‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 3)Chapitre 174 sur 201 · FEMME · texte numérisé non relu

FEMME

I i . (Signification à personne, étude de l'huissier, remise de la copie, refus.) — L'huissier poul-il valableiiieut remellre h une partie qui se lioiive accidenlellenient duns son étude la copie d'uii exploit qu'il est chariié de lui signifier? Celle partie a-t-elle le droit de refuser la copie qui lui est ainsi remise ? 431.

— V. Enregistrement, u. 3, Tmibre, n. 6, 7, Vente publique de meubles.

Expropriation forcée. — (Tribunal de la Seine, chambre spéciale.)

— V. Surenchère, n. 5.

Faillite. — i. [Concordat amiable).

'2. (Créance contestée, rapport d'arbitre jugement d admission , appel, délai, signifiation , syndic, failli, créancier intervenant.) — Le jugemeut qui, à la suite d'nne première décision reconnaissant en principe une créance pour laquelle il a été produit dans une iaillite, et renvoyant devant arbitre pour en délcrminer l'importance, ordonne aprè- le ra|iportdc t'arbitre l'admission de celle créance au passif, est un jugement en matière de faillite, dont l'appel est dès lors non recevablc, s'il est ÎQlerjcIé plus de quinze jours après la signification de ce même jugement.

3. La tin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel est d'ailleurs opposable, même par le failli et par un créanciiM- qui éiait intervenu en première instance, bien que le jugement n'ait pa-^ été signifié par eux, mais par le syndic seul. 2S0.

4. (Créancier postérieur , référé, discontinualionde pow sui'es.) — L'exécution des engagements contractés par un failli posteriturcment ii la déclaralion de sa faillile ne peut être poursuivie contre celui-ci par le créancier ; et il y a lieu d'ordonner, en référé, sur la demande du syndic, la discontinualion des poursuites que le créancier aurait exercées en pareil cas. 404.

o. (Séparation de biens, dépens, si/ndir. privilège, failli.)— Le 'yndic .''nnc faillite mis en cause parla femme

du failli demanderesse eu séparation de biens peut-il être condamne, en sa qualité, aux dépens de l'instance, alors qu'il a déclaré s'en rapporter à justice, ou qu'il a fait défaut? — Et, dans le cas de l'affirmative, le tribunal doit-il ordonner que les dépens soient employés comme frais privilégiés de syndicat, ou les adjuger seulement à la femme comme accessoires de sa créance? 6.

6. Jugé que le syndic d'une faillite qui s'en rapporte à justice sur la demande en séparation de biens formée parla femme du failli et dirigée tant contre lui que contre ce dernier, doit, si cette demande est accueillie, être condamné aux dépens de l'instance; — El qu'il doit y être condamné pour la totalité, à raison de l'indivisibilité de l'objet de la demande ; — Mais qu'il doit être autorisé à employer ces dépens en frais d'admiaislralion de la faillite

7. Mais décillé en sens contraire que lorsque le syndic d'une faillite s'en rapporte à justice sur la demande eu séparation de biens formée (lar la femme du failli, les dépens de l'instance ne peuvent être mis à la cbarge du syndic, pour être employés en frais de f^iillite ; qu'il y a lieu d'y condamner le failli luimême, et de les adjuger simplement à la femme comme accessoires de sa créance. 143.

8. (Surenchère, formes, délai.) — L'art. 6'i3, C. conim., qui détermine les formes et le délai de la surenchère sur le pri\ d'adjudication des immeubles du failli, ne dispose que pour le cas où, après la formation de l'union, les syndics ont fait procéder a la vente des immeubles, conformément à l'art. 752 du même Code, et il est inapplicable, lorsque la veutc a eu lieu, dans la première période de la faillite, à la suite d'une procédure de saisie dans laquelle les syndics sont seulement intervenus :

en ce dernier cas, la surenchère peut être valablement fuite dans les termes de l'art. 2185, C. civ. 401.

— V. Appel, n. 6. Avoué, n, 2, 9, Officier /ministériel. Référé, n.20,24, lien e viagère.

Faute. — V. Appel, n. 10.

Femme mariée. — V. Autorisation de femme mariée. Ordre, D. 17, Référé, n. 34, Séparation de corps, n. 2.

— étrangère. — V. Séparation de coirps, n. 3.

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