SURSIS
La saisie-arrêt n'étant, jusqu'à la déclaration de sa validité, qu'une mesure conservatoire, peut être valablement pratiquée en vertu d'un jugement frappé d'appel : seulement il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande en validité de la saisie^ jusqu'à ce que la décision des juges d'appel soit intervenue (C. proc, U1, 557).
(Froud C. Pilon). — Jugement.
Le Tribunal; — Atleudu que les saisies-arrêts dont Froud demande la nullitf^ ont été faites en vertu d'un jugement du tribunal de commerce du 2 nov. 1872, qui l'a condammé à payer à Pilon 1,316 fr. ; que Froud a interjeté appel de ce jugement, mais que l'appel ne permettant pas seulement d'exécuter le jugement, ne met pas obstacle à ce que des mesures conservatoires soient prises dans l'intérêt de celui qui se prétend créancier ;
Qu'une saisie-opposition est une mesure conservatoire, qui ne devient mesure d'exécution qu'à partir du moment où le tiers saisi peut être contraint de verser entre les mains du saisissant les sommes par lui dues au saisi; qu'elle peut donc être formée en vertu d'un jugement frappé d'appel; — Qu'il serait d'ailleurs inexplicable qu'une saisie-opposition pût être faite, à défaut de titre, avec l'autorisation du juge, et qu'elle ne fût pas permise à celui qui aurait déjà fait constater le bien fondé de sa créance par un tribunal, lors même que la décision de ce tribunal ne serait pas dt'^initive :
Attendu néanmoins qu'il n'y a pas lieu de statuer, quant à présent, sur la validité des saisies, et qu'il convient de surseoir, sur ce point, jusqu'à ce que l'arrêt de la Cour soit intervenu;
Par ces motifs, déclare Froud mal fondé en sa demande en mainlevée des oppositions; a sursis à statuer sur leur validité jusqu'à ce que la Cour ait prononcé, etc.
Note. — Il est admis par le même motif que la saisie-arrè peut être faite valablement en vertu d'un jugement non signifié. V. Rennes, 21 août 1871, et Paris, 7 août 1873 (J. Av., t. 98, p. 229 el 438), ainsi que la noie à lasuitedu premier de ces deux arrêts.
CASS. (CH. civ.), 8 juin. 1873 [2 arrêts].
QUALITÉS DE JUGEMENT, OPPOSITION, RÈGLEMENT, INCOMPÉTENCE, RATIFICATION.
Le règlement des qualités d'un jugement ou d'un arrêt, qu'il ait lieu contradictoirement ou par défaut, est nul, s'il est fait par îin magistrat qui n'a pas concouru au jugement ou à l'arrêt (C. proc, 145; L. 20 avr. 1810, art 7). — l''^ et 2^ espèces.
Et cette nullité ne peut être réparée par aucune ratification, approbation ou mainlevée donnée ultérieurement par un magistrat compétent, sans le concours et la volonté de la partie opposante. — 1" espèce.
1" espèce : — (Hersch, Lévyet comp.). — Arrêt.
La Cour; — Sur le premier moyen du pourvoi, tiré de la violation de l'art. 145, C. proc. : — Vu ledit article; — Attendu que l'acte par lequel l'opposition aux qualités d'un jugement est réglée, soit contradictoirement avec l'avoué opposant, soit par défaut contre lui/ est un acte de juridiction de la part du juge qui y procède, et contre lequel aucun recours n'est ouvert en dehors de celui dont le jugement lui-même peut être l'objet. — Qu'il n'est permis ni à la partie de solliciter, ni à un autre juge de prononcer , sans le consentement de la pariie adverse, l'annulation d'une ordonnance rendue par un magistrat incompétent, et dont les conséquences juridiques sont acquises aux parties aussitôt qu'elle est rendue ; — Que, par conséquent, la rédaction de l'expédition d'un jugement ne peut être faite que sur les qualités arrêtées par le premier magistrat saisi de l'opposition, et que toute ratification, approbation ou mainlevée, donnée par un autre juge, sans le concours et la volonté de la partie opposante, ne peut i éparer le vice dont le règlement est entaché j — D'où il suit que le règlement fait par M. le conseiller David, et dont excipe le défendeurj ne saurait l'aire disparaître l'irrégularité substantielle du règlement des qualités de l'arrêt attaqué, opn-épar M. le premier président de la Cour de Limoges qui n'avait pas concouru à cet arrêt; — Qu'il en résulte qu'il y a eu dans ledit arrêt violation de l'art. \iz), C. proc. ,• — Casse, etc.
20 espèce : — (Aaron Hirsch el comp. C. Moreau-Lajaraige).—
Aruêt.
La Coca ; — Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'artg
IAd, C. proc. : — Vu ledit article : — Attendu que les qualités sont une partie essentielle du jugement, et qu'elles doivent être réglées par le juge qui a présidé ou, au cas d'empêchement^ par le juge le plus ancien suivant l'ordre du tableau ; que tout magistrat qui n'a pas concouru au jugement est incompétent pour donner, soit contradictoirement, soit par défaut, mainlevée de l'opposition aux qualités; —Attendu que, dans la cause, les qualités de l'arrêt attaqué ont été réglées par le premier président de la Cour, qui n'avait pas concouru à le rendre ; d'où il suit qu'il y a eu violation dans ledit arrêt de l'article susvisé ; — Casse, etc.
Note. — La jurisprudence est depuis longtemps fixée sur le premier point. V. Cass., 6 fév. 1867 et 27 juill. 1869 (/. Av., t. 93, p. 266; t. 9i, p. 458), Bordeaux, 5 avr. 1870 (/. Av., t. 95, p. 346', ainsi que les renvois à la suite du premier de ces arrêts.
La seconde solution se justifie par ce principe proclamé à diverses reprises par la Cour suprême, que la nullité du règlement des qualités fait par un magistrat qui n'a pas concouru au jugement ou à l'arrêt, est une nullité d'ordre public; d'où celte Cour a inféré qu'une telle nullité ne peut être couverte ni par le silence gardé, ni par le consentement donné lors du règlement, soit par les parties, soit par leurs avoués. V. Cass., 25 janv. et 21 mars 1839 (J.Av., t. 85, p. 7I\ 11 déc. 1863 (J. Av., t. 89. p. 146), et 5 janv. 1864(/''><rf.).— Toutefois, lorsque, en pareil cas, les parties ont consenti à procéder à un nouveau règlement devant un masistrat compétent , Tune d'elles ue peut plus invoquer la nullitédu premier règlement: Cass., S mai 1866 (J.Av., t. 92, p. 145).
AMIENS 0" en.), 9 juill. 1873.
Conseil judiciaire, séparation db corps, appel, intervention, évocation.
La disposition de l'art. 513, C. civ., d'après laquelle l'individu pourvu d'un conseil judiciaire ne peut plaider sans l'assistance de ce conseil, n'admet h-as d'exception ; et, dès lors, elle s'applique même au cas où il s'agit de défendre à une demande en séparation de corps.
En conséquence, la procédure suivie et le jugement rendu sans que le conseil judiciaire ait été appelé sont nuls, et cette
nullité ne peut être couverte par V intervention de ce conseil en cause d'appel.
Seulement, cette intervention régularisant la procédure devant la Cour, celle-ci peut, en annulant la procédure et le jugement de première instaiice, évoquer le fond et y statuer ellemême (C. proc, 473).
(De la Prairie et Sauvage C. de la Prairie). — Arrêt.
La Cour ; — Sur la nullité résultant de ce que Sauvage, conseil judiciaire de de la Prairie , n'aurait pas été mis en cause en première instance; — Considérant que l'art. bt3,C. civ., dispose formellement que le prodigue ne peut plaider sans l'assistance de son conseil ; qu'il n'est fait par la loi aucune exception à ce principe; — Que Sauvage, n'ayant pas été appelé devant les premiers juges, il en résulte que la procédure suivie en première instance et le jugement intervenu sont, à ce titre seul^ frappés de nullité, et que cette nullité n'a pu être couverte par les renonciations et consentements émanés de de la Prairie procédant seul, sans l'assistance de son conseil ;
Considérant que si ce conseil est intervenu sur l'appel formé par de la Prairie, son intervention ne saurait couvrir les irrégularités antérieures, ni mettre obstacle à ce qu'il puisse, aussi bien que de la Prairie, invoquer les nullités survenues; — Que de la Prairie et lui déclarant aujourd'hui qu'ils entendent les opposer , ces nullités doivent être prononcées ;
Mais considérant, d'autre part, que l'intervention de Sauvage régularise la procédure en cause d'appel ; — Que, devant h Cour, la dams de la Prairie procédant à la fois contre son mari et le conseil de celui-ci, il doit lui être permis de se prévaloir des principes particuliers à la procédure d'appel^ tels qu'ils sont établis par l'art. 473, C, proc; — Considérant qu'aux termes de cet article, les tribunaux d'appels sont autorises à statuer sur le fond du procès, lorsqu'ils infirment un jugement définitif soit pour vices de forme, soit pour toute autre cause^ et cela, sous deux conditions : la première, qu'ils aient juridiction sur le litige, et la seconde, que la matière soit disposée à recevoir jugement ;
Considérant que la première de ces deux conditions se trouve accomplie par cela même que le tribunal de Laon est reconnu compétent, ce tribunal étant au nombre de ceux qui rassortissent à la juridiction de la Conr ; — Considérant, quant à la seconde condition, que les parties concluent à la fois et sur la l'orme et sur le fond du procès, et qu'à tous ces divers points de vue, la cause est complètement instruite ;
Considérant, en effet, que si la Cour se trouve dans la nécessité de
(akt.4127. ) 69
prononcer la nnllité de l'enquêle reçue en première instance, el ne saurait en faire usage pour étayer sa décision, en dehors des données fournies par cette enquête, il résulte des documents produits et des explications fournies au procès, la preuve dès maintenant acquise que de la Prairie s'est livré sur sa femme à des excès et lui a prodigué des injures graves, de nature à justifier sa demande en séparation ; — Considérant que ces injures n'ont pas même cessé au cours de l'instance ; — Que notamment, dans une lettre écrite par de la Prairie à son beau-frère, etc. ;
Par ces motifs^ etc.
Note. — La première proposition est trop absolue, car la Cour de cassation a décidé, el à bon droit, par arrêt du 19 avr. 1858 (7. Ad., t. 84, p. 668), que la règle posée par l'art. 513, C, civ., reçoit exception au cas où Tindividu pourvu d'un conseil judiciaire et h défendre à une demande en interdiction. — En ce qui louche la demande en séparation de corps, V. dans le sens de la décision ci-dessus recueillie, Limoges, 2 juin 1856 v^. Av., t. 81, p. 524).
La procédure et le jugement dont la demande formée contre l'individu pourvu d'un conseil judiciaire a été suivie, en l'absence de ce conseil, doivent incontestablement être et demeurer annulées, malgré l'intervention ultérieure de celui-ci en cause d'appel. Mais cette intervention a du moins pour effet de régulariser la procédure devant la Cour, et de permettre à celle-ci de statuer elle-même sur le fond. Est-ce à dire que la Cour doive, en pareil cas, exercer le droit d'évocation que lui confère l'art. 473, C. proc. ? Notre arrêt adopte expressément celte thèse; maiselleest erronée. Lesjugcsde première instance ayant déjà prononcé sur le fond, la Cour s'en trouve ellemême saisie par le seul effet dévoluUf de l'appel; elle n'a pas seulement la faculté d'y statuer en usant de son droit d'évocation; elle est tenue dévider un débat dont les premiers juges sont définitivement dessaisis. En étendant la faculté d'évocation au casd'infirmalion de jugements dé^nitifs, l'art. 473 n'a entendu parler que des jugements rendus sur des incidents et non de ceux rendus sur le fond même. V. à cet égard Chauveau sur Carré, Lois de la proc. et Supplém., quest. 1702, § T', 2", el les nombreuse^ autorités mentionnées par cet auteur.
CAEN (2« en.), 4 mai 1872.
Ordre, appel, délai, instance ordinaire, jonction, signigifation du jugement a domicile.
Vappel du jugement qui, dans un ordre, statue en même temps sur les contredits au règlement provisoire et sur des contestations ayant fait déjà l'objet d'une instance ordinaire, laquelle a été jointe par ce jugement à Vi7istance d'ordre, doit être interjeté dans le délai de dix jours à partir de la signification à avoué, conformément à l'art.l6^, C. proc, et non dans le délai ordinaire de deux mois fixé par l'art. 443, même Code, lorsque la solution de ces dernières contestations {relatives, par exemple, à la liquidation des reprises de la femme du débiteur) est indispensable pour établir le règlement défkfiilif.
Peu importe que le jugement ait été signifié, non pas seulement à avoué, mais en outre à domicile.
(Rabaux C. Jaunet). — Arrêt.
La Cour ; — Attendu que des intérêts sérieux, qui, par leur nombre et leur importance, s'élèvent cà la hauteur d'un intérêt public, exigent que les procédures d'ordre soient conduites à fin dans le plus bref délai possible ; — Qu'en effet, l'ouverture d'un ordre est pour les créanciers qui sont forcés d'en attendre la clôture un véritable malheur, puisqu'elle les met dans l'impossibilité de recevoir, non- seulement leur capital, mais encore les intérêts de ce capital ; de sorte qu'ils se trouvent exposés, pendant la durée de cette procédure, à manquer des ressources indispensables pour leurs besoins et ceux de leurs familles; — Qu'aussi, les législateurs de 1806, comme ceux de 1841 et de 1858, se sont vivement préoccupés de leur situation, et ont édicté des dispositions de nature à diminuer notablement les inconvénients ci-dessus signalés; — Que, dans ce but, l'art. 762, C. proc. civ., revisé en 1858, prescrit la signification à avoué seulement, dans les trente jours de la date, des jugements sur le fond rendus sur contredits à état d'ordre j qu'il décide aussi que ces jugements ne sont pas susceptibles d'opposition; et que la seule signification à avoué fait courir le délai d'appel contre toutes les parties à l'égard les unes des autres ; qu'il exige, de plus, que l'appel soit interjeté dans les dix jours de la signification du jugement à avoué ; que l'acte d'appel soit signifié au domicile de l'avoué, et qu'il contienne renonciation des griefs à peine de nullité ;
Attendu que chacune des dispositions qui précèdent est, il est vrai.
une dérogation aux règles tracées dans le livre 3, C. proc. ; mais que ces dispositions constituent néanmoins le droit commun en matière d'ordre, et qu'elles doivent être appliquées avec d'autant plus d'exactitude et de généralité que les motifs qui les ont fait induire sont plus impérieux; — Qu'il suit de là que, lors même que des contredits sur ordre présentent à juger des questions qui auraient pu être l'objet d'une instance principale ordinaire régie par les articles 4-43 et suiv.,C. proc, le jugement qui statue sur ces questions reste soumis, pour le tout, aux règles de l'art. 762 , pourvu que leur solution soit indispensable pour asseoir la coUocation définitive; — Que, sans doute, il devait en être autrem.ent si elles étaient un hors-d'œuvre dans l'ordre, parce qu'on anrait réuni deux instances qui, par leur objet, auraient dû rester st^parées ; mais que, si leur solution est un des éléments récessaires pour déterminer les droits des créanciers hypothécaires, elles font, en réalité, partie intégrante de la procédure d'ordre^ et elles doivent en subir les conditions ;
Attendu que, s'il en était autrement, la célérité que le législateur a prescrite ne serait pas obtenue d;ins la plupart des cas; que c'est ce qui aurait lieu toutes les fois que la femme de celui sur qui l'ordre est tenu produirait pour avoir coUocation de ses reprises, puisque cette collocation doit nécessairement reposer sur une liquidation desdites reprises; mais que, s'il est vrai que cette liquidation puisse se faire conventionnellement ou judiciairement en dehors de l'ordre, il est certain aussi qu'ainsi faite arrière des créanciers hypothécaires, elle pourrait être par eux mise en question à l'ordre au moyen d'une simple tierce opposition, de sorte que les contredits élevés à l'occasion de celte liquidation constituent de véritables contredits en matière d'ordre; — Attendu enfin, qu'il serait anormal que le même jugement fût soumis, dans une ou plusieurs de ses dispositions, aux prescriptions de l'art. 762, et dans d'autres à celles de l'art. 4-43, et que, si on appliquait à toutes ce dernier article, ce serait annuler la réforme de 1858 ;
Attendu, en fait, que la dame Jaunet, après avoir fait prononcer définitivement sa séparation de corps par arrêt de cette Cour, en date du 17 mai 5869, a poursuivi la liquidation de ses reprises devant le tribunal civil d'Avranches ; qu'elle a fait vendre judiciairement les immeubles de la communauté qui avait existé entre elle et son mari ; que, le 21 mars 1870, elle a requis l'ouverture d'unordrepour la distribution du])rix desdits immeubles; qu'elle a produit à retordre dont l'état de collocation provisoire a été arrêté le 13 fév. 1871 ; que des contredits ont été 'ipporté-j à cette collocation provisoire ; qu'il est intervenu, le i'.) juin l<S71 , un jugement qui, du consentement de tous les intéressés, a prononcé la jonction de l'instance en liquidation avec l'instance sur les contredits à l'ordre, et qu'il a été statué, sur le
toul, par un seul et même jugement, sur le rapport du juge-commissaire, le 19 août 1871 ; que ce jugement a éié signifié d'avoué à avoué le 12 déc. suivant; que Rabaux a interjeté appel, le 22 du même mois, tant contre la dame Jaunet que contre la veuve Jaunet, du jugement du 19 août 1871, dans la forme déterminée par l'art. 762 précité; mais que, le 16 fév. 1872, il a interjeté un second appel du même jugement en termes généraux, sans énonciations de griefs; et que c'est de ce second appel que la dame Jaunet demande la nullité comme tardif;
Attendu qu'en faisant aux faits qui viennent d'être précisés l'application des principes ci-dessus posés, il y a lieu de prononcer la nullité demandée; — Attendu, en effet, que Rabaux, créancier hypothécaire de Jaunet, ne peut contester la liquidation de la dame Jaunet qu'au point de vue unique du chiffre des reprises de celle-ci et de l'étendue de son hypothèque légale; qu'il lui a, d'ailleurs, été impossible d'en indiquer aucun autre ; que, dès lors, celte contestation ne porte que sur un ou plusieurs des éléments de la collocalion provisoire accordée à la dame Jaunet, et qu'elle constitue un véritable contredit à l'ordre; — Qu'à la vérité, ce contredit s'attaque en même temps à la liquidation des reprises de la femme, mais qu'ainsi qu'il a été dit cidessus, cette liquidation, résultât-elle d'un jugement, ne serait pas un obstacle pour les créanciers hypothécaires ; d'où il suit que ce jugement n'aurait aucune efficacité, et que les parties ont eu raison d'en éviter les frais en faisant joindre à l'état d'ordre la liquidation dont elle est un des éléments essentiels ;
Que vainement Rabaux objecte- t-il que la dame Jaunet a fait signifier à domicile le jugement dont est appel, parce que cette signification surabondante n'a pu créer en faveur de l'appelant un droit que la loi lui refuse; — Par ces motifs, déclare nul l'appel interjeté par Rabaux, le 16 fév. 1872, du jugement du 19 août 1871.
Note. — Celle question, sur laquelle la jurisprudence ne s'est pas prononcée depuis la loi du 21 mai l858, s'était déjà élevée sous l'empire de l'ancien art. 763, qui, comme l'art. 762 actuel, fixait à dix jours le délai de l'appel en matière d'ordre, et elle était alors controversée, V. notamment en sens contraire à la solution ci-dessus, Nancy, 17 mars 18i6 (J.Av., t. 71. p. 412). Toutefois l'opinion qui considérait l'art. 762 comme applicable à tout jugement rendu dans un ordre, même sur des débats qui auraient pu être vidés en dehors de l'ordre, paraissait prévaloir. V. Chauveau sur Carré, quest. 2586 bis.
(art, 4129 } 73
CASS. (CH. REQ.), 23 juin. 1873.
Ordre, appel, signification au saisi, nullité, incident, créanciers intimés.
L'appel du jugement rendu sur un incident d'ordre doit, à peiyie de nullité, être signifié au saisi, alors même qu'il n'a pas été partie à ce jugement (G. proc, 762).
// en est ainsi, spécialement, de l'appel du jugement sur la demande en réduction du prix de l'adjudication formée par un contredit.
La nullité résultant du défaut de signification de l'appel au saisi peut être invoquée par les créanciers intimés aussi bien que par le saisi lui-même.
(Dussac C. Kaural).
Un arrêt de la Cour de la Réunion du 25 fév. 1872 l'avait ainsi jugé en ces termes :
Sur la nullité de l'appel : — Attendu que le sieur Dussac s'est rendu adjudicataire, suivant jugement de l'audience des criées du tribunal de première instance de Saint-Pierre, en date du 21 sept. 1869, enregistré, du domaine de la Recouvrance, saisi et vendu sur les sieurs Appolydore Lesport, Charles Adamolle et Justin Béret ; — Qu'un ordre judiciaire pour la distribution du prix entre les ayants droit a été ouvert par M. le juge commissaire le 7 mars 1870; — Qu'après les dénonciations et sommations prescrites par la loi et au cours du délai imparti par les demandes de collocation, Dussac a formé un contredit tendant à s'opposer à la confection de l'ordre, et à obtenir une diminution sur son piix d'adjudication ; — Que son dire, couché au procès-verbal d'ordre le 1-i avril 1870, porte notamment que le sieur Dussac s'oppose à ce qu'il soit donné suite à l'ouverture de l'ordre sur le prix de 1,200,023 fr., et qu'il conclut à ce que le jugecommissaire renvoie les parties à l'audience pour y être statué sur sa demande; — Que, sur le renvoi à l'audience ordonné par le jugecommissaire, il est intervenu un jugement du tribunal de première inslance de Saint-Pierre, le 14 juin 1871, prononçant sur la contestation, jugement que le sieur Dussac a frappé d'appel dans les dix jours de la signification, mais en omettant d'intimer les parties saisies ;
Attendu que si la loi ne trace pas de procédure spéciale pour instruire et juger des demandes en diminution d'un prix d'immeubles qui ont été l'objet d'une distribution par voie d'ordre, il faut pourtant
reconnaître que, quand la deininde se produit sur le procès-verbal d'ordre, elle revAt la forme d'un contredit et qu'elle en produit les effets en arrêtant la confection de l'ordre, que ce sont les règles qui régissent spécialement celte matière qui doivent être suivies ; — Qu'on voit, en eûel, dans la discussion des dernières modifications apportées à la loi sur lu procédure d'ordre, que ces modificalions ont eu spécialement pour but d'imprimer aux règlements une marche rapide et d'assurer aux créanciers la prompte expédition des ordres ; — Que la volonté du législateur serait éludée, s'il était permis d'arrêter cette expédition en poursuivant une demande qui serait soumise aux lenteurs de la procédure du droit commun ; — Qu'il faut donc décider que l'inscription sur le cahier d'ordre opérée par le sieur Dussac a eu pour ell'et de lier la procédure de sa demande en diminution du prix d'adjudication à celle de Tordre dont elle fait partie intégrante à partir de ce moment, et que les règles de la procédure tracées pour cette matière lui sont applicables ;
Attendu qu'aux termes de l'art. 762, C. proc. civ., modifié, l'acte d'appel de tout jugement sur contredit doit être signifié à peine de nullité au saisi, soit au domicile de son avoué, soit au domicile réel, s'il na pas d'avoué ; — Que, dans l'espèce, les. sieurs A. Lesport, Ch. Adamolle et J. Béret, parties saisies, n'ont pas été intimées ; — Qu'il est pourtant de toute évidence qu'ils auraient eu intérêt à être appelés à la contestation, puisqu'il s'agit de faire diminuer leur actif; — Par cei motifs, déclare nul l'appel référé par le sieur Dussac du jugement, etc.
Pourvoi en cassation par le sieur Dussac, pour fausse application et violation de l'art. 762, C. proc, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré nul l'acte d'appel faute d'avoir été notifié au saisi, bien que celui-ci n'eût pas été partie au jugement, que la nullité fût invoquée par les créanciers intimés et non parle saisi lui-même, et enfin que la demande sur laquelle a porté le jugement n'eût pas le caractère d'un incident d'ordre.
ARRÊT
La Cour ; — Sur le moyen unique, tiré de la fausse application et de la violation de l'art. 7(3:2, C. proc. civ. : — Attendu que l'appel des jugements rendus en matière d'ordre, tant sur les incidents que sur le londs, doit, aux termes de l'art. 762, G. proc. civ., être signifié à peine de nullité au domicile réel du saisi quand il n'a pas d'avoué j que cette disposition est absolue , qu'elle ne comporte pas de distinction entre le cas où le saisi a été partie au jugement et celui où j1 n'y a pas figuré ; — Qu'elle est édictée non-seulement dans l'intérêj
particulier du saisi, mais encore dans l'intérêt de la justice et du crédit, et que, dès lors, les créanciers personnellement intimés peuvent se prévaloir de son inobservation pour faire déclarer non recevable l'appel interjeté à leur égard ;
Attendu que toute contestation accessoire, soulevée dans le cours d'une instance dont elle interrompt la marche, constitue en général un incident ; — Que ce caractère doit spécialement être attribué à une demande ea réduction du prix d'une adjudication d'immeuble, formée par un contredit sur le procès-verbal d'ordre ; — Qu'une semblable demande est, en conséquence, assujettie aux règles établies par l'art. 762, C. proc, pour les incidents d'ordre ; — Que, par la procédure organisée pour le règlement des ordres, le législateur a voulu procurer aux créanciers une prompte répartition des deniers à distribuer, et que le but qu'il s'est proposé ne pourrait pas être atteint s'il était permis de retarder la clôture des opérations par une demande incidente qui resterait soumise aux lenteurs de la procédure ordinaire ; — Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué, loin d'avoir violé l'art. 762, C. proc. civ., en a fait, au contraire, une juste application ; — Rejette, etc.
Note. — Solutions contestées par les auteurs, mais admises par la jurisprudence. V. Caeo, 13 mai 1869 {J. Av., t. 97, p. 263), et les indications à la suite.
CASS. (en. REQ.), 30 juin 1873.
Saisie immobilière, publication du cahier des charges , nullité,
appel, moyen postérieur, fin de non-regevoir.
La nullité de la publication du cahier des charges, à raison de ce que cette publication n'a pas eu lieu au jour indiqué dans la sommation faite au saisie étant ime nullité inhérente à la publication même, et ne pouvant dès lors être rangée parmi les nullités postérieures à cette formalité, dont parle l'art.730, 3°, C. proc, le jugement quoy statue est susceptible d'appel.
La dis/josiiion du n" 2 de l'art. 730, C proc, d'après laquelle la voie de l'appel n'est pas ouverte contre le jugement qui donne acte de la publication du cahier des charges, n empêche pas que cette publication ne doive être déclarée nulle, si elle n'a pas été faite conformément aucc prescriptions de l'art. 094, même Code.
(yelte annulation a pour cjjet de permettre de proposer les moyens de nullité contre la procédure antérieure à la publication, et qui, si cette publication avait été valable, auraient dû, à peine de déchéance, aux termes de l'art. 728, être proposés trois jours avant son accomplissement.
(Jaurant-Maupellier C. Recoupé).
Ces solutions avaient été consacrées par un arrêt de la Cour de Poitiers du 12 août 1872, ainsi conçu :
Attendu qu'au cours de la procédure de saisie immobilière dirigée contre la veuve Recoupé en sa qualité de tiers détenteur, l'avoué des poursuivants a, conformément à l'art. (191, C. proc, fait sommation aux intéressés d'assister à la lecture et publication du cahier des charges, indiquée pour l'audience du 2o avril 1872 ; que cette formalité n a point eu lieu au jour fixé, aucune audience n'ayant été tenue à cette date par le tribunal de Parlhenay, mais bien le 3l> du même mois, et ce sans nouvelles sommations à la partie saisie et aux créanciers inscrits ; — Attendu que la veuve Recoupé a ultérieurement demandé la nullité de cette publication, et, pour d'autres causîs qui seront ultérieurement examinées, la nullité de la saisie ; — Qu'il a été statué sur celte demande par un jugement du tribunal civil de Parlhenay, en date du 4 juin 1872, qui l'a déclarée non recevable ; que la Cour est saisie de la conieslation par l'appel que la veuve Recoupé a émis de cette sentence ;
Attendu, sur la fin de non-recevoir opposée à l'appel, que la nullité tirée du défaut de publication au jour indiqué tient au -fait même de cette publication; qu'inhérente Ij celle-ci, elle ne peut être considérée comme lui étant postérieure ; que le jugement qui a statué sur la validité de cette publication ne saurait, dès lors, tomber sous l'application de la disposition finale de l'art. 730, C. proc, concernant seulement les décisions qui statuent sur des nullités dont seraient entachés les actes de poursuite postérieurs à la publication du cahier des charges ; que la demande formée par la veuve Recoupé est un incident^ et que le jugement attaqué a été à bon droit déféré à la Cour, conformément à l'art. 731, (^. proc. ;
Attendu qu'un jugement qui donne acte de la publication du cahier des charges n'est point un jugement dans le sens exact du mot; qu'il ne contient quant à ce la décision d'aucun litige et se borne à constater un fait accompli devant le tribunal; que si, par suite, il n'est point sujet à l'appel, il n'en reste pas moins soumis, comme les autres actes de la procédure, à la critique des parties intéressées, quand il n'a point eu lieu conformément aux prescriptions delà loi; que d'ailleurs lorsque, comme dans la cause, il est prétendu que la publication
n'a pas été faite au jour indiqué, la contestation, basée sur l'inobservation d'une disposition légale, n'a pas pour objet direct le jugement lui-même, dans lequel on puise, au contraire, la preuve du fait allé gué; que l'on ne saurait, dès lors, opposer à la demande un», fin de non-recevoir résultant de ce que le jugement constatant la publication à l'audience du 30 avril n'a point été et ne saurait être attaqué ;
Attendu, au fond, qu'aux fermes des art. 69i et 715, C. proc, la publication du cahier des charges au jour indiqué est prescrite à peine de nullité ; que l'on objecte vainement que cette nullité n'est point édictée à raison de l'inaccomplissement des formalités voulues par l'art. 695 du même Code, qui rappelle encore que la publication du cahier des charges doit être faite au jour indiqué ; que toute sanction nouvelle quant à ce était inutile, puisqu'elle se trouvait déjà formulée pour l'article précédent, l'art. 695 n'ayant d'ailleurs d'autre objet que de prescrire l'accomplissement de formalités accessoires à la publication; — Attendu qu'il suit de ce qui précède que la publication du cahier des charges faite le .30 avril doit être considérée comme non avenue; que l'on ne peut, dès lors, opposer à la dea-ande en nullité de la saisie, fondée sur la péremption du commandement, la déchéance prononcée par l'art. 728, C. proc. ; etc.
Pourvoi en cassation par les syndics Jaurant-Maupellier, pour violation ou fausse application des art. 691, 69i, 728 à 730, C. proc: r en ce que l'arrêt a déclaré recevable l'appel formé contre un jugement statuant sur des nullités soulevées postérieurement à la publication du cahier des charges; 2° en ce qu'il a remis ainsi en question et fait tomber un jugement donnant acte de la publication du cahier des charges, laquelle d'ailleurs était régulière; 3° en ce qu'il a déclaré la péremptiond'uncommandementetannulépourcemotif la saisie, alors que cette cause de nullité n'avait pas été proposée dans les trois jours avant la publication du cahier des charges.
Arrêt.
La Cour; — Sur les trois branches du moyen unique, tiré de la violation ou de la fausse application des art. 691 , 694, 728 à 730, C. proc. : — Sur la première branche : — Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'incident porté, le 4 juin 187^2, devant leTribimal civil de Parlhenay av.iit pour but de faire prononcer la nullité de la publication du cahier des charges relatif à la saisie immobilière poursuivie contre la veuve Recoupé pour infraction aux dispositions de 1 i>i. C. proc, en ce que ladite publication n'avait pas eu lieu au jour indiqué dans la sommation faite à la partie saisie ; — Attendu T. XV. —3^^ s. 6
que celte cause de nullité, inséparable de la publication même, ne peut être rangée ni dans l'une ni dans l'autre des catégories établies par les art. liS et 729, C. proc, suivant qu'il s'agit d'actes antérieurs ou postérieurs â celte formalité ; que, par suite, l'incident qui s'y réfère n'est pas de ceux que l'art. 730, C. proc, embrasse dans ses dispositions, et à l'égard desquels il prohibe l'appel; — Attendu, dès lors, que la Cour de Poitiers, en recevant l'appel interjeté par la veuve Recoupé, contre le jugement du 4 juin 1872, loin de violer aucun des textes visés au pourvoi, a fail à la cause une juste application des règles du droit commun ;
Sur la deuxième branche : — Attendu que l'arrêt attaqué, en se fondant sur les faits constatés par le jugement du 30 avril, qui avait donné acte de la lecture du cahier des charges, a déclaré ladite lecture nulle et de nul effet ; — Que cette solution est complètement indépendante des dispositions du §2 de l'art. 730, C. proc, touchant les jugements qui donnent acte de la publication du cahier des charges: — Attendu qu'aux termes de l'art. 71 o, C. proc, les formalités et délais prescrits par l'art. 694 doivent être observés à peine de nullité ; — Que l'art. 694 porte expressément que la publication du cahier des charges sera faite à l'audience et au jour indiqués ; — Attendu que les nullités ne sont pas comminatoires, et que, du moment où il était constaté, en fait que la publication annoncée pour le 2o avril 1872 avait eu lieu, sans autre préalable, le 30 du même mois, les juges du fond ont, à bon droit, déclaré cette formalité irrégulière et nulle :
Sur la troisième branche : — Attendu qu'en annulant la publication du 30 avril 1872, l'arrêt attaqué a replacé les parties dans la même position que si cette publication n'avait jamais eu lieu ; — Qu'ainsi la veuve Recoupé, partie saisie, était autorisée à faire valoir tous moyens de nullité contre la procédure antérieure ; — Qu'on ne pouvait lui opposer aucune déchéance, les dispositions de l'art. 728, C. proc, procédant par relation avec le jour môme auquel la publication du cahier des charges a eu lieu, et non par relation avec le jour auquel elle aurait été primitivement indiquée ; — Qu'il suit de là qu'en accueillant les conclusions prises par la défenderesse éventuelle en nullité de la saisie immobilière pratiquée contre elle en vertu d'un commandement périmé, les juges du fond n'ont pu violer les dispositions de l'art. 728, C. proc, — Rejette, etc.
Note. — Sur le premier point, V. conf., Chauveau, Lois de /a prot'.. quesl. 2423 sep^ies. — La jurisprudence déclare aussi susceptible d'appel le jugement statuant sur la nullité qui résulterait soit du défaut de sommation au saisi d'assister à la publication du cahier des charges, soit de Tirrégularité d'une
telle sommation. V. Besançon, 2'i janv. 1854 (S.-V. 54.2.788); Cass.,30juin 1868 (/. ^4»., t. 94, p. 111).
Sur le deuxième et le troisième point, V. encore Chauveau, ïoc. cit.
BORDEAUX (4'= ch.), 23 maî 1872.