‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 3)Chapitre 177 sur 201 · INCIDENT · texte numérisé non relu

INCIDENT

nus entre ceux-ci et d'autres huissiers au préjudice des premiers, notamment au sujet de copies de pièces. 334.

6. En pareil cas, les divers ofticiers ministériels qui ont pactisé ensemble doivent être condamnés solidairement à la réparation du dommage causé. 334.

7. (Quasi-délit, responsabilité, bailleur, saisie-yagerie, vente, délai, opposition, insolvabilité.) — Les particuliers qui emploient le ministère d'un huissier répondent bien des conséquences d'instructions abusives ou vexatoires données par eux it cet ollicicr ministériel, mais non ])oint du préjudice résultant, pour des tiers, de délits ou quasidélits commis par l'huissier dans l'exécution d'ordres léi^aux et réguliers. — Ainsi, spécialement, le propriétaire qui a chargé un huissier de procéder à la saisie du mobilier de son locataire, n'est point responsable envers celui-ci du préjudice que l'huissier lui a fait éprouver, soit en vendant des objets saisis pour une somme supérieure à la créance du propriétaire, contrairement à la prescription de l'art. 622, C. proc, soit en accordant des délais anx acheteurs, en contravention à l'art. 624, même Code.

8. Lorsque, en pareil cas, un autre créancier du saisi a formé une opposition avant la libération des acheteurs, l'huissier touchant le prix de la vente pour le compte du saisi, et non pour celui du saisissant, son insolvabilité, survenue pendant qu'il élait encore détenteur de ce prix , ne saurait avoir pour effet d'autoriser un recours de la part du saisi conlre le saisissant, ni d'éteindre la créance de ce dernier.

9. {Responsabilité, saisie-exécution, erreur, garantie, huissier, substitué, solidarité.)— VUnha'icr qui a saisi des cllets n'appartenant jias au débiteur poursuivi est tenu de garantir le saisissant des dommages-intérêts auxquels ce dernier vient à rtre condamné envers le débiteur à rai.son de cette injuste poursuite, et cela, encore bien qu'ayant clé induit en erreur par un concours de circonslances, il ne soit passible d'aucun reproche sériiMix louchant su dignité professionnelle, alors qu'au moyen de renseignements plus multipliés et d'une diligence plus exacte, il eût pu éviter le fait dommageable dont il est l'auteur.

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