‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 3)Chapitre 180 sur 201 · Indication du débiteur, omiS · texte numérisé non relu

Indication du débiteur, omiS

sion, substitution, erreur de prénom.) — L'omission de l'un des éléments secondiiires de l'indication relative à la personne du débiteur, ou la substitution d'un élément erroné ou véritable dans celte même indication (par exemple, la mention d'un prénom pour un outre), n'emporte pas non plus nullité de l'inscription hypothécaire, si l'indication, prise dans son ensemble, constitue néanmoins une désignation individuelle et spéciale, permettant de distinguer et de reconnaître le débiteur, k^i .

7. (Renouvellement, délai, suspension, guerre.) — Le délai de dix ans pour le renouvellement des inscriptions iiyi)olhécaires n'a-t-il été suspendu pendant la durée de la guerre, en vertu des décrets des 9 sept, et 3 oct. 4870 et de la loi du 26 mai '1871, qu'an profit des créanciers à l'égard desquels ce délai a pris fin avant la cessation delà guerre? 21 0.

— "V. Ordre, n. 7, Prescriptions et péremptions, n. 3.

Instniction par écrit. — V. Jugement préparatoire.

Interdiction. — V. Aliéné. .

Intérêts. — Y. Folle enchère, n."!.

Intervention. — V. Autorisation de femme mariée, n. 4, Commune, n. 3, Conseil judiciaire. Huissier, n. 5.

Inventaire. — V. Référé, n. 33

Jonctiond'instances. — V. Ocf/re,

Jour à quo. — V. Ajournement, Péremption d'instance. Ordre, n. 8.

Juge de paix. — V. Degrés de juridiction, n. 10, sais'e-firréf, n. 4.

Jugement commercial. — V.

Exécution provisoire., n. i, Frais el dépens, n. •").

Jugement contradictoire. — V.

.Enregistrement , n 9.

Jugement par défaut. — 4. (Asgignulwn à jour fixe, remise . ) — Le tribunal devant lequel le défendeur ne paraît pas ou jour fixé par l'assignation peut, après avoir entendu les conclusions du demandeur, remettre la prononciation du jugement à une autre audience, aussi bien lorsque l'assignation

JUGEMENT

JUGEMENT

a élé donnée à jour fixe que lorsqu'elle a élé donnée à liuilaine. 49.

2. (Exécution, procès-verbal de carence, transcription, opposition.) — Le procès-verbal do carence dressé au domicile d'une partie condamnée ]iar défaut n'est pas un acte d'exéculion qui rende non recevabieropposilion de celte partie au jugement, s'il n'est pas établi que celle-ci en ait eu conaaissimce ; et il en est ainsi, notamment dans le cas où le procès-verbal constate qu'au moment où il a été dressé, le débiteurdéfailiant était absent de son domicile, et que le lieu de sa résidence était inconnu. -154.

3. La transcription du jugei-ient par défaut, par exemple, en marge de la transcription d'un acte de vente, ne constitue pas un acte duquel il résulte nécessairement que l'exécution du jugcnacnt a été connue de la partie défaillante, selon le vœu de l'art. V69, C.

proc. -1^4.

4. Opposition, exécution, femme commune, saisie mobilière, vente.) — La vente sur saisie-exéculion d'objets mobiliers dépendant de la communauté, à laquelle il est procédé en vertu d'un jugement par délaul prononçant une condamnalion solidaire contre le mari et la femme, constitue h l'égard de celle-ci un acte d'exéculion qui la rend non recevable à former ensuite opposition au jugement. 'IH.

o. (Tribunal de commerce, opposition, délai, signification, huissier commis.) — Le jugement par défaut rendu parle tribunal de commerce contre une partie qui a précédemment comparu, étant un jugement par défaut faute de plaider, l'opposition dont il est l'objet doit, à peine de déchéance, être formée dans la huiiaine de la signilîcation de ce jugement. 57 et 248.

6. La signiticaiion d'un tel jugement n'a pas besoin, pour être valable, d'éire faite par un huissier commis : ci'Ite condition n'est exigée, en matière commerciale comme en matière civile, que pour les jugements par défaut faute de comparaître. '61.

— V. effets de commerce. Garantie, n. .3, Justice de paiv. Ordre, n.

42, Pnriar/e, ii. i.^, Responsabilité des officiers ministériels, u. i.

Jugement par défaut-congé. —

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