‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 3)Chapitre 188 sur 201 · RENVOI · texte numérisé non relu

RENVOI

peot causer un préjudice irréparable.

28. (Saisie-arrêt, appel.) — L'ordounance qui intervient sur le référé introduit en vertu de la réserve contenue dans une précédente ordonnance autorisant une saisie-arrêt, n'est, pas plus que cetle première ordonnance, susceptible d'appel,... sauf sur la question d'incompétence que soulèverait l'appelant. 469.

29. Jugé, au contraire, que l'ordonnance qui, en référé, maintient une précédente ordonnance autorisant une saisie-arrêt, est sujette à appel. 469.

30. (Saisie-arrêt , appointements, réduction, compétence.) — La disposition de l'art. 809, C. proc, d'après laquelle les ordonnances du juge des référés ne doivent faire aucun préjudice au principal, doit êlre entendue en ce sens que ces ordonnances ne lient nullement le tribunal pour l'appréciation du litige au fond, mais non en ce sens que le juge des référés n'ait en aucun cas qualité pour prescrire, à titre provisoire, une mesure de nature à causer à l'une des parties un dommage irréparable en fait. — Spécialement, il appartient au juge des référés d'autoriser celui dont les appointements ont été frappés de saisie-arrOt, à en touclier néanmoins la quotité qui lui est nécessaire pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. 223.

S'I . (Saisie-arrêt, titre conditionnel, autorisation de paiement.) — Le juge des référés peut autoriser celui contre qui a été pratiquée une saisie-arrêt à toucher les sommes saisies, lorsque la saisie-arrêt a été faite en vertu d'un engagement contracté sous une condition qui ne s'est pas réalisée. 470.

32. (Scellés {apposition des], créanciers personnels des héritiers, compétence.) — L'apposition des scellés au domicile d'une personne décédée ne peut être ordonnée par le juge des référés sur la demande de créanciers personnels de l'un des bériliers. 470.

3'i. (Scellés [levée des], inventaire, préférence incertaine, mesures conservatoires, compétence.) — l>ors(]Me la cause de la iiréfériMice à accorder ii 1 un des intéressés pour l'accomplissenienl des formalités de la levée des scellés cl de la confection de l'inventaire, n'apparaît pas jïssez clairement, il appartient au juge des référés d'ordoDner les

mesures conservatoires des intérêts et des droits de toutes les parties. 470.

34. (Séparation de corps, communauté, femme, immeubles, jouissance commune.^ — Le mari conservant, après le jugement de séparation de corps , l'administration des biens de la communauté jusqu'à sa liquidation, la femme, à qui une pension a été allouée, ne peut obtenir de pUis, en référé, avant cette même liquidation, la jouissance de la moitié d'un immeuble (d'un cbàteau, dans l'espèce) dépendant de la communauté. 47'!.

35. (Titre exécutoire, discontinuation de poursuites, compensation, compétence.) — Le juge des référés ue peut ordonner la discontinuation des poursuites exercées en vertu d'un titre exécutoire'; ...encore bien que le débiteur opposerait la compensation, si la créance dont il se prévaut n'est pas liquidée.

36. (Valeurs frappées d'opposition, séquestre, dettes privilégiées, compétence.)— Le juge des référés a compétence pour ordonner la mise sous séquestre de valeurs frappées d'opposition, même avec mission de les vendre en tout ou en partie pour l'acquittement des dettes privilégiées, et sauf à conserver l'excédant pour être remis aux ayants droit. 47*1 .

" — V. Faillite, n. 4, Saisie-arrêt, n. 8.

Référé à justice. — V. Appel, n. 4.

Remise de cause. — V. Justice de paix.

Remise proportionnelle. — V.

Saisie immobilière, n. '10, Surenchère, n. 8.

Rente viagère. — (Faillite, exigibilité du capital, saisie immobilière ) — La faillite du débiteur d'une rente viagère , cnnslituée moyennant une somme d'argent, a-t-ellc pour efl'et de rendre ce capital exigible, de lellc sorte que le crédi-renlier, ayant hypothèque sur les immeubles du failli, ail le droit de frapper de saisie ces immeubles, bien qu'il ne lui soit pas dû d'arrérages do la rente viagère ? 265.

— V. Ofjlre. n. 3.

Renvoi devant arbitre rapporteur. — V. Tribunal de commerce, n. 3.

— devant notaire. — V. Avoue, n. 15.

•ilO RESPONSABILITE.

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