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recevoir les actes judiciaires; qui la concernent, l' assignation est nulle, au contraire^ lorsqu'elle est remise, pour une Compagnie de chemin de fer. à un chef de section, simplement chargé de diriger ou de stirveiller certains travaux sur la voie (C. civ., 102 j C. proc, 59 et 69).
(Chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée C Croizat). — Arbêt.
La Cour ; — Attendu que la Compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, assignée par exploit du 7 avril 1873, en la personne de Auguste Laffage, devant le tribunal civil de Saint- Marceliin, élève une fin de non-recevoir, en ce que l'assignation serait irrégulière et frappée de nullité ;
Attendu que cette Compagnie constitue une Société commerciale dont le siège est à Paris; qu'aux termes des art. 59, 69, 70^ C. proc. civ., les Sociétés de commerce doivent, à peine de nullité, être assignées, tiint qu'elles existent, devant le juge du lieu où elles sont établies;, et dans leur maison sociale ;
Attendu, à Ij vérité, qu'une jurisprudence composée de documents nombreux a expliqué ou étendu ce principe, accordant aux tribunaux la faculté d'examiner quel est en fait le lieu du siège social réel, décidant que la citation peut être valablement remise dans une succursale de la Société ou dans un de ses établissements auquel serait attaché un employé chargé spécialement de recevoir les actes judiciaires^ mais que la question à juger dans la cause se présente sous des aspects divers ;
Attendu, en effet, qu'avant de s'enquérir si l'exploit introductif d'instance remplit le vœu de la loi, selon les articles qui viennent d'être indiqués, il faut savoir si la personne à laquelle il fut remis réunit les conditions nécessaires pour qu'au regard de la Société commerciale qu'il s'agissait d'assigner, il puisse être considéré comme également donné ;
Attendu qu'Auguste Laflfage est un chef de section, c'est-à-dire un agent chargé de diriger ou de surveiller certains travaux sur la voie; qu'il n'a aucune mission à l'effet de recevoir les actes judiciaires qui, comme une demande en réparation de dommages, s'adressent à la Compagnie; qu'il n'est revêtu d'aucun caractère administratif le plaçant nécessairement à cet elfet, en rapport officiel avec le directeur général ou les chefs de la Société; qu'il est évident, des lors, que la citation remise à Laflage le 7 avril 1873, par les consorts Croizat, n'a \)ohn mis en demeure la Société commerciale de chemin de fer établie à Lyon;
Par ces motifs, faisant droit à l'appel interjeté par la Compagnie du
chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, réforme le jugement rendu le 13 juin! 873 par le tribunal de Saint-Marcellin; annule l'assignation introductive d'instance remise à Laflage le 7 avril 1873, etc.
Note. — C'est un point de jurisprudence aujourd'hui bien constant, que les Sociétés commerciales, et particulièrement les Compagnies de chemins de fer, peuvent être actionnées devant le tribunal du lieu où elles ont un établissement qui, bien que distinct du siège social, doit être considéré comme principal à raison de son importance, et que l'assignation les concernant est valablement remise à l'agent qui dirige cet établissement, sans qu'il soit même nécessaire, bien que le contraire soit énoncé dans les motifs de Tarrêt ci-dessus, que cet agent ait été spécialement chargé de recevoir les actes judiciaires intéressant la société qu'il représente. V. Cass,, 15 déc. 1869 (/. Av., t. 95, p. 261), et les indications à la suite. — Mais on ne saurait reconnaître le caractère d'un semblable établissement au bureau d'un chef de section ayant simplement pour mission de diriger et de surveiller les travaux exécutés sur un chemin de fer; il est impossible d'assimiler ce bureau à une succursale, et de considérer le chef de section qui l'occupe comme représentant de la Compagnie à l'égal d'un chef de gare. — lia bien été jugé que l'assignation d'une Compagnie de chemin de fer peut être valablement remise à son ingénieur dans un lieu autre que celui de son siège social (Lyon, 19 mai 1857, S.-V.58.2..313); mais c'est dans une espèce où la Compagnie avait fait élection de domicile dans ce même lieu. — En ce qui touche l'effet de l'élection de domicile de la part d'une société, Compar. Trib. de Béthune, 18 janv. 1872 (/. Av.y t. 97, p. 348).
TRIB. CIV. DE LA SEINE (ch. tempor.), 4 déc. 1873,
SAISIE-EXÉCUTION, REVENDICATION, SAISI DÉFAILLANT, JUGEMENT PAR DÉFAUT PROFIT-JOINT.
La demande en revendication de meubles saisis formée contre le saisissant et le saisi n'est pas recevable, lorsque, le saisissant ayant seul constitué avoué, et le saisi faisant défaut, le revendiquant n'a pas pris contre ce dernier un jugement par défaut profit-joint, et ne le lui a pas signifié avec réassignation, conformément à l'art. 153, C. proc. (G. proc, 608).
Ci ( AHÏ. U2i. ;
(Guillaume C. Martin et Bretet). — Jugement.
Le Tribunal; —Attendu qu'aux termes de l'art. GO.S, C. proc. civ., celui qui se prétend propriétaire de meubles saisis peut s'opposer à la vente, par exploit signifié au gardien, dénoncé au saisi et au saisissant, et contenant assignation libellée et renonciation des preuves de propriété, le tout, à peine de nullité;
Attendu que, dans l'esprit de la loi, l'objet de l'obligatioa strictement imposée au revendiquant de procéder non-seulement contre le saisissant, mais encore contre la partie saisie, est de sauvegarder les droits de celte dernière, et de la mettre en situation de les faire valoir devant les juges auxquels est soumise la question de propriété des objets saisis, et que dès lors et au cas où le saisi n'a point constitué avoué sur l'assignation délivrée tant à lui qu'au saisissant, on ne saurait considérer lobligation du demandeur en revendication comme pleinement accomplie, et la partie saisie comme bien réellement et définitivement mise en cause par ledit demandeur, qu'au moyen et à la suite de la signification qui lui sera faite par ce dernier, du jugement de jonction avec réassignation dans les termes de droit ;
Attendu, en fait, que sur l'assignation donnée à la requête de la veuve Guillaume, demanderesse en revendication, le 28 mars 1873, à Martin, créancier saisissant, et à Bretet, partie saisie, ce dernier n'a pas constitué avoué ;
Attendu que la veuve Guillaume n'a fait aucune diligence pour régulariser la procédure, et que, bien mieux, dans ses dernières conclusions, elle décline formellement l'obligation qui lui incombe, à peine de nullité, de pourvoira celte régularisation, en procédant conformément à l'art. loS, C. proc. civ. ;
Attendu, dès lors, que sa demande, formée en dehors des prescriptions impératives de la loi, doit être déclarée, en l'état, non recevable et nulle en la forme;
Par ces motifs, déclare la demande en revendication de la veuve Guillaume nulle en la forme, et en l'état non recevable, etc.
Note. — Celte solution, dans le sens de laquelle il existe un arrèl de la Cour de Paris du 24 août 1871 (J. Av., t. 96. p. 311), est une conséquence rationnelle du principe aujour-^ d hui constant, que la mise en cause du saisi est indispensable pour la validité de la demande en revendication de meubles saisis. Y. à cet égard Chambéry, 29 avr. 1872, et Paris, 24déc. 1872 (J.Av., t. 98, p. 79 et 117), ainsi que le renvoi joint au premier de ces deux arrêts.
( ART. Ul2b. ) 65
TRIB. CIV. DE LA SEINE (o« eu.), 10 déc. 1873.
SAISIE-ARRÊT, JUGEMENT FRAPPÉ d'aPPEL, DEMANDE EN VALIDITÉ,