‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 3)Chapitre 3 sur 201 · COMPÉTENCE COMMERCIALE^ COMMIS VOYAGEUR, MARCHÉ CONTESTÉ · texte numérisé non relu

COMPÉTENCE COMMERCIALE^ COMMIS VOYAGEUR, MARCHÉ CONTESTÉ

La contestation élevée par un négociant sur la validité du marché conclu en son nom par son commis voyageur a pour effet d'empêcher V application dt la disposition de l'art. 420, C. proc, qui permet d'assigner le défendeur devant le tribmial du lieu de la promesse et de la livraison de la marchandise, lorsque cette contestation est sérieuse, et met en question les pouvoirs du commis voyageur et les conditions du marché.

(Daligault C. Bourges et Périlhou).

Le 25 juin 1872, jugement du tribunal de commerce de la Seine ainsi conçu :

Sur le renvoi ; — Attendu qu'il s'agit dans l'espèce d'une commission prise par un sieur Maugeard le 15 janvier 1872, chez Daligault frères et pour le compte de Bourges et Périlhou, dont il était le mandataire ;

Attendu que Bourges et Périlhou entendent contester s(5rieusement l'existence même du marché, et soutiennent dès lors qu'habitant à Castres, ils ne sauraient être, dans l'espèce, justiciables du tribunal de commerce de la Seine ; — Attendu qu'à l'appui de leur prétention,

Bourges et Périlhou allèguent que Maugeard, leur mandataire, aurait abusé de son mandat : — Premièrement, en vendant le 13 janvier des marchandises à livrer seulement à partir du 1'"'' mai, alors que les prix .qui lui avaient été donnés s'appliquaient à des marchandises livrables de suite ; — Deuxièmement, en stipulant comme paiement moitié fin août et moitié fin septembre, avec 10 pour 100 de remise, alors qu'il aurait reçu ordre de vendre à trente jours et à 10 p. 100 ;

Attendu que, s'il est vrai que la lettre de Bourges et Périlhou, du 21 septembre 1871, donnant à Maugeard tous les renseignements pour les ventes, ne contient aucune indication pouvant lui faire comprendre qu'il ne devait vendre que des marchandises à livrer de suite, elle indique d'une façon très-nette que les marchandises de lu nature de celles objet des débats, devraient être payées à 30 jours avec 10 pour 100 de remise; qu'il est constant que Daligault frères connaissaient celte condition imposée k Meaugeard, alors qu'ils donnaient leur commission ■. que cela ressort des documents fournis comme aussi de l'exploit introductif d'instance, auquel il est dit que Maugeard avait justifié aux demandeurs du pouvoir de Bourges et Périlhou, qui l'autorisait à vendre aux prix et conditions qu'il leur faisait; qu'il y a donc lieu de reconnaître que l'existence même du marché est sérieusement contei=tée, et que dès lors le tribunal doit se déclarer incompétent ;

Par ces motifs, se déclare incompétent ; — Renvoie en conséquence la cause et les parties devant les juges qui doivent en connaître ; etc.

Appel par les sieurs Daiigaull.

ARRÊT

La Colh ; — Statuant sur l'appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de la Seine du 25 juin 1872 ;

Considérant qu'en matière de compétence, le principe général veut que le défendeur soit actionné devant le tribunal de son domicile, qui est son juge naturel ; — Que ce principe tient au droit même de la défense, et que les exceptions y apportées par la loi doivent être rigoureusement restreintes ;

Considérant que si l'art. 420 G. proc. permet au demandeur, en matière de commerce, d'assigner le défendeur au lieu où la promesse a été faite et où la marchandise doit être livrée, cet article ne peut s'entendre que dune promesse reconnue par les deux parties et qui ne soit pas sérieusement contestée par le défendeur, et par des moyens constituant un véritable litige;

Considérant que, dans l'espèce, les conclusions des parties présentaient, avant toute exécution de la convention alléguée, la question

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