‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 3)Chapitre 166 sur 201 · DÉFENSE · texte numérisé non relu

DÉFENSE

DEGRÉS DE JURIDICTION

Créance non-échue. — Y. .Saisie Immohilière, ii. I i.

Crédit ouvert. — V. Référé, n. Ki.

Date. — V. Exploit, n. 9, Requête d'avoué à avoué.

Dation en paiement. — V. Revendication.

Débits auxiliaires. — V. Timbre, n. 'I.

Décès. — V. Avoué, Reprise d'instance, n. I.

Déchéance. — V. Appel, n. G :

Saisie immobilière, n. 8.

Déclaration de succession. — Y.

Enregistrement, n. 6 et 7.

Défendeur hors de France. —V.

Ajournement.

Défense. — Y. Aliéné.

Degrés de juridiction. — \ . (Conclusions subsidiaires, acceptation [défaut d'\, appel.) — Éien qu'à une demande l'ii paiement déplus de IjoGO francs le défendeur oppose des conclusions subsidiaires réduisant Fimporlance du débat à une somme inférieure à ce chiffre, le jugement qui intervient n'en est pas moins en premier ressort et susceptible d'appel, si ces conclusions subsidiaires ne sont pas suivies d'acceptation ou de demande d'acte de la part de la partie adverse. 4-36.

2. (Défendeurs multiples, divisibilité, cohéritiers, succession bénéficiaire, homologation de liquidation, privilège, hypothèque.) — A l'égard d'une demande qui est formée contre plusieurs parties entre lesquelles il n'existe aucun lien de solidarité ou d'indivisibilité, le premier ou dernier ressort se détermine, non d'aiirès ce qui est demandé, mais d'après ce que chacun de.s défendeurs peut individuellement de>oir. — Ainsi, la demande formée contre plusieurs cohéritiers estjugéc en dernier ressort, quel que soit le montant de cette demande, si la part de chacun des cohéritiers dans la somme réclamée est inférieure à 4,300 fr.

3 Peu imitorte qu'il s'agisse d'une instance en homologation de liquidation Je succession, que la demande ait

été forisée, avant partage, contre une succession bénéficiaire, et que la créance du demandeur soit garantie par un privilège et une hypothèque, ces circonstances n'ayant pour effet ni de donner à la valeur du litige un caractère in-' déterminé, ni de mettre obstacle à la division des dettes entre les héritiers.

4. (Demande alternative, mercuriales, dernier ressort.) — La demande tendant à obtenir la livraison de marchandisîs dont la valeur, appréciée d'après les mercuriales, dépasse le taux du dernier ressort, sinon le paiement d'une somme inférieure à ce taux, est jugée en dernier ressort, i-jl.

3. (Délaissement hypothécaire, appel. — Le jugement qui statue sur une action en délaissement hypothécaire est en premier ressort, et conséquemment non susceptible d'appel, alors même que la créance donnant lieu à la poursuite est inférieure à f.oOO fr. 437.

6. (Délaissement hypothécaire. Garantie, conservateur des hypothèques.') — Jugé en sens contraire que la demande en délaissement hj-pothécaire est jugée en dernier ressort, lorsque la créance donnant lieu à la poursuite est inférieure à 1300 fr.; et qu'il en est de même de l'action en garantie que le créancier hypothécaire, demandeur en délaissement, a formée contre le conservateur des hypothèques pour le cas où sa demande principale serait repoussée. 477.

7. Demande reconventionnelle, dommages-intérêts, cause distincte ) — La demande reconventionnelle en dommages-intérêts doit être considérée comme fondée exclusivement sur la demande principale, et ne doit pas dès lors être prise en considération pour la computation du premier ou dernier ressort, lorsque la cause de ces dommagesintérêts n'est pas exprimée ; il ne saurait suflTire que les conclusions par lesquelles ils sont réclamés énoncent que cette cause est antérieure à la demande principale. 438.

8. ( Demande reconventionnelle, mauvaise foi.) — Le jugement rendu sur une demande principale dont la valeur n'excède pas 1.300 fr., et sur une demande reconventionnelle supérieure à ce chiffre, est en dernier ressort, si la demande reconventionnelle ne présente pas un caractère sérieux, et n'a été formée que dans le but de rendre

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