COURS
en cause d'appel. — ■ ScnlenienI, celle intervention régularisant la procédure devant la Cour, celle-ci peut, en annulant la procédure et le jugement de première instance, évoquer le fond et y statuer elle-même. 67.
Conservateur des hypothèques.
•; — (Registres , double exemplaire, ■projet de loi.) — Projet de loi ayant pour objet d'assurer d'une manière plus complète la conservation des registres hypothécaires, présenté par le Gouvernement. 339 et 384.
— V. Degrés de juridiction, n. t).
Conservation de ia chose. — V.
Avoué, n. 2.
Consignation. — V. Exécution provisoire, n. \, Ordre amiable, n. \, Surenchère, n. 3.
Constat. V. Référé, n. 42.
Constitution d'avoué. — V. Discipline, n. i.
Contenance. — V. Saisie immobilière, u. 7.
Contrainte. — V. Riféré, n. \b.
Contredit. — V. Avoué, n. 'i'I, Ordre, n. b, '10, 47, Séparation de corps, n. 2.
Contre-enquête. — V. Acquiescemertt, n. i. Enquête, n. 2.
Contre-lettre, — V. Office, n. \.
Contre-timbre. — V. Timbre, n.±
Contribuable. — V. Commune, n. 3.
Contributions directes. — 4.
(Locataire, congé, exigibilité.) — Le seul lait du con^é donné à un locataire par le propriétaire ne suflit point pour rendre immédiatement exigible la totalité des contributions de l'année courante; ce n'est que le déménagement hors du ressort de la perception qui produit cette exigibilité. 28o.
2. (Saisie mobilière, formes de procédure.)— Kn matière de contributions directes, après les actes de poursuite administratifs, les voies d'exécution pour parvenir au paiement rentrent dans les formes établies par le Code de ])rocédure civile ; en conséquence, la saisie des meubles du contribuable est nulle, si elle est faite pour une somme supérieure à celle portée au commandement qui l'a précédée. — Peu importe que, dans l'inlervalle qui s'est écoulé entre le commandement et la saisie, de nouveaux termes soient venus à échoir. 285.
Contributions indirectes. — 4 .
(Avoué, conclusions, plaidoirie, significations.) — Dans les instances liées avec l'administration des contributions indirectes, les parties peuvent se faire représenter par des avoués, et ceux-ci ont le droit de conclure ; la plaidoirie seule leur est interdite. — Dès lors, les significations échangées entre les parties peuvent valablement s'opérer par actes d'avoué à avoué. 483.
2. La mention insérée dans le jugement, que le tribunal a entendu les conclusions de l'avoué de l'une des parties, n'implique point que cet officier ministériel ait présenté des observations orales, contrairement au vœu de la loi.
— Peu importe que, dans cette mention, l'avoué ait été désigné par son nom seul, sans indication de sa qualité.
3. (Conclusions, jugement, mention.) — Si, en matière de contributions indirectes, comme en toute autre, le jugement doit nécessairement contenir, suivant la prescription de l'art. 444, G. proc, les conclusions des parties, il n'est pas exigé que le jugement reproduise textuellement ces conclusions, ni qu'il y consacre une mention particulière ; il suffit que l'ensemble de sa rédaction en révèle clairement la nature et l'objet. 48.5.
— V. Référé, n. 45.
Conversion. — V. Vente judiciaire
d'immeubles, n. 2.
Copie. — V. Exploit, n. 2. 3, 6 et 41. Timbre, n. 6, 7.
Copies de pièces. — 4. (Exécutoire de dépens, signification à partie, commandement, huissier, avoué.) — Les huissiers ont-ils le droit exclusif de copies de pièces pour la signification il parlie avec commandement de payer, d'un exécutoire de dépens délivré après un jugement ou arrêt détinilif ? 244.
2. (Timbres mobiles, papier spécial, huissier, mention, taxe, j)énalilés.)
— Loi du 2y déc. 4 873 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 4874. 82.
3. ( Timbres mobiles, papier spécial, huissier, répertoire mention.) — Décret du 30 déc. 4 873 portant règlement d'adminisiralion ])ubli(|ue jiour l'cxi-culion des art. 2 et 3 de la loi du 2'J du mémo mois, relatifs au timbre des copies de pièces. 83.
— V. Huissier, n. 5.
Cours et tribunaux. ~ V. Organisation judiciaire.