‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 3)Chapitre 183 sur 201 · ORDONNANCE · texte numérisé non relu

ORDONNANCE

ORDRE

i2. (Promesse de cession, prix, réserve de traiter en famille.) — Ld. promesse de cession d'un office ne lie point les pyrîies, lorsqu'elle ne renferme aiicnnc détermination du prix de cet oflice. — Vainement dirait -on que les parties ont enlendii s'en remellrc à l'arbitrage de la chancellerie, celle-ci exigeant, au conirairc, que le traité de cession qui lui esj soumis stipule un prix ferme et certain. -iQo.

<3. La réserve que se fait un ofGcier ministériel, dans la promesse de cession de son office, de traiter en famille, doit être entendue en ce sens qu'il se réserve de céder cet office, nonseulement à un de ses parenls, mais même à un allié de ceux-ci. 'i9û.

— Y. Enregistrement, n. 6 et 7.

Officier ministériel. — (Frais,

faillite, dividende, action en paiement, tribunal de commerce, compétence.) — La demande formée par un officier miiiisiériel en paiement du dividende qui lui est dû par un failli concordaiaire, à ruison de frais d'acles de son ministère exposés par lui pour le compte de ce dernier et pour lesquels il avait été admis au passif de la faillite, doit êlre porlée, non devant le tiibunal civil, mais devant le tribunal de commerce, comme concernant la faillite, et cela alors même que l'huissier n'aurait pas affirmé sa créance devant le juge-commissaire. 441.

— V. Avoué, Discipline, n. .3 et 4 , Frais et dépens, n 7 et 8 , Huissier, Responsabilité des officiers ministériels.

Offres. — V. Degrés de juridiction, n. 11.

Opposition à mariage. — V. Exécution provisoire, n. i.

Opposition sur le prix. — V. Saisie-exécution, n. 6.

Ordonnance duprésident.— (^ociété. séquestre, décès, remplacement, appel.) — L'ordonnauce par iaquellc le président du tribunal se borne à remplacer, après décès, le séquestre qu'un arrêt passé en force de chose jugée, rendu eonlradicloirement avec le liquidateur d'une société, avait nommé, à rcll'cl de recouvrer certaines créances apparleiiant à celle-ci, est un acte de juridiction gracieuse, et ne i)eut, dès lors, èlre frappé d'appel. — Vainement, pour attribuer à cette ordonnance le caractère d'un acte de juridiction proprement dite, opposerait-on que, pos-

térieurement à l'arrêt nommant le séquestre, une délibération de l'assemblée générale des actionnaires avait supprimé les pouvoirs conférés à ce dernier, pour Ks restituer au liquidateur, une (elle déliliéralion n'ayant pu faire écbcc ii l'aulonlé de la chose jugée qui liait, d.ms la personne du liquidateur, la société tout cniière. 3GG.

— V. Référé, Séparation de corps, n. l-.

Ordre. — 1. (Appel, saisi, délai, nullité.) — L'appel des jugements en malier d'ordre doit-il, à peine de nulliié, être signifié, dans le délai de dix jours imparti pour former cet appel, aussi bien à la [lartie saisie qu'au créancier ? Solutions contradicto.res. 4o0.

2. En tout cas, la tardivelé de la signification de l'appel à la partie saisie, ne pourrait être opposée que par cette dernière. 4o0.

•3. (Appel, délai , instance ordinaire , jonction, signification du jugement à domicile.) — L'appel du jugement qui, dans un ordre, statue en même ttmps sur les contredits au règlement pro\isoire cl sur des contestations ayant fait déjà l'objet d'une instance ordinaire, laquelle a été jointe (lar ce jugement à l'insiance d'ordre, doit être interjeté dans le délai de dix jours ii partir de la signification à avoué, conformément à l'art. 762, C. proc, et non dans le délai ordinaire de deux mois fixé par l'art. 4*3, même Code, lirsque la solution de ces dernières conleslalions (relatives, par exemple, à la liquidation des reprises de la femme du débiteur) est indispensable pour établir le règlement définitif. — Peu imimrlc que le jugement ait été signifié, non pas seulemcut à avoué, mais en outre à domicile. 70.

4. (Appel, signification au saisi, nullité, incident, créanciers intimés.) — L'appel du jugement rendu sur un incident d'ordre doit, à peine de nullité, être signifié au saisi, alors même qu'il n'a pas été partie à ce jugement. — Il en est ainsi, spécialement, de l'appel du jugement sur la demande en réduction du prix de l'adjudication formée par un contredit.

•3. La nullité résultant du défaut de signification de l'appel nu saisi peut être invoquée par les créanciers intimés aussi bien que par le saisi luimême. 73.

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