‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 3)Chapitre 190 sur 201 · SAISIE-EXÉCUTION · texte numérisé non relu

SAISIE-EXÉCUTION

Saisie-arrêt. — -• . (Autorisation, président du tribunal, juge de paix, compétence.) — Le président du tribunal civil est seul compétent, à l'exclusion du juge de paix, pour autoriser une saisie-arrêt en matière civile, alors même que la créance pour laquelle elle doit être pratiquée rentre dans les limites de la compétence de ce dernier magistrat. '181.

2. (Demande en nullité, tribunal du saisissant, compétence.) — La demande en nullité d'une saisie-arrêt peut être portée par la partie saisie devant le tribunal du domicile du saisissant; l'art. 367, C. proc, en disposant que cette demande sera soumise au tribunal de la partie saisie, a introduit en faveur de celle-ci une exception an bénéfice de laquelle il lui est loisible de renoncer. 229.

3. [Demande en validité, domicile inconnu, étranger, tribunal compétent.) — Devant quel tribunal doit être portée la demande en validité d'une saisie-arrêt, lorsque le débiteur saisi n'a ni domicile ni résidence connus, ou qu'il demeure en pays étranger? 387.

4. (Etranger, tiers saisi français, compétence, sursis.) — Les tribunaux français sont compétents pour connaître de la demande en validité d'une saisiearrêt pratiquée en France par un étranger contre un autrt; étranger, sauf à surseoir à statuer jusqu'à production par le saisissant de .ses titres dûment rendus exécutoires. 4't2.

5. La demande en validité doit, en pareil cas, être portée devant le tribunal du domicile du tiers saisi. 412.

6. {Jugement frappé d'appel, demande en validité, sursis.) — La saisie-arrêt n'étant, jusqu'à la déclaration de sa validité, qu'une mesure conservatoire, peut èlre valablement pratiquée en vertu d'un jugement frapjié d'appel : seulement il y a lieu do surseoir à statuer sur la demande en validité de la saisie, jusqu'à ce (|ue la décision des juges d'appel soit intervenue, (ii).

7. (Jugement frappé d'appel, tribunal de commerce, exécution provisoire.) — Jugé en sens contraire que la saisie-arrêt pratiquée en vertu d'un

jugement frappé d'appel est nulle, comme constituant un acte d'exécution, si le jugement, émané du tribunal de commerce, n'a pas été déclaré exécutoire par provision sans caution. 364.

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