‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 3)Chapitre 18 sur 201 · JUGEMENT PAR DÉFAUT PROFIT-JOINT, TRIBUNAL DE COMMERCE, GA- RANTIE · texte numérisé non relu

JUGEMENT PAR DÉFAUT PROFIT-JOINT, TRIBUNAL DE COMMERCE, GA- RANTIE

La disposition de l'art. 153, C proc. civ., relative au défaut profil-joint, est applicable en matière commerciale.

56 ( ART. il20. )

Celle disposition doit d'ailleurs recevoir son application aussi bien dans le cas oit celte des parties assignées qui ne coni' parait pas avait été appelée en garantie par un autre défendeur, que dans celui où tous les défendeurs ont été assignés par le dmandeur principal.

(Chemin de ferda Midi C. Chemin de fer d'Orléans et Billard).

La compagnie du chemin de fer de l'Ouest, actionnée, devant le tribunal de commerce de Nogent-le-Rotrou par le sieur Billard en paiement de dommages-intérêts à raison du retard dans l'expédition et la livraison de marchandises par lui expédiées, a appelé en garantie la compagnie du chemin de fer d'Orléans, laquelle a assigné aux mêmes fins la compagnie du Midi. — Cette dernière ne s'étant pas fait représenter, un jugement par défaut profit-joint a été pris contre elle le 15 juin 1872 ; sur la réassignation, elle a fait encore défaut et, par jugement du 6 juill. 1872, le tribunal, attendu que la faute du retard était imputable, non aux compagnies de l'Ouest et d'Orléans, mais à celle du Midi, a condamné la compagnie de l'Ouest envers Billard, et a accordé la garantie réclamée par la comp-^gnie de l'Ouest contre celle d'Orléans et par la compagnie d'Orléans contre celle du Midi.

Opposition par celle-ci, et, le 23 nov. 1872, jugement ainsi conçu :

Attendu qu'aucune disposition du Code de commerce n'exclut l'application de l'art. 133, Cod. proc. civ., en matière commerciale; — Qu'elle est utile pour éviter des contrariétés de jugements, et simplifier la procédure ;

Qu'en lespèce, elle était indispensable, la compagnie du Midi ayant en mains les documents essentiels du procès et se refusant absolument à comparaître même après la réassignation ;

Qu'ainsi, aux termes de l'art. 133, Cod. proc. civ., le jugement du 6 juillet dernier ne peut être attaqué par voie d'opposition ;

Par ces motifs, déclare la compagnie du Midi non recevable en son opposition, l'en déboute, et la condamne en tous les dépens y compri ceux de mise en cause de Billard et de la compagnie de l'Ouest.

Appel parla compagnie du Midi, qui soutient qu'aux termes de l'art. 153, C. proc. civ., il n'y a lieu à jugement par défaut profit-joint qu'au cas où deux ou plusieurs personnes ont été assignées, ce qui n'existe pas dans l'espèce, puisque la compagnie d'Orléans n'a assigné que la compagnie du Midi; en sorte que le jugement du 15 juin 1872, rendu contre elle par défaut profit-joint, doit être considéré comme non avenu.

ARRÊT

La Cour ; — Adoptant les motifs des premiers juges, confirme, etc.

Note. — La jurisprudence tend à considérer l'art. 153, G. proc, comme applicable en matière commerciale; seulement elle présente encore quelque incertitude sur le point desavoir si l'application de cet article est obligatoire ou seulement facultative pour les tribunaux de commerce. V. Cass., 7 août 1872 {J. Av., t. 98, p. 183), et les indications en note.

Quant à l'interprétation donnée à l'art. 153 par Tarrét cidessus, elle nous semble incontestable. Mais l'arrêt précité de la Cour de cassation du 7 août 1872 a très-bien décidé que le demandeur principal est non recevable à se plaindre de l'inobservation de l'art. 153 vis-à-vis de la partie défaillante qui a été seulement appelée en garantie par le défendeur, alors qu'il n'a de contestation qu'avec celui-ci. — Dans l'espèce de l'arrêt que nous rapportons, c'est entre le garant et le garanti que s'agitait la question d'applicabilité de l'art. 153.

LTON (2» CEI.), 28 déc 1872.

JUGEMENT PAR DÉFAUT, TRIBUNAL DE COMMERCE, OPPOSITION, DÉLAI, SIGNIFICATION, HUISSIER COMMIS.

Le jugement par défaut rendu par le tribunal de commerce contre une partie qui a précédemment comparu, étant un jugement par défaut faute de plaider, t opposition dont il est l'objet doit, à peine de déchéance, être formée dans la huitaine de la signification de ce jugement (C. proc, 157,436).

La signification d'un tel jugement n'a pas besoin, pour être valable, d'être faite par un huissier commis : cette condition n'est exigée, en matière commerciale comme en matière civile, que pour les jugements par défaut faute de comparaître (C. proc, 156, 435, 613).

(Brame C. synd. Vaillant). — arrêt.

La Cour ; — Sur l'appel du jugement du 18 juin dernier qui a rejeté l'opposition formée par Vaillant fils au jugement par défaut du 22 avril précédent : — Attendu que les premiers juges ont à bon droit déclaré que le jugement du 22 avril ayant été rendu contre une partie

qui avait comparu aux précédentes Jiudiences, son caractère était celui d'un défaut faute de plaider, et que l'opposition p our être recevable eût dû être faite dans la huitaine de la signification ;

... Attendu que l'autre moyen de nullité opposé à la signiBcation, et consistant en ce qu'elle n'aurait pas été faite par un huissier commis^ moyen qui a élé développé spécialement devant la Cour^ n'est pas non plus fondé ; — Attendu, en effet, que, si les art. 435 et 436, Cod. proc. civ., avaient, pour tous les jugements par défaut des tribunaux de commerce, ordonné que la signification en serait faite par huissier commis, et que l'opposition n'en serait plus recevable après la huitaine de la signification, ces dispositions ont été modifiées par l'art. 643, Cod. comm.; — Attoidu que de la combinaison de cet article avec les art. d.^6, 158 et ■159, Cod. proc. civ., qui y sont visés, il résulte qu'en matière de 'commerce, ainsi qu'en matière civile, il existe deux sortes de jugements par défaut : ceux par défaut de conclure ou de plaider, ceux par défaut de comparaître ; — Que, pour ces derniers, l'absence de la partie faisant craindre qu'elle n'ait pas été suffisamment avertie, le délai de l'oppcsition a élé prolongé jusqu'à l'exécution, et la garantie de la signification par huissier commis a dû être maintenue ; ~ Qu'il n'en est pas de même lorsque la comparution de la partie aux premières audiences a prouvé qu'elle a été touchée par l'assignation; que, dans ce cas, elle doit veiller à la suite de la "procédure, et son opposition, aux termes d'une jurisprudence devenue constante, doit se produire dans la huitaine de la signification ;

Attendu qu'on ne comprendrait pas que les défauts faute de plaider en matière de commerce, étant ainsi assimilés sur ce point essentiel à ceux qui interviennent en matière civile, ils fussent cependant, à rencontre de ceux-ci, restés soumis à la nécessité de la signilication par huissier commis; — Attendu que l'art. 613, Cod. comm., vise exprès sèment l'art. 156, Cod. proc. civ., qui a imposé la signification par huissier commis aux défauts faute de comparaître seulement ; que ce rappel de l'art. 156 exprime suffisamment l'intention du législateur de modifier en ce point même les art. 433 et 436, Cod. proc, et de n'en laisser subsister les dispositions exceptionnelles que pour le cas où le défendeur n'a pas comparu ;

Attendu qu'il importe peu que, dans l'espèce, un huissier eût été comr.iis par le jugement du 22 avril ; que cette commise n'était pas nécessaire, et qu'il ne peut dépendre du juge de donner naissance à une nullité de procédure en imposant aux plaideurs une formalité qui n'est pas ordonnée par la loi ; — Attendu, dès lors, que l'opposition a justement été déclarée non recevable ;

Par ces motifs, dit qu'il a été bien jugé par le jugement du 18 juin dernier, qui a déclaré noo recevable l'opposition de Vaillant fils; confirme en cette partie, etc.

Note. — La jurisprudence s'est prononcée dans le sens de ces diverses solutions. V. Bordeaux, 1" fév. 1872 (J. Av., t. 98, p. 180), et les indications de la note.

CASS. (CH. REQ.), 26 fév. 1873.

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