INSCRIPTION
JUGEMENT
Inscription hypothécaire. — 1.
{Bordereau, émolument.} — L'officier minisléritl qui a rédigé et présenté au conservateiii' des liypolbî-ques un bordereau d'inscri|ilion, a-l-il droit à un émolunicnl pour cet objet? ■173.
2. {Domicile élu, omiss'on.) — L'omission, dans une inscrijilion bypolhécairc, di; l'éleclion d'un domicile dans l'arrondissement de la situation des biens n'est pas une cause de nullité, à moins qu'elle n'ait eu pour résultat de nuire aux droits des tiers. 421.
3. {Espèce et situation des immeubles, équipollents.} — Dans un bordereau d'iusi lipliou hypoliiécaire, il peut être suppléé à riusulïï-ancc de la désignation de 1 cspt^ee et de la situation des immeubles by(iotbéqués par des équipollents suHîsants pour éclairer les tiers sur la consistance et l'étendue de ces imtneubles. — Ainsi, spécialement, la désijination des immeubles résulte .vullisamment de cette énonciation : sur tous les biens immeubles expropriés contre .. e' qui ont été adjugés à..., par jyr/ement du... 462.
4. {Hypothèque judiciaire, biens à venir.) — L'in?criplion d'une hypotbèqnc judiciaire ne frappe les biens ii venir du débiteur qu'aulaiit qu'elle les énonce ; celle qui se borne à mentionner les immeubles appartenant au débiteur ne porte que sur les biens présents. 463.
'6 {Flypolhèque judiciaire, renouvellement, espèce etsitualion des biens, railiations partielles, mention, mainlevée.) — La règle générale d'après laquelle il n'est pas nécessaire d'indiquer, dans l'inscription d'une hypollièq\ie judiciaire, à cause de son caractère de généralité, l'espèce et la situation des biens {\.sup., n.3), n'est point applicable au renouvellement d'une semblable inscriidion, lorsque, dans l'intervalle, l'eiret en a été restreint par des radiations partielles: le renouvellement doit faire connaître les immeubles sur lesquels l'inscription continue ii exister, soit en les désignant direclemcnt, soit en indiquant ceux qui sont libérés.— Si donc, en pareil cas, l'inscription a été renouvelée sans restriction, le créancier est tenu, sons peine d'être déclaré responsable de son n;fus, d'en donner mainlevée en ce qui concerne les imuieublcs qui s'en trouvaient aiïranchis.