‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 3)Chapitre 192 sur 201 · SAISIE-GAGERIE · texte numérisé non relu

SAISIE-GAGERIE

SÂISIE-GÂGERIE.

nullité.) — La demande en revendication de meubles saisis ne peut être valablement formée par la voie d"une demande en nullilé de la saisie. 472.

3. (Revendication, saisi défaillant, jugement par défaut profit- joint.) — La demande en revendication de meubles saisis formée contre le saisir.sant et le saisi n'est pas recevable, lorsque, le saisissant ayant seul constitué avoué, et le saisi faisant défaut, le revendiquant n'a pas pris contre ce dernier un jugement par défaut profitjoint , et ne le lui a pas signifié avec réassignalion, conformément à Tart.'loS C. proc. 63.

4. {S aisissant, présence.) — La saisie-exécution est-elle nulle, dans le cas cil le saisissant y a assisté à l'effet de désigner à l'huissier les objets à saisir? 47.

o. (Vente, changement de lieu, autorisation, président, compétence.) — L'autorisation de vendre les meubles saisis dans un lieu autre que le plus prochain marché public, peut être valablement donnée par le président du tribunal; il n'est pas indispensable qu'elle émane du tribunal lui-même, tfl.

6. (Vente, opposition sur le prix, titre.) — Les oppositions sur le prix d'une vente de meubles saisis peuventelles être formées sans titre ? 349.

— V. Hu'ssier, n. 9 et 10, Jugement par dé faut, n.i, Référé, n. 4, lo.

Saisie-gagerie. — Y. Détournement. Huissier, n. 7.

Saisie immobilière. — i. (Incident, caractère, action en nullité de vente des immeubles saisis, formes de la demande.) — Une demande, quoique formée au cours d'une procédure de saisie immobilière , n'est pas incidente à cette saisie, si elle n'intéresse pas exclusivement ceux qui sont parties essentielles dans la poursuite, et si elle ne se rattache pas d'une manière étroite et nécessaire à la procédure de saisie. — Spécialement, l'action en nullité du bail à ferme et de la vente que le saisi a consentis d'une partie de ses immeubles, formée par le saisissant contre le fermier et l'acquéreur, n'a pas le caractère d'une demande incidente, et ne peut dès lors être valablement intentée et instruite suivant les formes tracées par l'art. 718, C. proc, mais doit l'être suivant les formes ordinaires. 438.

2. (Nullité, dire sur le cahier des charges, acte d'avoué à avoué, délai franc.) — La demande en nullité d'une saisie immobilière ne peut être valablement formée par un simple dire sur le cahier des charges ; un tel dire, qui n'a que la valeur d'un avertissement extrajudiciaire, ne saurait remplacer l'acte d'avoué à avoué exigé par l'art. 7-18, C. proc. 224.

3. Le délai de trois jours imparti par l'art. 728, C. proc, pour proposer les moyens de nullilé contre la procédure antérieure à la publication du cahier des charges, est un délai franc.

4 (Procès-verbal, domair.e, parcelles non désignées, adjudication.) — Des parcelles que le procès-verbal de saisie ne mentionne ni par leurs dénominations, ni par l'extrait de la matrice cadastrale, ni par leur situation, ne sont point comprises dans l'adjudication d'un domaine saisi, nonobstant une clause générale ajoutée à la nomenclature parcellaire, et s'appi^inaut à « tous les objets qui peuvent composer le domaine, sans exception ni réserve des différentes parcelles, lors même qu'elles auraient été omises dans les désignalions détaillées. » 27o.

o. (Procès-verbal, immeubles par destination, défaut de désignation, revendication.) — Les immeubles par destination ne sont pas compris de plein droit dans la saisie de la propriété dont ils dépendent : le procèsverbal de saisie doit les désigner d'une manière spéciale, ou contenir tout au moins quelque énonciation qui permette de supposer que l'intention du saisissant a été de les comprendre dans la saisie. — Dans le silence du procès-verbal de saisie à cet égard, les immeubles par destination ne font pas partie des biens aiijugés à la suite de la saisie, et le débiteur saisi a le droit de les revendiquer contre l'adjudicataire qui en a pris possession. i7.

6. (Procès-verbal, numéros du plan cadastral, contenance, saisi, revendication, déchéance.) — La mention, dans un procès-verbal de saisie immobilière, des numéros du plan cadastral à la suite de la désignation des immeubles saisis, n'est pas obligatoire : la désignation de chaque article suffit, lorsqu'il résulte d'ailleurs de l'ensemble des désignations qu'il ne peut y avoir doute sur la nature et l'identité des

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