DE FONDS
Un officier ministériel n'est pas responsable du détournement commis par son clerc de sommes remises à celui-ci, alors que ce clerc n'avait ni V autorisation ni l'habitude de toucher les sommes dues à Vétudo ou aux clients de Vétude, et que dès lors, ce n'est point dans l'exercice de ses fonctions qu'il a reçu les fonds qui lui ont été confiés (C. civ., 1384)i
(Delangle C. Barberet. — Arrêt.
La Cour ; — Sur le moyen unique, pris de la violation de l'art.
1384, C. civ.: — Attendu qu'aux termes de Tari. 1384, les maîtres et les commettants ne sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés qu'autant que l'acte dommageable commis par ceux-ci a eu lieu dans les fonctions auxquelles ils élaient employés ;
Et attendu, en fait : 1" qu'il résulte expressément des déclarations de l'arrêt dénoncé que Barberet, défenseur, qui n'avait ni qualité ni mandat pour toucher la somme de 1,500 fr. due par Bazin à Eyrault, n'avait point chargé Mékling, son clerc, de la recevoir; 2° qu'il ressort également de la constatation que Mékling, qui l'a reçue de Delangle, défenseur de Bazin, pour la remettre à Eyrault, et qui l'a ensuite dissipée ou perdue, n'était chez Barberet qu'un simple clerc, sans autres attributions que celles qui sont attachées ordinairement à cette qualité, et dont le rôle, dès lors, consistait uniquement à préparer ou à copier des écritures; 3" enfin, que non-seulem.ent il n'est pas établi, mais qu'il n'est pas môme allégué que Mékling eût, en dehors de la spécialité de son emploi, l'autorisation et l'habitude de toucher les sommes dues à l'étude ou aux clients de l'étude; — D'où il suit que ce n'est point dans l'exercice de ses fonctions que Mékling a reçu les fonds qui lui ont été confiés, et que, par conséquent, l'arrêt dénoncé, après avoir condamné Bazin à rembourser à Eyrault la somme en question et avoir accueilli la demande en garantie de Bazin contre Delangle, n'a pu violer l'art. 1384 en repoussant l'action récursoire de Delangle contre Barberet; — Rejette, etc.
Note. — C'est là une très-jusle application de la"^ disposition du § 3 de l'art. 1384, C. civ. V. dans le même sens, Trib. de la Seine, 26 mars 1862 (./. des Hidss., t. 43, p. 178); Encyclop. des Buiss.,\'^Responsab.des Huiss.,u. 99 et suiv. — Mais nul doute que les officiers ministériels ne soient responsables des fautes commises et des dommages causés par leurs clercs dans l'exercice des fonctions auxquelles ils emploient ceux-ci.V.jE'ncyclopédie des JJuiss., lac. cit., n. 92 et s., ainsi que les décisions citées dans le même ouvrage, v» Clerc, n. 14.
PARIS (5= cfi.), 9 déc. 1873.