‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 3)Chapitre 187 sur 201 · QUALITÉ · texte numérisé non relu

QUALITÉ

REFERE.

distribution par par contribution.) — Le droit proportionnel auquel sont soumis les titres des actions et obligations des compagnies industrielles et financières, constituant un droit de timbre, et non un impôt de mutation, même lorsqu'il doit être acquitté par voie d'abonnement, l'Etat jouit, pour le recouvrement de ce droit, . du privilège établi par l'art. 76 de la loi du 28 avr. 4816 et qui s'exerce avant tout autre sur les meubles des redevables. — En conséquence, lorsque, après la vente du mobilier d'une société industrielle tombée en faillite, le propriétaire du . local qu'occupait cette société, a, en vertu de l'art. 661, C. proc, appelé celle-ci en référé devant le juge-commissaire pour faire statuer préliminairement sur son privilège pour les loyers à lui dus, l'administration de l'enregistrement et du timbre est fondée à s'opposer à ce règlement préliminaire, et le juge-commissaire doit, en présence de cette opposition, renvoyer les parties à la contribution pour y faire valoir leurs droits. 90.

2. {Meubles, rangs.) — ^Les privilèges généraux sur les meubles, établis par l'art. 2101, G. civ., passent-ils avant les privilèges spéciaux sur certains meubles créés par l'art. 2102, même Code, dans la distribution du prix de ces immeubles? 435.

— V. Avoué, n. 2, Degrés de juridiction, n. 3, Office, n. 11, Ordre,

Procès-verbal de carence.— V.

Jugement par défaut, n. 2.

Protêt. — V. Exploit, n. 5.

Provision. — V. Avoué, n. 42.

Purge. — V. Navire.

Qualité de jugement. — 4 . [Opposition, règlement, sommation, vacation, taxe.) — Les frais de la sommation pour être réglé sur l'opposition aux qualités et la vacation pour ce règlement ne sauraient être rejetés de la taxe, sous prétexte que l'opposition aux qualités aurait été formée sans droit ; le droit de recourir à cotte opposition ne pouvant être contesté à l'avoué de la partie qui a succombé, en dcbors du cas (que le juge est d'ailleurs tenu de

mentionner expressément dans son or- (lonnance) où il serait démontré que ''"^ouè, en exerçant ce droit, n'a en d'autre but que d'émolumenter. 80.

2. {Opposition, règlement, incompétence, ratification.) — Le règlement desqualitésd'unjugcment ou d'un arrêt, qu'il ait lieu contradictoirement ou par défaut, est nul, s'il est fait par un magistrat qui n'a pas concouru au jugement ou à l'arrêt. — Et cette nullité ne peut être réparée par aucune ratification, approbation ou mainlevée donnée ultérieurement par un magistrat compétent, sans le concours et la volonté de la partie opposante. 66.

— V. Conclusions, n. 2.

Quasi-délit. — V. Huissier, n. 7.

Question d'Etat. — {Audience solennelle, audience ordinaire, incident, adoption, pétition d'hérédité.) — Une question d'état ne doit être jugée en audience solennelle que lorsqu'elle fait l'objet delà demande principale, et non lorsqu'elle n'est soulevée qu'incidemment et d'une manière accessoire. — Ainsi, c'est à bon droit qu'il est statué en audience ordinaire sur la demande en nullité d'une adoption formée hypothétiquementau coursd'une instance en pétition d'hérédité. 375.

Rapport d'arbitre.— V. Faillite,

Récépissé — V. Surenchère, n. 3, Timbre, n. 2-

Recrutement militaire. — Contestations civiles, préfet, avoué, ministère public, attributions.) — De ce que le préfet est autorisé à procéder devant les tribunaux civils, en matière de recrutement militaire , sans ministère d'avoué et avec le seul concours du ministère public, s'ensuit-il que, dans ces sortes d 'affaires, le ministère public puisse être tenu de remplir, en ce qui concerne l'instruction du procès ctrexécution du jugement, toutes les formalités qui, pour les affaires intéressant les simples particuliers, sont dans les attributions des avoués ? 85.

Référé. — 1. {Arrêt par défaut, opposition.) — 'Les arrêts par défaut rendus snr l'appel des ordonnances de référé sont susceptibles d'opposition, à

RÉFÉRÉ

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la différence de ces ordonnances ellesmêmes. 464.

2. (Bail, clause de résiliation, expulsion du locataire, séquestre du mobilier, compétence.) — Lorsqu'il a é(é stipulé dans un bail qu'à défaut de paiement des loyers, ce bail serait résilié de plein droit après commandement resté sans effet, il appartient au .)oge des référés, dans le cas prévu, d'autoriser le bailleur à expulser le locataire et à séquestrer tous les objets mobiliers existant dans les lieux loués.

3. En présence d'une telle clause, le juge ne peut accorder au locataire un délai pour le paiement. 369.

4. (Bail, constructions temporaires , saisie-exécution, compétence.) — Le juge des référés n'est pas compétent pour décider si des constructions temporaires élevées par le locataire sur le terrain loué et frappées de saisie-exécution par le propriétaire, ont un caractère mobilier ou immobilier. 374.

5. (Bail, écrit, expulsion du locataire, compétence.) — Le juge des référés est compétent , même lorsqu'il existe un bail écrit, pour ordonner l'expulsion du locataire à défaut de paiement des loyers 372.

6. {Bail écrit, défaut de paiement, saisie- gager ie, locataire , expulsion, vente sur simples affiches, relocation, appel, réintégration dans les lieux, compétence.) — Décidé de même que le juge des référés est compétent pour ordonner, à défaut de paiement de loyers, l'expulsion du locataire et la vente, sur simples afticbes, de ses meubles saisis-gages,... même lorsqu'il y a bail écrit,... alors d'ailleurs que les meubles sont insuffisants pour garnir les lieux loués,... et que le bail, par acte authentique, donne au propriétaire la faculté d'expulser son locataire quinze jours après un commandement infructueux. 372,465.

6 bis. En pareil cas, la juge des référés peut, en outre, autoriser le bailleur à relouer aux risques de qui il appartiendra. 465.

7. Mais le locataire peut, en appel, obtenir sa réintégration dans les lieux loués, en justitîant qu'il a payé les loyers échus, et qu'il a garni les lieux de meubles sullis.ints. 465.

8. Jugé encore que dans le cas où le locataire auquel il a été donné congé a quitté les lieox loués, à l'expiration du

terme, sans payer les loyers échus et sans emporter son mobilier, le propriétaire peut, après avoir pratiqué une saisie-gagerie sur ce mobilier, se faire autoriser par le juge des référés, encore bien que cette saisie n'ait pas été validée, à faire vendre sur simples affiches les meubles saisis-gages. 231 .

9. {Bail, défaut de paiement, congé accepté, expulsion du locataire, compétence.) — II appartient au juge des référés d'ordonner l'expulsiou d'un locataire qui, par lettre missive, s'est reconnu débiteur d'un reliquat de loyers et a accepté le congé à lui donné par le bailleur. 465.

10. {Bail, discontinuât ion de poursuites, réintégration dans les lieux, compétence.) — Le juge des référés n'excède pas sa compétence, lorsque, après avoir décidé qu'un locataire a satisfait aux prescriptions d'une première ordonnance par laquelle il lui avait accordé un délai pour se libérer, il ordonne la diicoutinuatiou des poursuites exercées contre le locataire et sa réintégration dans les lieux loués. 466.

41. {Bail, expulsion du locataire, arrêt, suspension de poursuites, jugement frappé d'appel ou d'opposition, compétence.) — Le juge des référés ne peut suspendre l'exécution d'un arrêt ordonnant la réintégration d'un locataire expulsé, sur la production de jugements postérieurs ordonnant de nouveau l'Hpulsion, si ces jugements sont frappés d'opposition ou d'appel. 466.

12. {Bail, insalubrité des lieux, constat, déménagement provisoire, garantie des loyers, compétence.) — Le juge des référés peut, en cas de dé.saccord entre le propriétaire et le locataire sur l'insalubrité des lieux loués, tout à la fois ordonner un constat, et autoriser le locataire à déménager sur-lechamp moyennant le dépôt de la somme nécessaire pour la garantie des loyers il échoir. 40(3

43, {Bail, loyers frappés d'opposition, séquestre, compétence.) — Le juge (les référés est compétent pour nommer un séquestre chargéde loucher des loyers frappés d'oppi)sition, avec mission d'acquitter les dettes privilégiées. 4t)6.

14. {Bail, travaux de salubrité, expert, compétence.) — Le juge des référés est compétent pour ordonner, sur la demande du propriétaire et malgré la résistance du locataire, l'exécution dans les lieux loués, sous la direction

RÉFÉRÉ

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d'un expert, de travaux de salubrité prescrits par l'administration. 407.

15. [Contributions indirectes, contrainte, saisie-exécution, sursis, compétence.) — 11 n'appartient pas au juge des référés d'ordonner qu'il soit sursis à la saisie-exécution pratiquée en vertu d'une contrainte décernée par l'administration des contributions indirectes.

46. (Crédit ouvert, réalisation, discontinuation de poursuites , compétence.) — Le juge des référés ne peut arrêter les poursuites exercées en vertu d'un acte authentique d'ouverture de crédit, lorsqu'il est justifié que ce crédit a été réalisé par des billets protestés faute de paiement ou de renouvellement dans les termes stipulés. 467.

47. [Débiteur, commerçant, litreexécutoire, discontirmation de poursuites, délai, vente de fonds de commerce, compétence.) — Le juge des référés peut ordonner la discontinuation des poursuites exercées, en vertu d'un titre exécutoire, contre un débiteurcommcrçant, pendant un temps déterminé que ce dernier devra mettre à profit pour vendre son fonds de commerce, à charge de déposer l'enchère dans un certain délai. 468.

48. (Délai, jugement, titre exécutoire, cause commerciale , compétence .) — Le juge des référés excède ses pouvoirs, lorsqu'il accorde un délai au débitant, poursuivi en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée,...

ou d'un arrêt,... surtout si la cause est commerciale. 468.

48 bis. Mais décidé que le juge des référés peut accorder des délais modérés au débiteur poursuivi en vertu d'un titre exécutoire, et même que le débiteur d'un effet de commerce auquel le tribunal de commerce a accordé (suivant l'usage) un délai de vingt-cinq jours, peut, en référé, obtenir encore un semblable délai 468.

49. (Dépens, compétence.) — Le juge des référés peut statuer sur lesdépens, surtout alors qu'aucune instance n'est engagée au principal. 464.

20. (Faillite, vente du mobilier et des marchandises (mode de), compétence.) — Le juge des référés ne peut changer le mode suivant lequel le jugecommissaire d'une faillite a ordonné qu'il serait procédé à la vente du mobilier et des marchandi.ses du failli. — Spécialement, lorsque le juge-commis-

saire a ordonné que cette vente serait failo par commissaire-priseur, il n'appartient pas au juge des référés de prescrire qu'elle ait lieu dans l'élude d'un notaire. 469.

21. (Instance principale engagée, poursuites discontinuées.) — 11 n'y a pas lieu à référé, lorsqu'il a été introduit au principal une instance qui se trouv en discontinuation de poursuites.

22. {Jugement frappé d'opposition, discontinuation de poursuites, compétence.) — La discontinuation des poursuites exercées en vertu d'un jugement frappé d'opposition est compétemment ordonnée par le juge des référés.

23. (Jugement exécutoire par provision, sursis, compétence.) — Le juge des référés ne peut ordonner la discontinualion de poursuites faites en vertu d'un jugement exécutoire par provision, alors que le débiteur qui demande le sursis ne formule aucune contestation relativement à l'exécution du jugement.

24. (Locataire, faillite, discontinuation de poursuites, séquestres, compétence.)— Le juge des référés, compétent pour ordonner la discontinuation des poursuites dirigées par un propriétaire contre son locataire en état de faillite, est, au contraire, sans compétence pour nommer, en pareil cas, un séquestre chargé de la gérance du commerce dn failli, alors que les syndics ont reçu du juge-commissaire la mission de continuer ce commerce, et d'exécuter les obligations du failli vis-à-vis du propriétaire. 406.

25. (Mandat de paiement, acte authentique, exécution, compétence.) — Un mandat de paiement délivré sur le Trésor public par l'autorité administrative compétente est un titre authentique; et dès lors il appartient au juge des référés de statuer sur les difficultés relatives à son exécution. 408.

26. (Matière commerciale, urgence, caractère, compétence.) — Le juge des référés est compétent pour statuer, en cas d'urgence, par mesures provisoires, même sur des matières dont la connaissance au principal appartient à des juges d'exception, et notamment au tribunal de commerce. 467.

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