‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 3)Chapitre 168 sur 201 · DROIT · texte numérisé non relu

DROIT

Responsabilité des officiers ministériels, n. \.

Détournement d'objets saisis.

— {Saisiegagerie non validée.) — Le délournemciil d'objcls Irappés d'une saisie-gagcrie conslituo le délit puni par l'art. 400, C. i)éii., § 3, encore bien qu'an moment du délournement, celte saisie n'eût pas encore été validée, si d'ailleurs la procédure tenait. — Peu importe également que ce <|ui, après le déiournemeiil, restait des objets saisis, ait été vendu avant le jugement de validité. 377.

— V. Revendication,

Dettes privilégiées. — V. Référé,

Discipline. — 1. (Appel, évocation.)

— En matière disciplinaire, la Cour d'appel a le droit d'évoc.ition. 8.

'2. (Notaire, formes de procédure, comparution personnelle, constituiion d'avoué.) — kn matière de discipline notariale, il appartient aux juges d'cmprnnter, pour l'instruction, soit les règles de la procédure civile, soit celles de la procédure criminelle. — Spécialement, ils peuvent ordonner la comparution- en personne du notaire poursuivi, alors même que celui-ci est représenté dans l'instance par un avoué.

3. {Officier ministériel, avis, décision, motifs.) — Les mesures disciplinaires prises contre un olTicier ministériel en verlu du décret du 30 mars 1808 sont-elles de véritables décisions ou de simples avis? Doivent-elles être motivées ? 389.

4. [Officier ministériel, poursuite rriminelle. sursis.) — Lorsqu'un otiicier ministériel ])oursuivi disciplinaii'craent est en même temps l'objet d'une poursuite criminelle, le Irihunal saisi de l'action disciplinaire n'est pas tenu de surseoir à y slaluer jusqu'après la décision à intervenir sur l'action publique; l'art. 3, C. instr. crim., n'est point ici ap[>licable. 8.

— V. Ordre, n. 14 .

Discontinuation de poursuites.

— V. Faillite, n. 4. Référé, n. lO, 46, 17.

Distance. — V. Appel {acte d'), u. -1.

Distribution par contribution.

— ]. (Contestation, opposants, intérêts contraires, avoué te plus ancien, conclusions.) — Dans une procédure de distribution par contribution, l'avoué

le plus ancien qui, en cas de contestation, représente, aux termes de l'art.

Gl)7, C proc, la masse des créanciers opposants, est-il tenu de conclure sur les divers conlrcdits formés par ces derniers, ou bien peut-il s'en ra[)porter simplement à justice pour la masse, et ne conclure directement que pour son propre client, noiammcnt lorsqu'il a à faire valoir dans l'intérêt de cr'luici des moyens différents de ceux qu'il pourrait présenter dans l'intérêt de la masse ?

2. (Degrés de juridiction, créances contestées.) — En malière de distribution par coMlribution^. la limite du premier et du dernier ressort se détermine |)ar le montant des créances conleslées, et non par le chiffre de la somme à distribuer. 90.

3. (Production, mineure mariée, tuteur, nullité.) — La production dans une distribution par contribution, faite au ngm d'une mineure, alors mariée, par celui qui a élé son tuteur, est radicalement nulle, et celte nullité ne saurait être couverte par une ratificalion intervenue seulement après l'expiration des délais prescrits à peine de déchéance. 200.

— V. Privilège, n. i.

Distribution par jugement. —

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