EXPLOIT^ PREUVE, AVEU JUDICIAIRE, SILENCE DES PARTIES
Vexistence et la régularité d'un exploit^ d'huissier peuvent, 'indépendamment de la représentation de V original et des copies, être prouvées par V aveu judiciaire. — El cet aveu résulte suffisamment de la déclaration faite par les juges, que l'exploit a été régulièrement signifié, et que ce point n'a été contesté par aucune des parties (C. civ.,1334, 1356-, C. proc, 61, 68 et s.). — Résol. par la Cour de cass.
L'existence de l'exploit peut également être prouvée au moyen d'un extrait du registre de l'enregistrement. — Résol. par la Cour d'appel.
(Soc. des eaux de Nîmes C. Landaud).
Le 30 mars! 870, sur l'action formée par le sieur Landaud contre la Société des eaux de Nîmes en paiement de travaux, jugement du tribunal de commerce de Nîmes qui, après avoir rejeté un déclinatoire proposé par la compagnie, et sur le refus de plaider fait par elle, la condamne par défaut à payer à Landaud 11,306 fr. — La compagnie ayant formé opposition, le 22 sept. 1870, Landaud soutient que le jugement attaqué étant un jugement par défaut faute de plaider, l'opposition est inadmissible comme étant intervenue après la huitaine de la signification, laquelle avait été faite le 10 juin 1870. Le 21 décembre 1870, second jugement qui déclare, en effet, l'opposition tardive : - « Attendu que ce jugement (celui du 30 mars) a été régulièrement notifié,.., le 10 juin 1870, ce qui n'est point contesté. »
Sur l'appel de la compagnie, la Cour de Nîmes a rendu, le 16 fév. 1872, un arrêt confirmatif en ces termes :
Attendu que la seule et unique question jugée par la décision attaquée est celle de savoir si ropposition formée par Mingaud envers le jugement faute de plaider, du 30 mars 1870, était recevable; — Attendu que les premiers juges ont à bon droit décidé qu'elle était tardive, comme ayant été formée plus de huit jours après la signification,
puisque cette signification a été faite le 10 juin 1870, tandis que l'opposition n'a été formée que le 22 décembre suivant ;
Attendu, au surplus, que les appelants ne contestent point ces motifs, mais se bornent à soutenir que cette signification ne peut leur être opposée, alors que l'original n'en est pas rapporté devant la Cour ; — Attendu que la première réponse à cette exception, c'est qu'il dépend des appelants de produire leur copie de notification, et qu'en refusant de la produire, ils autorisent la Cour à penser qu'ils n'ont aucune critique à élever contre la régularité de cet acte; — Attendu, d'un autre côté, qu'il résulte du jugement attaqué lui-même que l'original de cette signification a été soumis à l'examen des premiers juges ; qu'acucun^ difficulté n'a été soulevée au nom de l'opposant contre la validité d^ cette notification, et qu'il n'y a eu un débat que sur le point de savoir si le jugement entrepris était faute de comparaître ou seulement faute de plaider ;
Attendu que le fait de cette notification est encore démontré par la production de l'extrait de l'enregistrement, et que l'ensemble des faits et circonstances de la cause concourant à établir la régularité de cette notification, ce serait à la société de formuler ses griefs et de les justifier, ce qu'elle ne fait pas; — Par ces motifs et ceux, au surplus, qui ont déterminé les premiers juges, etc.
Pourvoi en cassation par la Société des eaux de Nîmes, pour violation des art. 1334, C. civ., 61, 68, 69 et 70, C. proc, en ce que l'arrêt attaqué a, d'une pari, tiré la preuve de la validité d'un exploit de la régularité présumée d'une copie qui n'était pas même représentée, et, d'autre part, a décidé que la preuve de la validité de cet exploit peut, à défaut de représentation de l'acte, être suppléée par des équipollents,
ARRÊT
La Cour; — Sur l'unique moyen du pourvoi, tiré de la violation des art. 1334, C. civ., Gl , 68, 69 et 70, C. proc. : — Attendu que l'existence et la régularité d'un exploit d'huissier peuvent, indépendamment de la représentation de l'original et des copies, être prouvées par l'aveu judiciaire ;
Attendu qu'il résulte des déclarations, en fait, du jugement de première instance, dont l'arrêt attaqué a adopté les motifs, que le jugement par défaut du 30 mars 1870 a été régulièrement notifié à Mingaud et Courbet le 10 juin 1870, et que ce point n'a été contesté par aucune des parties ;
Attendu qu'en se fondant sur ces déclarations formelles pour considérer comme juridiquement établies l'existence et la régularité de l'acte
tle signification qui a fait courircontre les demandeurs les délais d'opposition, la Cour de Nîmes n'a pu violer aucune loi ; — Rejette, etc.
Observations. — L'aveu judiciaire est incontestablement un raoyen de preuve de l'existence et de la régularité d'un exploit dont l'original ni les copies ne sont représentés. — Mais suffit-il, pour constituer à cet égard l'aveu judiciaire, du silence gardé par les parties relativement à un exploit dont l'existence et la régularité n'étaient pas directement en cause? L'affirmative s'induit de l'arrêt de la Cour de cassation que nous rapportons, puisque, dans l'espèce oii il est intervenu, l'exploit non représenté était une notification de jugement par défaut dont le défaillant n'avait pas à se préoccuper pour soutenir, comme il le faisait, que, s'agissant d'un jugement par défaut faute de comparaître, l'opposition qu'il y avait formée était recevable jusqu'à l'exécution. Or, cette théorie nous semble contestable, et nous croyons qu'il ne peut y avoir aveu judiciaire sans reconnaissance positive du fait dont on cherche la preuve. Corapar. notamment Larombière, Oblig., t. 5, sur l'art. 1356, n. 8; Bonnier, Preuves^ t. l'^^ n. 347 et 353; Limoges, 22 janv. 1836 (S. V. 36.2. 132).
La production d'un extrait du registre de l'enregistrement peut sans doute aussi servir à prouver l'existence d'un exploit, comme l'a admis Farrètde la Cour de Nîmes dans l'espèce cidessus ; mais elle ne saurait en démontrer la régularité. Sur ce dernier point, il faut d'autres éléments de preuve, et nous ne pensons pas qu'il suffise de dire que la régularité de l'exploit doit être présumée jusqu'à preuve contraire. Ce n'est pas trop exiger que de demander au moins un concours de présomptions graves, précises et concordantes. V. Cass., 13 déc. 1853 {J. Av., t. 79, p. 207;, ainsi que diverses autres décisions mentionnées dans VEncyclop. des Huiss., \° Exploit, n. 50 et s. G. D.
GRENOBLE (2« ch.), 6 déc. 1873.
SOCIÉTÉ COMMERCIALE, CHEMIN DE FER, AJOURNEMENT, SUCCURSALE, CHEF DE SECTION.
-Si l'auftignation donnée à une Société commercinle, telle qu'une Compagnie de chemin de fer, peut cire valablement remise à un employé qui, dans une succursale ou dans l'un des établissements de cetl? sociUé, est chargé spécialement de
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