la priorité de la poursuite j mais on doit reconnaître qu'elle milite elle-même en sa faveur, lorsqu'elle s'ajoute à l'antériorité de l'assignation et du visa.
G. DUTRUC.
JURISPRUDENCE
PARIS (3= CH.), 22 août 1873.