TITRE I. — BUDGET GÉNÉRAL
i 1"". — Crédits accordés.
Art. 1'^
I 2. — Impôts autorisés.
Art. 2. — Le droit de timbre des copies des exploits, des notificalions d'avoué à avoué, et des significations de tous jugements, actes ou pièces, sera acquitté au moyen de tiaibres mobiles, apposés sur l'original de l'exploit.
Néanmoins, ces copies ne pourront être faites que sur un papier timbré spécial , de la dimension des feuilles aux droits de 30 centimes ou de 1 franc, et qui sera fourni gratuitement par l'adraiinstration de l'enregistrement, des domaines et du timbre.
Art. 3. — Indépendamment des mentions prescrites par l'article 48 du décret du lijuiu 1813, et par l'article 07 du Code de procédure civile, les huissiers seront tenus d'indiquer distinctement au bas de l'original et des copies de chaque exploit : IMe nombre des feuilles tle papier .spécial employées tant pour les copies de l'original que pour les copies des pièces signiliées; 2" le montant des droits de timbre dus à raison de la dimension de ces feuilles.
Art. 4. — Il ne pourra être alloué en taxe, et les officiers minis-
( ART. Wà\. ) 83
tériels ne pourront demander à se faire payer^ à litre de remboursement de droit de liraljre des copies, aucune somme excédant la valeur des timbres mobiles apposés en exécution des dispositions qui précèdent.
Un règlement d'administration publique déterminera la forme et les conditions d'emploi du papier spécial et des timbres mobiles créés par la présente loi, ainsi que toutes les autres mesures d'exécution.
Sont applicables à ces timbres les dispositions de l'article 21 de la loi du 11 juin 18o9.
Art. 5. — Chaque contravention aux dispositions des arlicles 2 et 3 ci-dessus et à celles du règlement d'administration publique à intervenir sera punie d'une amende de oO franc-.
Seront considérés comme non timbrés les actes et pièces autres que les copies spécifiées en l'article 2, et qui auraient été écrits sur le papier spécial exclusivement destiné à ces copies.
Art. 23. — A partir du 1" janvier i874, les percepteurs des contributions directes seront substitués aux receveurs de l'enregistrement pour le recouvrement des amendes et des condamnations pécuniaires autres que celles concernant les droits d'enregistrement, de timbre, de greffe, d'hypothèques^ le notariat et la procédure civile.
Sont maintenues toutes les dispositions de lois qui ne sont pas contraires au paragraphe précédent ; toutefois, le» porteurs de contraintes pourront remplacer les huissiers pour l'exercice des poursuites.
Un règlement d'administration publique déterminera, s'il y a lieu, les mesures nécessaires pour assurer l'exécution du présent article.
Copies de pièces, timbres mobiles, papier spécial, huissier, répertoire, mention.
Décret du 30 déc. 1873 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des art. '2 et 3 de la loi du 29 du même mois, relatifs au timbre des copies de pièces.
Art. 1". — L'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre est autorisée :i débiter, pour l'exécution de l'art. 2 de la loi du 29 déc. 1873, des feuilles et des demi-feuilles de petit papier de la dimension prescrite par l'art. 3 de la loi du 13 brumaire an \ii.
Chaque feuille est revêtue d'un timbre apposé à l'encre grasse de couleur, et de l'empreinte d'un timbre sec portant le mot copies.
Les empreintes sont appliquées sur les feuilles ou demi-feuilles de dimension, au haut de la partie gauche de la feuille (non déployée), ou de la demi-feuille.
Provisoirement, l'empreinle du timbre sec pourra être remplacée par un timbre appliqué à l'encre grasse et portant également le mot copies.
il est en outre établi^ pour l'exécution dudit art. 2 de la loi sus" visée du 29 décembre 1873, des timbres mobiles conformes au modèle ci-annexé, mais dont la quotité pourra varier de 50 cent, à 10 fr., non compris les décimes.
L'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre fera déposer aux greffes des cours et tribunaux des spécimens du papier spécial et des timbres mobiles. Le dépôt sera constaté par un procèsverbal dressé sans frais. ...
Art. 2. — Les huissiers et autres officiers ministériels, chargés de faire ou de signifier dos copies d'exploits ou de pièces, ne peuvent s'approvisionner de papier spécial et des timbres mobiles représentant la valeur des droits de timbre exigibles d'après la dimension des feuilles du papier spécial, qu'au bureau de l'enregistrement désigné à cet effet.
Les timbres mobiles et le papier spécial seront délivrés en môme temps, il ne peut être remis de timbres mobiles que pour une valeur équivalente au droit de timbre exigible à raison de la dimension des papiers délivrés.
Art. 3. — L'officier ministériel est tenu, avant toute signification de
copies, d'apposer, sur l'originnl de son exploit, un ou plusieurs timbres
mobiles représentant le monlant des droits de timbre dus à raison du
nombre et de la dimension des feuilles du papier spécial employé pour
. les copies.
Le timbre mobile est collé à la marge gauche de la première page de l'original, immédiatement DU-dessous de l'empreinte du timbre sec. Le timbre mobile est oblitéré, lors de l'enregistrement de l'original de l'exploit, par le receveur, au moyen d'unegriffe qui l'ji est fournie par l'administration.
Art. i. — Les huissiers et tous autres officiers ministériels, chargés de faire les significations d'actes ou pièces, sont tenus de reproduire, dans les colonnes distinctes f!e leur répertoire, les indications prescrites par les n°^ 1 et 2 de l'article .{ de la loi du 29 déc. 1873.
Les administrateurs- gérants : CossE. Marchal et Billard.
Paris.— Imprimerie J. Dcmaine , r. Christine, 2.
QUESTION
KECRUTEMENT MILITAIRE, CONTESTATIONS CIVILES, PRÉFET, AVOUÉ, MINISTÈRE PL'HLIC, ATTRIBUTIONS.
De ce que le préfet est autorisé à procéder devant les tribunaux civils, en matière de recrutement militaire, sans ministère d'avoué et avec le seul concours du ministè^^e public , s' ensuit -il que, dans ces sortes d'affaires, le ministère public puisse être tenu de remplir, en ce qui concerne rinstruction du procès et l'exécution du jugement, toutes les formalités qui, pour les affaires inféi'essant les simples particuliers, sont dans les attributions des avoués?
Comme l'art. 26 de la loi du 21 mars 1832, l'art. 29 de la loi du 27 juin 1872 dispose que, lorsque les jeunes gens portés sur les tableaux de recensement font des réclamations dont l'admission ou le rejet dépend de la décision à intervenir sur des questions judiciaires relatives à leur état ou à leurs droits civils, ces questions doivent être jugées par les tribunaux contradictoirement avec le préfet, le ministère public entendu. — Il résulte de ces dispositions que le préfet, représentant de l'Etat, agit ici de la même façon qu'en matière domaniale. Des circulaires ministériell-^s en ont conclu que, dans les affaires de celte nature, le préfet doit instruire et défendre sans ministère d'avoué (Cire. min. de la just., 7 juill. IS19; Cire. min. de la guerre, 20 oct. 1835; Gillet, Analys, des circuL, etc. du niinist. de la just., n. 1309 et 2;'i85y j et quelques arrêts ont jugé en ce sens que les préfets, agissant dans rintérêl de l'Etal, n'ont pas la faculté de se faire représenter devant les tribunaux par un avoué (Nancy, 21 et 28 juin 1830, S.-V. chron.). Mais une jurisprudence considérable se borne à décider que le piéfel, en pareil cas, n'est point tenu de constituer avoué, parce que l'Etat a pour défenseur légal le ministère public (V. notamment Cass., 16 messid. et29germin. an x, 27 nov. 1823 et 27 août 1828,
T. XV. — 3* s, 7
./. ,1»., t. 5, p. 240 et s.; l. 35, p. 379, et S.-V. chron.; Colmar, 12 mars 1831, J. Ac, t. 4'2, p. 168; Bourges, 20 avril 1825, M, t. 36, p. 100, et 16 août ls31, S.-V.32.2.39 ; Paris, 2 juin 1S34, S.-V. 34.2.353 ; Grenoble, 20 nov. 1834, S.-V. 35.2.76; Rennes, 28 jauv. 1836, /. .li'., t. 52, p. 180. V. aussi Cire. min. just. 9 mai 1834). Certaines décisions même ont formellement reconnu que les préfets peuvent ne pas user de cette dispense, et qu'aucune loi ne s'oppose à ce qu'ils constituent avoué, s'ils le jugent convenable (Nancy, 28 mars 1831, y. .4p., t. 40, p. 228; Toulouse, 29 juin 1831, /rf., t. 43, p. 522); Paris, 2 juin 1834, précité). Celte dernière interprétation nous parait être la plus exacte. Y. couf., Foucard, Droii administrât., t. 2, n.27; Dufour, Id., t. V^, n. 1462; Boitard, Leç. deproc.^l. V'^, n. 264; Bioche, Dict. de proc, v" Domaine de l'Etat, n. 18; Dalloz, Répert., eod. v°, n. 383. — Et Ton ne saurait, dans tous les cas, s'arrêter à l'opinion qui fait de la conslilulion d'avoué une obligation pour l'Etat, représenté par le préfet, aussi bien que pour les particuliers. Sic, Limoges, 5iuill. 1816; Toulouse, 23 juin 1817 et 24 janv. 1827; Montpellier, 11 déc. 1826 (S. chr., et /. Av., t. 33, p. 110); Nancy, 21 et 28 juin 1830 (Dalloz, loc. cit.); Voncel, Des jugements, t. 2, n" 211.
Mais une question plus délicate est celle de savoir si, lorsque le préfet n'emploie devant le tribunal d'autre intermédiaire que celui du ministère public, les actes de procédure qui, dans les causes ordinaires, sont accomplis par l'avoué, doivent devenir l'œuvre du magistrat du parquet.
On lit dans les motifs de deux arrêts de la Cour de cassation déjà mentionnés plus haut, ceux des 16 messid. an x et 27 août 1828, que l'art 94 de la loi du 27 vent, an vm, qui attribue aux avoués le droit exclusif de postuler devant le tribunal près duquel ils sont établis, n'est applicable qu'aux affaires entre particuliers, et nullement à celles qui intéressent l'Etat, pour raison desquelles les lois desl9niv. an IV et 17 frim, an vi, art. 2 et s., ont considéré les officiers du ministère public comme les véritables défenseurs et fondés de pouvoirs de l'Etat, et comme devant par conséquent remplir, dans l'intérêt de l'Etat, tes mêmes fonctions que, dans toutes les autres affaires, les avoués remplissent pour les particuliers. V. aussi eu ce sens les motifs de l'arrêt précité de la Cour de Bourges du 10 avril 1825.
Mais d'autres décisions se sont prononcées en sens contraire. Ainsi, l'arrêt de la Cour suprême du 24juill. 1833, également susmentionné, porte « que si, d'après les lois spéciales de la matière, le ministère public près les tribunaux est le défenseur légal des druits de l'Etat, ses allribu-
lions à col égard consistent uniquement à lire les moyens consignés dans les mémoires que lui fournissent les préfets et à les faire valoir, s'il les juge fondés, et n'ont rien de commun avec les actes de procédure et les autres diligences qui sont du ministère d'un avoué responsable ; que ce mandat, qu'il lient de ces lois spéciales, est indépendant de celui qu'ont les préfets pour l'introduction, la suite et 1 instruction des affaires qui intéressent l'Etat. » — Ainsi encore, il est dit dans un arrêt de la Cour de Nancy du 12 fév. 1827 (/. Av.^ t. 32, p. 193), que le devoir imposé aux magistrats du parquet par les lois et décrets des 19 niv. et 10 therm. an iv, 17 frim. an vr, 27 vent an viii et 7 mess, an xi, de défendre l'Etat dans toutes les causes qui le concernent, ne les assimile pas à des avoués re.-ponsables, puisqu'ils n'ont pas mission de faire ou de suivre aucune procédure; et dans un arrêt de la Cour de Douai du 21 août 1835 (Dalloz, n. 370), que rien ne justifie le caractère d'avoué légal, d'officier ministériel qu'on a voulu parfois attribuer au ministère public; qu'il résulte seulement de la législation que, défenseur ofBcieux de l'Etat, il ne peut refuser au préfet son ministère d'audience. — V. conf. Dalloz, ut suprà, n. 369, 374 et 386.
Quel est le meilleur de ces deux systèmes? ou plutôt ne sont-ils pas l'un et l'autre trop absolus, et ne convient-il pas d'en adopter un troisième qui fasse plus exactement la part de l'intérêt de l'Etat et du caractère des attributions du ministère public? Le minisire de la justice s'est prononcé à ce sujet par une lellreadresàée, le7 décembre 1869, au chef du parquet de l"^"^ instance de Paris, en réponse à une dépêche de ce magistral lui faisant connaître que le tribunal de la Seine était appelé fréquemment à statuer, en matière de recrutement militaire, sur des questions de nationalité, de validité d'actes de remplacement et d'engagement volontaire; que pendant longtemps le ministre de la guerre et le préfet de la Seine avaient confié à des avoués le soin d'agir en leur nom, dans les instances qu'ils étaient chargés de soutenir; mais que récemment ils avaient pensé que, non-seulement ils pouvaient se faire représenter devant le tribunal parle ministère public, mais encore que celui-ci devait /"aire tous les actes de procédure nejcessaires à l'introduction, à l'instruction et à la suite de ces procès.
Dans celte même dépêche, le chef du parquet du tribunal de Paris avait exprimé l'avis que le rôle du minislère public en cette matière devait se borner : 1'^ à se présenter à l'audience au nom du préfet représentant de l'Étal, de manière que défaut ne put être donné contre ce dernier; — 2° à produire, à lire ou à déposer sur le bureau du Iribuoal les
méoioires qui lui auraient été adressées par le préfet avec les pièces de procédure dans l'intérél des conclusions de ce fonctionnaire, sauf, bien entendu, comme organe du ministère public, à conclure lui-même conformément à son sentiment personnel.
Le Garde des sceaux a répondu en ces termes :
«Je ne saurais, en ce qui meconcerne, adopter soit le système que vous proposez, soit celui que M. le ministre de la guerre et M. le préfet de la Seine entendent faire prévaloir. — Vouloir, d'uji c()îé, limiter le rôle du ministère public à lire à l'audience les mémoires du préfet et à développer les conclusions qu'il a prises, ce serait, en réalité, rendre complètement illusoire le privilège que la loi a conféré à l'Etat. Il peut en elfel toujours se produire quelque incident imprévu, par exemple l'absence de la partie adverse. Comment, en ce cas, l'Etal pourrail-il obtenir un jugement par défaut, si le ministère public n'avait pas le droit de le demander?
« Mais, d'un autre côté, ce serait, suivant moi, dépasser le but de la loi, et exagérer la portée des décisions judiciaires susindiquées, que de reconnaître à l'administration le droit de remettre son dossier au ministère public comme elle pourrait le faire à un avoué, et de lui laisser la complète responsabilité de l'afTaire. On ne comprendrait point alors pourquoi le préfet, s'il devait rester étranger au procès, serait obligé de consigner dans un ou plusieurs mémoires ses moyens de défense.
« Le ministère public est devant le tribunal, mais devant le tribunal seulement, le représentant légal de l'Etat. — D'oii la conséquence qu'il ne saurait en aucune façon être tenu de préparer et faire signifier la requête introducfive d'instance, de faire signifier les jugements, de quelque nature qu'ils soient, contradictoires ou par défaut, ni de procéder aux actes d'exécution. Ce serait en effet attribuer en réalité au ministère })ublic l'action principale et directe qui ne peut appartenir qu'au préfet.
« J'ajoute que les significations, les actes d'exécution ne sont pas, à proprement parler, du ministère de lavoué; que c'est l'huissier qui doit en être chargé j et je ne vois aucun motif pour que le préfet ne s'adresse pas lui-même à ce dernier officier ministériel. — Le ministère public ne sera pas obligé non plus de donner sommation de venir à l'audience. L'avenir est, en ctlet, un acte d'avoué à avoué, et l'Etat étant dispensé du ministère de l'avoué, cette formalité ne saurait lui être imposée {Sic, Cass., 20 fév. 1809). — L'art. 26 de la loi du '21 avril 1832 dit d'ailleurs expressément qu'en matière de
recrutement les tribunaux statueront sans délai à !a requête de la partie la plus diligente (1).
« Mais, à l'audience même et devant le tribunal, la seule qualité de représentant légal de l'Etat, que tous les arrêts reconnaissent au ministère public, impose à ce dernier le devoir de faire tout ce que ferait l'avoué pour son client, ce que la partie elle-même ferait pour son propre compte devant un tribunal de commerce. Je ne mets pas en doute, dès lors, que le ministère public ne doive requérir défaut et répondre aux conclusions formulant des exceptions imprévues qui seraient prises à l'audience, et qu'il ne doive conclure lui-même sur ces exceptions, conformément à l'art. 83 du Code deproc. civ., sauf a demander au tribunal, qui sans doute ne le refuserait pas, un sursis afin de permettre au préfet de présenter dans un mémoire additionnel ses nouveaux moyens de défense.
« Quant au règlement des qualités, on peut se demander, comme pour l'avenir, si la question est de nature à se présenter. — La Cour de cassation a décidé, par arrêt du 18 août 1842, qu'en matière à' enregistrement , les qualités ne peuvent être signifiées, parce que le ministère des avoués n'est pas exigé. Le principe posé par cet arrêt peut être appliqué à toutes les instances dans lesquelles l'Etat comparaît sans être assisté d'un avoué. Mais dans le cas où il y aurait lieu à règlement de qualités, le ministère public ne pourrait se dispenser de soumettre au présidentles observations que lui aurait fait connaître le préfet par un nouveau mémoire. — Au surplus, le ministère public, dans cette circonstance, procéderait de la même manière que lorsqu'il agit d'office au nom de la société, devant la juridiction civile, dans les cas qui intéressent Tordre public.
« Mais, quel que soit en cette matière le caractère de l'intervention du ministère public, et alors même qu'il serait obligé de faire signifier tous les actes de la procédure au nom de l'Etat, les frais qui en résulteraient ne pourraient jamais, ainsi qne vous le supposez, être supportés par le budget du département de la justice. La circulaire du ministre de la guerre du 20 ocL 1835 ne peut laisser le moindre doute à cet égard, et d'ailleurs la nature des choses indique que les frais doivent être supportés par l'administration au nom de laquelle ils sont faits. »
(-l) L'art. 29 de la loi du 27 juill. 4872 contient les mêmes expressions. {Noie du rédacteur,)
Cette lettre trace parfaitement, selon nous, la ligne de dé" marcatioD qui doit exister, dans les afluires de recrutement militaire comme dans les affaires domaniales, entre les attributions du préfet et celles du ministère public : nous ne saurions rien y ajouter. — Nous nous bornerons à faire remarquer que du principe d'après lequel le ministère public n'^st le représentant légal de l'Elal que devant le tribunal, il résulte que les significations intéressant l'Etal ne peuvent être valablement faites au parquet soit du procureur général, soit du procureur de la République, alors même que le préfet y aurait fait élection de domicile. V, en ce sens, Rennes, 10 août 1820 fDalloz,n. 370); Cass., 2i juill. 1833, et Douai, 21 août 1835, cités plus haut.— Con/rà, Nancy, 12 fév. 1827, précité, et 2i nov. 1831 (7. Av., t. 44, p. 3'»); Toulouse, 27 mars 1844(Dalloz, n. 371).— Compar. sur les points qui précèdent notre Mémor. du Minisi. puhl., \'^^ Enregistrement et Domaines, u. 1 etsuiv., et Recrutement militaire, n. 3 et s.
G. DUTROC.
JURISPRUDENCE
PARIS (<" CH.), 12 janv. 1874.