V. Tribunal de commerce , m, I
Jugement par défaut profitjoint. — ^■ ITrihv/n'il de commerce.
jugement contradictoire.) — L'art.
Ibo, Cod. prcc, relatif au défaut protit-joint, est-il aiiulicable en matière commerciale? — En cas de négative, le tribunal de comm&rce peut-il, qiand l'iinc des parties assignées ne compar-^ît pas, stalui>r contradicloirement à l'égard des comi)arantes, et donner défaut contre l'nulre, sauf, sur l'opposition de cette dernière, à prononcer un nouveau jugement contradictoire vis-à vis de toutes les parties ? 306.
2. (Tribunal de commerce, garantie.) — Jugé que l'art. '133 précité est applicable eu matière commerciale ; — et que cet article doit d'ailleurs recevoir son application aussi bien dans le cas où celle des parties assignées qui ne comparait pas avait été appelée en garantie par un autre défendeur, que dans celui où tous les défendeurs ont été assignés par le demandeur principal. 5o.
— V. Reprise d'instance, n. 3, Saisie-exécuUun, n. 3.
Jugement étranger. — V. Exécution, n. i.
Jugement au fond. — V. Tribunal de commerce, n. 2.
Jugement interlocutoire. — (Mise en cause, appel.) — Le jugement qui ordonne la mise en cause d'un tiers est préfiaraloire ou interlocutoire selon les circonstances du procès. — Spécialement, un tel jugement est interlocutoire, et peut dès lors être frappé d'appel avant le jugement définitif, lorsque, en ordonnant la mise en cause d'après les documents déjà produils,.el en imposant l'obligation de cette formalité au défendeur, il indi(|ue clairement que, dans l'esprit du tribunal, la question est préjugée en faveur du demandeur.
— V. Assistance judiciaire, n. 4.
Jugement préparatoire. — (Instruction par écrit, délai, appel.) — Le jiiaement qui, statuant sur une demande en reddition de compte et en paiement d'une provi.-inn, rejette la demande de provision et fixe un délai dans lequel devra être commencée une instruction par écrit ordonnée par un précédent jugement en ce qui concerne la reildilion de compte, est, sur ce dernier chef, simplement préparatoire et conséquerament non susceptible d'appel avant le jugement définitif. 243,
— V. Appel, n. '10.
Justice de paix — (Co'^i parution, remise de cause, jugement par défaut,
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