‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 3)Chapitre 164 sur 201 · CONSEIL · texte numérisé non relu

CONSEIL

vraitoti, lieu du paiement, Iraile, convention accessoire.) — Le lieu où ;i été rcPue une commande suivie (l"exéculion, doit être considéré comme celui oîi la promesse a été faite et la marchandise livrée. — Et ce même lieu doit, en outre, être considéré comme celui du paiement, lorsque les factures, acceptées sans protestation ni réserves par le destinataire, stipulent que le prix y est payable, encore bien qu'elles portent en outre que l'acheteur aura la faculté de se libérer au moyen de traites fournies sur lui. — En conséquence, le tribunal du lieu dont il s'agit est compétent pour connaître des contestations relatives à l'exéculion du marché, et notamment de la demande formée par le vendeur contre l'acheteur en paiement de la valeur des fûts dans lesquels la marchandise avait été expédiée, et qui ne lui ont pas été renvoyés dans le délai convenu. — Vainement l'acheteur prétendrait-il que la convention relative aux fûts étant distincte du marché principal, son exécution n'est pas soumise aux règles-spéciales de compétence qui régissent l'exécution de ce marché, et qu'à cet égard le tribunal compétent est, conformément à la règle générale, celui du domicile du défendeur : les deux conventions ne constituent qu'un seul et unique marché. 139.

Compétence des juges de paix.

— '1. {Actions rovimerciales.) 44.

5. (Objet mobilier, somme déterminée, demande alternative.) — La demande tendant à faire condamner le défendeur à la restitution d'un objet mobilier dans un certain délai, à défaut de quoi et ce délai une fois passé, au paiement d'une somme inférieure à 200 fr. pour la valeur de cet objet, est de la compétence du juge de paix, comme portant, non sur une valeur indéterminée, mais sur un objet dont la valeur a été fixée par la demande même il un chitl're n'excédant pas les limites de cette compéicnce. 393.

Complicité. — V. Revendication.

Conciliation. — {Epoux communs en biens, partage de succession.) — L'assignation donnée à deux femmes communes en biens et à leurs maris, à fin départage du mobilier dépendant d'une succession échui» aux défenderesses et dont les immeubles ont été amiabiement partagés , et de détermination des rapports à faire par elles à la succession, avec cette circon-

.slance que les maris sont assignés tant pour autoriser leurs épouses qu'en leur nom personnel, doit-elle être précédée du préliminaire de conciliation ? 303.

Conclusions. — 1. tDébals dot, conclusions nouvelles.) — Des conclusions nouvelles doivent être rejetées comme tardives, lorsqu'elles ont été signifiées après la clôture des plaidoiries, et que les juges n'ont pas permis ou ordonné la réouverture des débats.

Et il en est surtout ainsi quand ces conclusions contiennent des moyens nouveaux et des demandes nouvelles.

2. (Qualités, feuille d'audience, mentions contradictoires.) — La mention des conclusions d'une partie, dans les qualités du jugement signifiées et" non suivies d'opposition, ne saurait prévaloir contre renonciation de la icuille d'audience portant que celte partie a renoncé à conclure : en pareil cas, il appartient aux juges d'appel de rectifier l'erreur des qualités à l'aide des constatations de la feuille d'audience. 33.

— V. Coniribulions indirectes, n. \, Distribution par contribution, n. i. Huissier, n. 4i et 12, Reprise d'instance, n, -1, Tribunal de commerce, n. 2.

Conclusions à la barre. — V.

Appel, n. 1.

— motivées. — V. Avoué, n. U.

— nouvelles. — V. Conclusions, n. 1.

— subsidiaires. — V. Degrés de juridiction, n. 1.

Concordat amiable. — Y. Faillite, n. 1.

Congé. — V. Contributions directes, n. L Référé, n. 9.

Connaissance personnelle. — Y. Appel (acte d"), n. i et 4.

Connexité. — V. Garantie, n. 4.

Conseil judiciaire. — {Séparation de corps, appel, intervention, évocation.) — La disposition de l'art. ol3, C. civ.,d'aprèslaquelle l'individu pourvu d'un conseil judiciaire ne peut plaider sans l'assistance de ce conseil, n'admet pas d'exception; et, dès lors, elle s'applique même au cas oîi il s'agit de défendre à une demande en séparatioH de corps. — En conséquence, la procédure suivie et le jugement rendu sans que le conseil judiciaire ait été appelé sont nuls, et celte nullité ne peut être couverte par l'intervention de ce conseil

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