‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 3)Chapitre 193 sur 201 · SÉPARATION · texte numérisé non relu

SÉPARATION

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immeubles saisis et ultérieurement revendiqués, 331 .

7. La contenance des pièces saisies, seule prescrite par la loi, est suffisamment indiquée, lorsque la différence entre la contenance énoncée au procèsverbal et la contenance réelle n'est pas importante (4 7 ares 90 centiares dans l'espèce) (Id.). 33! .

8. La déchéance édictée par l'art. 728, C. proc. civ., s'applique aux griefs articulés par un débiteur saisi contre la rédaction et les énonciations du procès-verbal de saisie immobilière, à l'appui d'une demande en revendication d'articles qu'il prétend n'avoir pas été compris dans l'adjudication.

9. (Publication du cahier des charges, nullité, appel, moyen poslériear, fin de non-recevoir.) — La nullité de la publication du cahier des charges, à raison de ce que cette publication n'a pas eu lieu au jour indiqué dans la sommation faite au saisi, étant une nullité inhérente à la publication même, et ne pouvant dès lors être rangée parmi les nullités postérieures à celte formalité dont parle l'art. 730-3°, C. proc, le jugement qui y statue est susceptible d'appel. 16.

-10. La disposition du n» 2 de l'art.

730, C. proc, d'après laquelle la voie de l'appel n'est pas ouverte contre le jugement qui donne acte de la publication du cahier des charges, n'empêche pas que celte publication ne doive être déclarée nulle, si clic n'a pas été faite conformément aux prescriptions de l'art. 694, même Code. 75.

\i. Celte annulation a pour effet de permettre de proposer les moyens de nullité contre la procédure antérieure h la publication, et qui, si celle publication avait été valable, auraient dû, à peine de déchéance, aux termes de l'art. 728, être proposés trois jours avant son accomplissement. 75.

-12. {Subrogation, créance nonéchue , hypothèque , part indivise d'immeuble saisi.) — La subrogation aux poursuites de saisie immobilière, dans les cas de collusion, fraude ou négligence prévus par l'art. 722, C.

proc.,' peut être demandée même par un créancier inscrit dont la créance n'est pas éciiue, et dont l'hypothèque frappe seulement une portion indivise de l'immeuble saisi. 266.

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