‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 3)Chapitre 173 sur 201 · Jugement étranger, révision · texte numérisé non relu

Jugement étranger, révision

— Les jugements rendus par les tribunaux étrangers ne peuvent être déclarés exécutoires en France qu'après révision de ces jugements par les tribunaux français. 392.

— V. Jugement par défaut, n. 2, 4, Référé, n. 2o.

Exécution provisoire . — -1 .

(Jugement commercial, consignation.)

— Le tribunal de commerce qui ordonne l'exécution provisoire de son jugement, se conforme à la disposition de l'art. 439, C. proc, d'après laquelle la partie qui obtient le jugement doit donner caution ou justifier de solvabilité suffisante, en ordonnant que la somme dont l'une des parties est déclarée débitrice à titre jirovisionnel envers l'autre, au lieu d'être versée à celle-ci, sera déposée à la caisse des dépôts et consignations jusqu'à décision déiiiiitive. 9o.

■2. (Opposition à mariage, arrêt par défaut.) — Les juges d'appel ne peuvent, en confirmant par défaut un jugement de mainlevée d'opposilion à mariage, ordonner l'exécution prorisoire de l'arrêt, il 4.

— V. Référé, n. 23, Saisie-arrêt^ n. -13.

Exécutoire de dépens. — V.

Copies de pièces, n. ■!, Frais et dépens, n. ;"). 6.

EXPLOIT

EXPLOIT

Expertise. — V. Dé$avœu, l'arlage,

n. 4 bis, Péremption d'instance, n. 2, Référé, n. 44.

Exploit. — 4. (Communauté religieuse, visa.) — L'original d'un exploit signifié à une communauté religieuse doit-il, à peine de nullité, être visé par le supérieur ou la supérieure de cette communauté, et, en cas de refus de visa de la part du supérieur ou de la supérieure, y aura-t-il lieu de demander celui du procureur de la République, conformément aux art. 66-5° et 1039, C. proc. ? 433.

2. (Défaut de sir/nature, copie, époux, signification à personne.) — Dn exploit signilié à deux époux est-il nul à raison du défaut de signature de l'huissier sur la copie destinée à l'un d'eux, si cette copie a été remise à cet époux en personne, en même temps que celle de l'autre époux qui était revêtue de la signature de l'huissier?

3. (Dénonciation de saisie immobilière,époux, solidarité, copie, remise au mari seul, élude de l'huissier.) — L'exploit de dénonciation d'une saisie immobilière pratiquée contre deux époux obligés solidairement, peut-il être annulé, sur l'opposition de la femme, par le motif que l'huissier aurait remis, dans son étude, les deux copies au mari seul ? 249.

4. (Domicile élu, domicile réel inconnu, notification, parquet.) — Lorsque le débiteur qui a fait élection de domicile dans le titre par lequel il s'est obligé envers le créancier, a quitté son domicile réel et n'a plus ni domicile ni résidence connus, les actes de poursuite faits contre lui, en vertu de ce titre, peuvent-ils être notifiés au parquet, conformément à l'art. 69-8", C. proc, ou doivent-ils l'être nécessairement au domicile élu? 386.

5. (Héritiers, désignation collective, dénonciation de protêt.) — Dans un exploit qui doit (comme une. dénonciation de protêt, par exemple), être signiGé, à peine de déchéance, dans un délai bref et déterminé, à des héritiers dont le nom et la qualité peuvent être encore incertains ou inconnus, il peut suffire, selon les circonstances, en ce qui concerne ces héritiers, d'une désignation collective (telle que celle-ci :

héritiers et représentants du sieur...,

décédé à , rue , n" ), au lieu

d'une désignation nominale et indivi-

duelle, lorsque d'ailleurs ils ont été touchés par la signihcation. 460.

6. (Original, copie, inentions contradictoires.) — Les énonciations de la copie d'un exploit ne prévalent contre renonciation contraire de l'original, qu'autant qu'elles ne laissent place à aucune incertitude. — Ainsi, par exemple, dans le cas de saisie pratiquée contre deux époux, celte énonciation'de la copie du procès-verbal de saisie représenté par un de ces derniers : « duquel procès - verbal en parlant comme dessus, j'ai laissé cette copie », ne suffit pas pour détruire la constatation faite dans l'orignial de la remise de copies séparées aux deux parties saisies. 414.

7. (Preuve, aveu judiciaire, silence des parties.) — L'existence et la régularité d'un exploit d'huissier peuvent, indépendamment de la représentation de l'original et des copies, être prouvées par l'aveu judiciaire. — Et cet aveu résulte suffiisamment de la déclaration faite par les juges, que l'exploit a été régulièrement signifié, et que ce point n'a été contesté par aucune des parties.

8. L'existence de l'exploit peut également être prouvée au moyen d'un extrait du registre de l'enregistrement. 59.

9. (Signification de jugement, date, mention insuffisante, équipollent.)

— L'exploit contenant signilicalion d'un jugement à partie est nul à raison de l'omission faite sur la copie du mois dans la date de la signification, encore bien, d'une part, (jue le mois soit indiqué sur l'original, et, d'autre pari, que l'omission de la copie aurait pu être réparée à l'aide des énonciations de l'acte contenant signification d'avoué à avoué dont il a été également donné copie. 251.

4 0. (Signification de jugement, domicile, erreur.) — Mais l'exploit de.

signification d'un jugement qui coiiliciit une indi'-ation erronée du domicile du re([nérant, n'est pas nul, si dans les actes de procédure antérieurs ce domicile a été exactement indiqué.

— lit lorsqu'il s'agit de la signification d'un jugement par défaut, îi plus forle raison le défaillant est-il mal fondi' à ilen^ander la nullité de celle signilicalioii à raison de l'erreur dont il s'agit, si, dans l'opposition (pi'il a formée à ce jugement, il a lui-même énoncé l'adresse exacte de la partie adverse. 248.

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