‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 3)Chapitre 189 sur 201 · REVENDICATION · texte numérisé non relu

REVENDICATION

— V. Ventejudiciaire d'immeubles, n. 'I.

Renvoi devant le tribunal. —V.

Ordre, n. 12.

Reprise d'instance. — \. (Décès, notification, acte de décès, affaire en étal, conclusions, caution judicatum oalvi.). — La notification du décès de l'une des parties avant que l'aiTaire soit en état donne lieu à reprise d'instance, sans qu'il soit besoin de ■ communication de l'acte de décès. 237.

2, L'aËfaire ne peut être considérée comme étant en état, par cela seul qu'il a été signifié des conclusions incidentes tendant à ce que le demandeur, à raisou de sa qualité d'étranger, fût assujetti à la caution judicatum suivi.

3. (Jugement par défaut* profitjoint.) — Lorsque de deux ou plusieurs parties assignées en reprise d'instance l'une ne comparaît pas, y a-t-il lieu à jugement par défaut profit-joint et à réassignation de la partie défaillante, conformément à l'art. -103. C. proc. ?

Requête d'avoué à avoué. — (Date) — Une requête signifiée d'avoué (par exemple, à l'effet de demander la péremption d'une instance) est-elle valable, bien qu'elle ne soit pas datée, et que l'acte de signification seul porte une date ? 20o.

Requête grossoyée. — V. Avoué, n. 1 1 .

Responsabilité.— V.ylppe?, n. 41, Avoué, n. 9, Frais et dépens, n. 8, Huissier, n. 7 et s.

Responsabilité des officiers ministériels.— 4 . (Clerc, détournement de fonds). — Un officier ministériel n'est jias responsable du détournement commis par son clerc de sommes remises à celui-ci, alors que ce clerc n'avait ni l'autorisation ni l'babitnde de toucber les sommes dues à l'étude ou aux clients de l'étude, et que dès lors, ce n'est point dans l'exercice de ses fonctions qu'il a reçu les fonds qui lui ont été confiés. o4.

2. (Jugement par défaut, péremption, dommages - intérêts , frais.) — L'buissier, en recevant d'un client qui l'emploie liabitucllement pour ses recouvrements, les pièces nécessaires pour obtenir le paiement d'une créance, contracte par là même l'engagement de remplir les formalités propres à assurer ce paiement, et se trouve, dès lors, en

faute quand, après avoir pris un jugement par défaut contre le débiteur, il laisse périmer ce jugement faute d'exécution dans les six mois. — En pareil cas, l'huissier doit, si la créance est devenue irrecouvrable, être condamné à en payer le montant à son client à titre de dommages-intérêts, avec les intérêts de droit, indépendamment des frais du jugement périmé. 418.

3. (Saisie-arrêt, huissier, avoué, retard, préjudice, preuve.) — L'huissier qui a accepté le mandat de former une saisie-arrêt avant un jour déterminé, et l'avoué qu'il a chargé et qui a également accepté le mandat d'obtenir la permission du juge nécessaire pour pratiquer cette saisie, peuvent être l'un et l'autre déclarés responsables, si la saisie n'est formée qu'après le jour mdiqué ; le premier, comme n'ayant pas fait toutes les démarches nécessaires pour recevoir en temps utile du second l'ordonnance de saisie, etcelui-ci, comme n'ayant pas mis assez de diligence à faire répondre la requête. 109.

4. Toutefois, ils ne peuvent être condamnés à des dommages-intérêts envers le client, qu'autant qu'il est établi que ce dernier est créancier, que la saisiearrêt formée en temps utile lui aurait permis de toucher immédiatement le montant de sa créance, et que le retard apporté dans cette mesure le met dans l'impossibilité de se faire paver.

Restitution de pièces.— V. Avoué d'appel.

Revendication. — (Meubles saisis, détournement frauduleux, tiers, complicité, dation en paiement.) — Le créancier qui a fait pratiquer une saisieexécution contre son débiteur n'est fondé à revendiquer contre un tiers, comme ayant été détourné à son préjudice un objet mobilier que ce tiers prétend lui avoir été remis en paiement d'une créance par ce même débiteur, qu'autant qu'il établit que le possesseur de l'objet revendiqué a été complice du détournement frauduleux de cet objet commis par le débiteur;... ou que la dation en paiement allégnée manque d'une des conditions nécessaires pour sa validité, comme, par exemple, l'accord des parties sur le prix de la chose remise en paiement. 444.

— V. Degrés de juridiction, n. 4 2, Saisie-exécution, n. 2, 3, Saisieimmobilière, n. 5, 8.

SAISIE-ÂRRÊT.

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