‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 3)Chapitre 25 sur 201 · CONTESTÉES · texte numérisé non relu

CONTESTÉES

2" PRIVILÈGE, ACTIONS ET OBLIGATIONS INDUSTRIELLES, TIMBRE, BAIL- LEUR, DISTRIBUTION PAR CONTRIBUTION.

1" En matière de distribution par contribution, la limite du premier et du dernier ressort se détermine par le montant des créances contestées, et non par le chiffre de la somme à distribuer (C. proc, 659 et s.).

2" Le droit proportionnel auquel sont soumis les titres des actions et obligations des compagnies industrielles et financières, constituant un droit de timbre, et non un impôt de mutation, même lursquil doit être acquitté par voie d'abonné-

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ment, l'Etat jouit, pour le recouvrement de ce droit, du privilège établi par l'art. 76 de la loi du 28 avril 1816 et qui s'exerce avant tout autre sur les tneubles des redevables.

En conséquence, lorsque, après la vente du inobilier d'une société industrielle tombée en faillite, le propriétaire du local qu'occupait cette société, a, en vertu de l'art. 661, C. proc, appelé celle-ci en référé devant le juge-commissaire pour faire statuer préliminairement sur son privilège pour les loyers à lui dus, l'administration de l'enregistrement et du timbre est fondée à s'opposer à ce règlement préliminaire, et le juge-commissaire doit, en présence de cette opposition, renvoyer les parties à la contribution pour y faire valoir leurs droits.

(Enregistr. C. Ambrois). — Arrêt.

La Cour; — Faisant droit sur l'appel interjeté par le directeur général de l'enregistrement et du timbre d'une ordonnance rendue le 31 déc. 1873 par le juge-commissaire à la contribution ouverte au greffe du tribunal de la Seine, sous le n" 31902; joint les causes, à raison de leur connexité, et statuant sur le tout par un seul et même arrêt :

Considérant qu'Ambrois a produit à la contribution, comme créancier de (i,.il2 fr. 50 c, montant de cinq termes de loyer échus le 1'" juin. 1872, des lieux occupés par la Société des cotons algériens dans la maison sise à Paris, rue de la Cbaussée-d'Antin, 18, et qu'il a demandé à être colloque par privilège conformément à l'art. 2102, C. civ., la somme à distribuer étant le reliquat du produit de la vente des meubles qui garnissaient les lieux loués; — Que, de son côté, l'administration de l'enregistrement et du timbre a produit à la même contribution, pour une créance de 2,903 t'r. Si c, et, se fondant sur ce que ladite créance résultait de droits de timbre, a réclamé pour elle le privilège des contributions directes, conformément à l'art. 76 de la loi du 28 avril 1816; — Que, sans méconnaître l'existence ni le caractère privilégié de la créance d'Ambrois, elle a contesté la priorité de rang demandée par celui-ci, soutenant que le privilège attaché à sa propre créance primait celui du propriétaire ;

Considérant que, par l'ordonnance dont est appel, le juge-commissaire a rejeté la prétention de l'administration de l'enregistrement et du timbre, en se fondant sur ce que le privilège invoqué au nom du Trésor n'était établi par aucune loi, et a attribué en conséquence à Ambrois la somme à distribuer s'élevantà 1,443 fr. 91 c;

En ce qui touche la recevabilité de l'appel : — Considérant que la limite du premier et du dernier ressort S(^ détermine par l'importance des sommes qui ont fait l'objet des contestations soumises au premier juge, et non par le chiilVe de la somme à distribuer; — Que de ce

qui précède il résulte que les demandes d'Arabrois et de l'adminislration de l'enregistrement et du timbre excédaient manifestement la limKe du dernier ressort; que, dès lors, l'appel est recevable ;

Au fond : — Considérant que la créance du Trésor se compose : 1° de 1,273 fr. 61 c, montant des droits à 0 fr., Oo c. p. 100, exigibles en vertu d'un abonnement sur les actions de la compagnie des cotons algériens, pour la période du l"oct. ISTO au l"" oct. 1871, conformément à la loi du 5 juin 1830 ; 2° de 1,030 fr. 23 c, montant du même droit du également p:ir suite d'abonnement sur les obligations de la même compagnie, et pour la même période;

Considérant que la loi du o juin 1850 (art. 14 et 27) assujettit les titres des actions et des obligations des compagnies financières ou industrielles à un droit de timbre proportionnel; que celte loi, comme son titre l'indique, est une loi de timbre; — Que l'impôt établi par elle est un impôt de timbre et non de mutation; — Que le caractère spécial de cet impôt a été mis en lumière par la loi du 23 juin 1837, qui a établi un droit de transmission qui n'existait pas avant elle, sur toute cession d'actions, indépendamment du droit de timbre créé par la loi du 3 juin 18o0;

Que ce droit de timbre frappant les titres qui y sont soumis au moment de leur émission, le droit est irrévocablement acquis au Trésor par le fait de l'apposition du timbre sur ces titres ; — Qu'il importe peu, dès lors, que les compagnies adoptent pour l'acquittement du droit, l'un ou l'autre des deux modes admis par les articles 14 et 22 de la loi ; — Que la faculté accordée auxdites compagnies de s'affranchir des obligations imposées par les art. 14 et 27 de la loi, en contractant avec l'État un abonnement pour toute la durée desdites sociétés, n'a eu ni pour but ni pour effet, de modifier la nature du droit qui conserve son caractère propre, quelle que soit la manière dont il soit recouvré;

Considérant qu'aux termes de l'art. 7() de la loi du 28 avril 18J6 : « Les droits et amendes de timbres jouissent dans tous les cas du « privilège des contributions directes, » et que, d'après l'art. 1" de la loi du 12 nov. 1808 : a Le privilège du Trésor public pour le recou- « vrement des contributions directes s'exerce avant tout autre, sur « tous les meubles et autres effets mobiliers appartenant aux rede- « vables, en quelque lieu qu'ils se trouvent;

Qu'on ne saurait donc méconnaître le caractère privilégié inhérent h la créance du Trésor, et que, dès lors, l'administration de l'enregistrement et du timbre était fondée à s'opposer à ce que le juge commissaire fit par son ordonnance, attribution à Ambrois, de la somme à distribuer, au détriment des droits du Trésor, sans qu'il eût été régulièrement statué sur la contestation relative à la priorité du rang, laquelle échappait à sa compétence,-

( ART. 4137. j 93

Considérant en effet que l'art. 661, Cod. proc. civ., qui accorde au propriétaire la faculté d'appeler la partie saisie et l'avoué le plus ancien en référé devant le juge commissaire pour faire statuer préliminairement sur son privilège pour raison des loyers à lui dus, n'est p.is applicable à l'adininistraiion de l'enregistrement et du timbre, qui, n'y étant pas désignée, ne peut faire valoir son privilège que dans l'instance en distribution; — Que dès lors, en présence de l'opposition du Trésor, la demande d'Ambrois ne pouvait être accueillie, et les parties devaient être renvoyées à la contribution pour y faire valoir leurs droits ;

Par ces motifs, joint les causes, reçoit l'administration de l'enregistrement et du timbre appelante de l'ordonnance du juge commissaire du 31 déc. IST.*^, et, faisant droit sur le dit appel, met l'appellation et ce dont est appel au néant; — Emendant, décharge l'appelant des condamnations et disposition qui lui font grief; — Et faisant ce que le premier juge aurait dû faire, — Dit qu'il n'y avait lieu à attribuer à Ambrois en référé, par ordonnance du juge commissaire, la somme à distribuer; — Déboute, en conséquence, Ambrois de sa demande; — Renvoie les parties à la procédure de contribution ; etc.

Note — La première solalion est conforme à la jurisprudence. V. dans le même sens, un précédent arrêt de la Cour de Paris du 5 fév. 1864 {J. Av., l. 90, p. 3M), et les autres décisions indiquées à la suite. — Compar. Paris, 5 mars 1872 {J. Av.,\..97, p.-695).

Le second point nous parait être pa'-faitemenl jugé.

ART. il37.

ORLÉANS (AUD. SOLESN.), 9 janv. 1874.

DÉPENS, ENREGISTREMENT, ACTES PRODUITS, DOMMAGES - INTÉRÊTS, APPEL, DEMANDE NOUVELLE.

La condamnation aux dépens prononcée contre la partie qui .«ucco7nbe ne petit comprendre les droits d'enregistrement perçus sur les actes produits aux débats. Ces droits d'enregistrement ne pourraient être mis à la charge de cette partie qu'à titre de dommages- intérêts, et dans le cas seulement où une demande aurait été formée à cet égard (C. proc, tSO; G. civ., 1382).

Mais ces mêmes droits peuvent, sur les conclusions prises, même pour la première fois en appel, par l'une des parties, être mis à la charge de ceux qui, aux termes des lois sur l'en-

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registrement, doivent les supporter , sans qu'on doive voir dans ces conclusions une demande nouvelle (C. proc, 464).

(Gaigé C. Robin et autres).

La Cour d'Orléans, saisie en vertu du renvoi prononcé par l'arrêt de cassation du 3 fév. 1873 que nous avons rapporté dans notre t. l'S, p. 295, a statué en ces termes :

ARRÊT

La Cocr; — Considérant que la Cour d'appel de Paris, par son arrêt du 29 janv. 1871, a déclaré les consorts Robin et le mineur Vincent raal fondés dans leur demande en annulation de la vente et des conventions accessoires arrêtées le 12 janvier 18*i0, entre Beauvallet, tuteur des mineurs Vincent, d'une part, et Gaigé et Foulon, d'autre part, et les a condamnés au tiers des dépens de première instance et d'appel, sauf les droits d'enregistrement des actes de vente et de location du 42 janvier 1860 qui sont rais h la charge de Foulon et de Gaigé comme acquéreurs et comme preneurs;

Consid'^ant que parmi les actes dont l'enregistremenl est laissé par ledit arrêt à la charge des époux Robin el de René Vincent figure un acte du 13 juin 1839, contenant vente et location par Vincent père au profit de Gaigé ;

Considt^rant que, par suite de !a cassation de l'arrêt de la Cour de Paris sur ce dernier point, la Cour d'Orléans n'est saisie en l'étal que des dispositions relatives aux dépens ;

Considérant que si les époux Robin et le mineur Vincent succora • bent dans leur demande^ devant être condamnés aux dépens, ces dépens^ conformément à l'art. 130, Cod. proc. civ., ne doivent comprendre que les frais de procédure el ne sauraient s'étendre aux coûts d'enregistrement des actes sous sign itures privées, produits au procès, lesquels doivent être mis à la charge de l'une et de l'autre des parties en cause, par suite d'autres principes et par application de dispositions lé::islatives d'un autre ordre;

Considérant que, l'acte dont il s'agit contenant vente et location à Gaigé par Vincent père, son enregistrement, aux 'ermes de l'art. 31 de la loi du 22 frimaire an VU, incombait à Gaigé, acquéreur et locataire à moins de stipulations dérogatoires qui n'existent pas; — Que les frais de cet enregistrement avaient pu, il est vrai, être mis à la charge des intimés à titre de dommages-intérêts au cas où la Cour aurait jugé qu'il en est dû, mais qu'aucune demande n'a été faite à ce titre.

Considérant que Gaigé allègue à tort cjue par leurs conclusions

devant la Cour les intimés transforment la demande de dépens qu'ils avaient formulée devant la Cour de Paris en une demande nouvelle qui serait non recevable.

Considérant en elFet que les dispositions combinées des art. 23, 31 et il de la loi du 22 frimaire, an vu, imposent aux Cours et tribunaux l'obligation d'exiger Fenr.gistrement des actes sous signatures privées, contenant transmission de droits ou de biens, produits devant eux, et qu'il en découle comme conséquence celle de mettre à la charge des nouveaux possesseurs ou bénéficiaires le coût dudit enregistrement; — Qu'il n'y a pas lieu dès lors de s'arrêter à l'exception soulevée;

Par ces motifs, en la forme, déclare les parties recevables; — Au fond, infirme le jugement du tribunal de Corbeil, du 24 mars 1870, en ce qu'il a condamné les appelants aux dépens, les décharge de ladite condamnation; — Emendunt,dit que lesJits dépens seront suppoités par les consorts Robin et Vincent; dit que le coût de l'enregistrement de l'acte du 13 juin 1859, n'en faisant pas partie, sera supporté par Gaigé seul et personnellement; — Décharge Foulon de la condamnation prononcée contre lui, solidairement avec Gaigé, du montant dudit enregistrement; — Condamne, en conséquence, Gaigé à rembourser aux intéressés la somme de 3,631 fr, 80 c., par eux avancée, avec intérêt à partir du jour du paiement ; etc.

Note. — V. les indications jointes à l'arrêt de la Cour de cassation du 3 fév. 1873 intervenu dans l'afïaire ci-dessus, ainsi qu'à un autre arrêt de la même Cour du 17 déc. 1872 (/. Av., t. 98, p. 294).

PARIS (4'= CH.), 17 nov. 1873.

1° et 2" TRIBUNAL PE COMMERCE, RENVOI DEVANT ARBITRE RAPPOR- TEUR, JUGEMENT AU FOND, CONCLUSIONS, DÉFENDEUR DÉFAIL- LANT.

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