Collocation, abandon, collocçt
ORDRE
lion nouvelle). — Le créancier colloque dans un ordre, mais dont Ic^ allocations ont clé absorbées en partie par des créanciers non colloques, en vcilu d'un traité de concurrence, ne peut pas être colloi|ué de nouveau pour ce qui lui reste dû sur le prix (raulres biens du même débiteur. 44'.
7. (Commerçant^ cessation de paiements, effets lér/aux , compétence , obligation, inscription hypothécaire, nullité.) — Les iriLunaux civils sont compétents pour reconuaîlre, par voie d'incident dordie, le fait de la cessation de pniemciils d'un commerçant, et pour statuer sur les consé [uences juridiques qui en résultent. — Spécialement, ils peuvent piononcer la nullité d'une obligation consentie par le débiteur commerçant contre lequel est poursuivi l'ordre, à une époque où il était en éiat de C'ssalion de paiements (■l" espèce), et déclirer sans effets une inscription judiciaire prise postérieurement à cette époque par un de ses créanciers. 328.
8. [Contredit, délai, jour à quo, créanciers contestés. avoués différents).
— Le délai de trente jours pour contredire le règlement provisoire commence à courir contre chaque créancier en particulier à partir de la dénonciation qui lui est personnellement laite, et non pas seulement à pariir du jour de la dernière notification taile soit à l'un des créanciers, soit au saisi ou au vendeur.'! s7.
.9. Dans le cas oîi un créancier demande par un contredit à être colloi|ué à un rang antérieur à celui des créanciers qui le précèdent dans le règlement provisoire, ces créanciers doivent ôlre considérés comme contestés, et peuvent, dès lors, se faire représenter par des avoués diirérents. La disposition de l'art. 760, C. proc, dapres laquelle les créanciers postérieurs en ordre d'hypollieque aux créanciers contestés, sont tenus de s'entendre sur le choix d'un avoué, n'est point ici applicable. '187. -10. {Contreiit, sous-ordre, motifs.)
— Le contredit formé par un créancier colloque à un sou-^-ordre demandé conlre lui, est sullisammcnt motivé, lorsqu'il en ié>ullc que ce créancier considère comme éteinte la dette à raison de laquelle ce sous-ordre est réclamé. 448.
i'I. {Délais de signification, inobservation, discipline.) 331.
ORDRE
Mi
12. {Distribution par 'jugement, acquéreur, mise en cause, jonction d'instances, jugement par défaut, opposition, profil-joint, saisi, vendeur, juge-commissaire, renvoi devant le tribunal.) — Dans le tas de diitribuliun d'un jirix d'immeubles par voie de jugement, à la suite d'une aliénation volontaire, faut-il, à peine de' nullité de la procédure, mettre en cause l'acquéreur unique ou les d.vers acquéreurs i* — Et si deux demandes en distribution ont élé formées, la première à la requéle d'un créancier inscrit saus mise en cause des acquéreurs, et la seconde h la requête des acquéreurs eux-mêmes conlre tous les créanciers inscrits ef contre le vendeur, y a-t-il lieu de joindre les deux iusiances, ou de suivre seulement sur la seconde demande? 30 J.
'13. Le jugement rendu sur une demande en dislribulion de prix, dans^le cas ci-dessus mentionné de l'art. 773, Cod. proc, est-il susceptible d'opposition, lorsqu'il est rendu par défaut, et faut-il, par suite, si quelques-unes seulement des parties assignées comparaissent, recourir au jugement de défaut piofit-joinl? 306.
'14. En admettant l'aflirmative, doiton l'appliquer même au cas oîi c'est seulement le saisi nu le vendeur qui ne comparait pas ? 306.
Va. Faut-il aussi étendre celte solution à l'hypothèse où, suivant l'usage adopté par quelques tribunaux, les créanciers inscrits qui n'ont pu s'entendre pour un règlement amiable ont éié, non pas assignés à Ha de dislribulion par jugement, mais renvoyés, de leur consenlement, par le juge-commissairo devant le tribunal pour faire trancher les contestations mettant obstacle à l'ordre amiable, et où le saisi ou le vendeur qui n'avait pas comparu devant le jugecommissaire, a élé seul assigné à l'effol de voir lui-même statuer sur ces conlestalions ? .306.
-16. {Ecrits iur cette matière.) — rs'omenclaiiire raisonnée de tous les écrits, de quelque nature qu'ils soient, qui ont été publiés au sujet des modilicalions inirotluiles dans le Code de procédure civile, en matière d'ordre, par la loi du 21 mai 18.'iS. ^204.
il. {Femme dotale, contredit, désistement, capacité.) — Le désistement à la barre, par une femme dotale, d'un contredit tendant à lui assurer le bénéfice