‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 3)Chapitre 157 sur 201 · SÉPARATION DE BIENS, DOT ÉVENTUELLE, PÉRIL · texte numérisé non relu

SÉPARATION DE BIENS, DOT ÉVENTUELLE, PÉRIL

La séparation de biens peut être demandée par une femme gui n'a pan apporté de dot, lorsque le désordre des affaires de son mari, sa mauvaise gestion, sa mauvaise conduite et son état de déconfiture notoire lui donnent lieu de craindre qu'il n'absorbe les fruits du travail auquel elle se livre et les biens gui peuvent lui échoir dans l'avenir (G. civ., 1443).

(Hardouin C. Hardouin).

Un jugement du tribunal civil de Rambouillet du 9 mai 1873 l'avait ainsi décidé en ces termes :

Attendu que l'art. 1443, Cod. civ., autorise la femme à poursuivre sa séparation de ijiens dans deux cas : 1" lorsque sa dot est en péril ; 2° lorsque le désordre des affaires du mari donne lieu de craindre que les biens de celui-ci ne soient pas suffisants pour remplir les droits et reprises de sa femme; — Attendu que cet article ne fait aucune distinction entre les reprises actuellement dues et les reprises éventuelles ; qu'il est au contraire conçu en ternies généraux; qu'il ne peut que se reporter à l'époque où l'exercice du droit de reprises vient à s'ouvrir, c'est-à-dire à la dissolution du mariage ; qu'il embrasse les reprises présentes et les reprises futures ;

Attendu que l'art. I44;{ est énonciatif et non restrictif; — Qu'une femme qui n'a pas apporté de dot peut néanmoins acquérir des biens par son travail, son industrie, ou à titre de succession, de donation ou autrement ; —Qu'il lui importe de garantir son avenir, lorsque le désordre des affaires du mari, sa mauvaise gestion, sa mauvaise conduite et son état de déconfiture notoire lui font craindre de lui voir absorber ses ressources et celles de ses enfants ;

Attendu en fait qu'il est constant que les époux Hardouin se sont mariés en 1857 sous le régime de la communauté, à défaut de con-

trat ; — Que le mari, qui exerçait le commerce de boulanger, a dû en 1866 faire cession de son fonds de commerce pour une somme de 9,000 fr. et abandonner son actif à ses créanciers ; — Attendu qu'il paraît résulter d'une lettre timbrée de la poste, signée Bizet, adressée à Hardouiiî en 186S, que sa conduite à cette époque était mauvaise, qu'il dissipait ce qu'il possédait et compromettait l'avenir de sa femme et celui de ses enfants; — Attendu que Hardouin était réellement tombé en déconfiture, que sa femme a quitté le domicile conjugcil pour se placer domestique , et s'est chargée de ses deux enfants ; — Attendu que Hardouin s'est également placé en service ; — Attendu que la femme Hardouin, actuellement chez ses parents, a offert à son mari, au mois de mars dernier, de réintégrer le domicile conjugal, s'il voulait lui assurer un logement convenable, lui fournir de la nourriture, du linge et de l'argent pour elle et ses enfants ; — Que Hardouin a été dans l'impossibilité de le faire; qu'il est donc dans la même situation qu'en 1866 ; que sa position de fortime ne s'est pas améliorée, et qu'il est hors d'état de subvenir aux besoins de sa femme et de ses enfants ;

Attendu que la femme Hardouin prétend qu'elle a les fruits de son travail et qu'il peut lui écheoir par succession des biens provenant de ses parents ; — Que l'état de déconfiture de son mari lui enlève la garantie qu'elle avait le droit d'attendre de lui lorsqu'elle a contracté mariage ; — Attendu qu'il résulte de tous ces faits que la femme Hardouin peut avoir lieu de craindre pour ses reprises éventuelles ; — Qu'il y a pour elle et ses enfants un intérêt considérable à obtenir la séparation de biens :

Par ces motifs, dit et ordonne que la dame^Hardouin sera et demeurera séparée de biens, etc. »

Appel par Hardouin.

ARRÊT

La Cour; — Considérant qu'il est justifié du mauvais état des affaires du mari ;— Considérant que les intérêts de la femme se trouvent ainsi compromis; — Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges ; — Confirme.

Note. — La Cour de Paris s'était prononcée en sens contraire par un arrêt déjà fort ancien (9 juill. 1811), dont la doctrine, approuvée par quelques auteurs, a été repousséé par le plus grand nombre, ainsi que par diverses cours d'appel. V. les autorités citées dans notre Traité de la séparation de biens judiciaires, n. 67 et s., où nous avons défendu l'interprélalion que consacre la nouvelle décision de la Cour de Paris,

Page 1