‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 3)Chapitre 182 sur 201 · MINES · texte numérisé non relu

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huissier commis.) — Lorsque, sur une citation devant le juge de paix, le défendeur comparaît, et sollicite une remise de cause qui lui est accordée, le jugement rendu h une audience ultérieure , oîi il ne se présente pas, est-il par défaut, et doit-il être signifié par huissier commis? 432.

Lettre de voiture. — V. Timbre, n. 2.

Licitation. — V. Partage, n. 4,3, Surenchère, n. 8, Vente judiciaire d'immeubles, n. i.

Lieu de la promesse et de la livraison. — V. Compétence commerciale, n. 1 et 2.

— du paiement. — Y. Compétence commerciale, n. -I.

Lignes et syllabes. — V. Enregistrement, n. ]'2.

Liquidation. — V. Partage, n. 2, Séparation de corps, n. 2.

Liquidation de dépens. — V.

Frais et dépens, n. 2.

Locataire. — V. Contributions directes, n. i. Référé, n. 2, o, 6, 24.

Lots divers. — V. Surenchère, n. G.

Mandat. — V. Avoué, n. 8, 9, Surenchère, n. 2.

Mandataire. — V. Actton en justice.

Mandat de paiement. — V. Référé, n. 2o.

Matière commerciale. — V. 7?^-

féré, n. ^H. 2(i.

Matière ordinaire, V. Frais ei dépens, n. o.

Matière sommaire. — V. Avoué, n. 'I , Enqw te, n. 1.

Mercuriales. — V. Degrés de juridiction, il. 4.

Meubles. — V. Privilège, n. 2, Saisie-exécution, Vente publique de meubles.

Mines. — (Société civile, compétence.) — Une société formée pour l'exploitation d'une mine, sans l'exercice

.d'aucune industrie qui s'y rattache, est purement civile, quelle que soit la forme qu'elle ait adoptée, et dès lors le tribunal de commerce est incompétent pour connaître de l'action formée contre une telle société. I.j3.

Mineur. — (Subrogé tuteur, appel.) — Le suliro,:,'é tuteur a qualité pour interjeter appel des décisions rendues contre le mineur qui lui sont signifiées, et il en est surtout ainsi en matière de référé. 369.

— y. Etranger, Vente publique de meubles.

Mineure mariée. —Y. Distribution par conlribution, n. 3.

Ministère public. — Y. Recrutement militaire.

Mise en cause. — Y. .Jugement interlocutoire. Saisie immobilière n. -13.

Mise au rôle. — Y. Huissier, n. fl et '12.

Moyen nouveau. — Y. Appel, D. 10, Cassation.

Nantissement. — Y. Surenchère.

Navire. — (Hypothèque, inscription, purge, surenchère, ordre, projet de loi.) — Projet de loi présenté par la commission chargée d'examiner la proposition ayant pour objet de rendre les navires susceptibles d'hvpothèques.

Notaire. — Y. Discipline, n. 2.

Notification au parquet. — Y.

Exploit, n. 4.

Obligations industrielles. — Y.

Privilège, n. I.

Obtention de jugement. — V.

Huissier, n. Il et 1 2.

Office. — 1. (Avoué, vendeur, frais non soldés, état, droit d'articles.) — Le veiuieur d'un ollice d'avoué peut-il s'attribuer le droit de -lO cenlimes par article sur ks étais de frais dressés par lui dans les alïaircs dont les dépens ne se trouvaient pas soldés au moment de

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l'entrée en fondions du cessionnaire ?

2. (Cession, approbation {refus d'), réduction, de prix, action en résilialion de nouveau traité, dommagesintérêts.) — Le traité portant cession d'un ofiice étant soumis à la condition suspensive de la nomination du titulaire par le gouvernement, cesse délier les parties, si cette nomination n'a par lieu. — En conséquence, lorsque la chancellerie a refusé son approbation à un tel traité, en déterminant le cliilFre auquel le pri\ devrait être réduit pour que la cession pût être approuvée, le cessionnaire ne peut exiger du cédant on de ses héritiers qu'ils lui transmettent l'office pour le prix ainsi réduit, ni les faire condamner à lui payer des dommages -intérêts. — Peu importe qu'à raison du décès du titulaire, l'office doive nécessairement être transmis au prix fixé par la chancellerie. .360.

•3. (Cession, rente viagère, acte sous seing privé, acte authentique.) — Un office peut-il être cédé jiar le titulaire à son fils moyennant une rente viagère par acte sous seing privé, ou bien cette cession doit-elle, comme ayant le caractère de donation, être faite par acte authentique ? 174.

4. (Contre- lettre , clauses accessoires ou d'exécution, nullité, caution solidaire, créance distincte, épingles, imputation de paiement.) — Toute contre-lettre ou convention secrète modifiant un traité de cession d'office soumis au contrôle du Gouvernement, est radicalement nulle, alors même que les clauses dérogatoires qu'elle renferme ne sont qu'accessoires ou simplement d'exécution, — En conséquence, une telle convention ne peut produire d'effet au profit d'aucune des ])arties contractantes, et elle ne saurait notamment être invoquée par la caution qui s'est engagée solidairement avec le cessionnaire dans le traité officiel. <02.

o. Néanmoins, s'il est reconnu que les sommes portées dans la contrelettre et qui ont été payées au cédant par le cessionnaire ou sa caution, en dehors du prix stipulé dans le traité ostensible, représentent des créances absolument distinctes, il n'y a pas lien de les im|)utcr sur ce prix. -lOâ.

6. La somme payée par le cessionnaire. au cédant à "titre d'épingles, en sus du prix ofliciel, constitue un véritable supplément de priv serrel, qui

doit être imputé sur ce même prix.

7. (Décret de suppression , indemnité, recours au Conseil d'Etat.) — Le décret qui, en supprimant un office, met à la charge des titulaires restant en fonctions une indemnité à payer à qui de droit, est un acte de pure administration, non susceptible de recours au Conseil d'Etat par la voie contenticuse.

8. (Destitution, nomination de successeur , enregistrement, prescription.) — Le droit d'enregistrement de 2 p. 100 exigible sur la valeur d'un office transmis après destitution du titulaire, n'est pas soumis à la prescription de deux ans, mais seulement à la prescription trcntenaire, nonobstant la mention du décret de nomination du successeur dans l'acte de prestation de serment de celui-ci, alors que l'ampliation de ce décret n'a pas été annexée à l'acte de prestation et présentée avec lui à l'enregistrement : la prescription de deux ans n'atteint, en pareil cas, que le double droit encouru par suite du défaut de paiement du droit simple avant la prestation de serment.

9. (Prix, exagération frauduleuse, répétition, état de produits , honoraires particuliers, droits de plaidoirie et de correspondance . frais de voyage.) — L'obligation contractée dans un traité de cession d'office, par le cessionnaire , de payer au cédant une somme qui excède la valeur réelle de l'office et qui n'a été agréée par la chancellerie que par suite de l'exagération frauduleuse de l'évaluation des produit*, est frapi)ée d'une nullité d'ordre public, antori.~ant la répétition de ce qui a été indûment payé;... et cela, soit que le cessionnaire ait ignoré, soitqu'il ait connu la fraude. 191.

10. L'état des produits d'un office d'avoué ne doit comprendre ni les honoraires particuliers, ni les droits de plaidoirie, ni ceux de correspondance, ni les frais de voyage. 191.

11. (Prix, transport, revente, privilège.)— Le cessionnaire du priv d'an office peut exercer le privilège du vendeur non payé sur le prix de revente de cet office, versi; par le nouvel acquéreur à la Caisse des dépôts et consignations pour être distribué par contribution entre les créanciers du premier vendeur.

l'OO.

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