‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 3)Chapitre 26 sur 201 · EXÉCUTION PROVISOIRE, JUGEMENT COMMERCIAL, CONSIGNATION · texte numérisé non relu

EXÉCUTION PROVISOIRE, JUGEMENT COMMERCIAL, CONSIGNATION

1» Après le dépôt du rapport de Varhitre devant lequel le tribunal de commirce avait renvoyé les parties, ce tribunal peut statuer au fond sans en être saisi par une nouvelle ansignation ou par des conclusions du demandeur ; il suffit que ce dernier ait souinis au tribunal ses appréciations sur le rap-

port, et que ces appréciations aient été connues et discutées par le défendeur (C. comm., 429 el 431).

1^ L'un des défendeurs qui avait fait défaut lors du jugement ordonnant le renvoi devant arbitre, peut valablement intervenir aux débats vilérieurement ouverts sur le fond pour y fairevaloir ses droits, et pour y conclure même contre son codéfendeur dans le seiis des prétentions du demandeur.

3° Le tribunal de commerce qui ordonne l'exécution provisoire de son jugement, se conforme à la disposition de l'art. 439, C. proc.^ d'après laquelle la partie qui obtient le jugement doit donner caution ou justifier de solvabilité suffisante, en ordonnant que la somme dont l'une des parties est déclarée débitrice à titre provisionnel envers l'autre, au lieu d'être versée à celle-ci, sera déposée à la caisse des dépôts et consignations jusqu'à décision définitive.

(Démange C. Huard et autres) — Arrêt.

La Cour; — En ce qui touche la nullité du jugement tirée de ce que les premiers juges auraient statué sur le fond sans en être saisis l)ar une demande régulière après le dépôt de l'arbitre rapporteur, et celle tirée de ce qu'ih auraient accueilli une prétention de la veuve Jourdier après le dépôt da rapport de l'arbitre, alors, d'une part, qu'elle avait fait défaut lors du jugement du -l'' juin JSTS, qui nommait l'arbitre rapporteur, et que, d'autre pari, il n'était pas possible d'admettre une demande de défendeur à défendeur, le lien de droit n'existant pas enîre eux : — Considérant que, devant l^s tribunaux de c immerce, les parties régulièrement assignées, de même que celles qui ont introduit l'instance, sont tenues de comparaître en personne ou par le ministère d'un fondé de procuration spéciale, mais qu'aucune disposition de loi ne les astreint, sous peine de nullité, à procéder d'après les règles et les usages du Cod. de proc. civ.,et notamment à faire signifier des conclusions après le dépôt du rapport de l'arbitre ;

Considérant que Huard, l'un des intimés, a comparu régulièrement au jugement dont est appel, a soumis au tribunal ses appréciations sur le favail de l'arbitre; que ces appréciations ont été connues et discutées par l'appelant ou en son nom, et que dès lors en ce qui concerne cet intimé, le moyen de nullité du jugement invoqué par l'api elant n'est pas fondé ;

Considérant que celui tiré de la siluation delà veuve Jourdier, aussi intimée devant le tribunal, ne l'est pas davantage ; qu'en effet la veuve Jourdier, défaillante il est vrai au jugement du I" juin 187-2, qui nommait l'arbitre, pouvait, en renonçant à son droit d'y former

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opposition^ intervenir très- régulièrement aux débats pour acquiescer à ce jugement, comme elle le faisait implicitement en en demandant l'exécution, et f;iire valoir ses droits et ceux de ses enfants mineurs à l'égard desquels, à cause de la mort de leur père, l'instance était valablement reprise par sa comparution en prenant part au jugement dont est appel ; — Qu'en procédant comme elle l'a fait,, elle n'a introduit aucune demande nouvelle, puisqu'elle est restée à l'égard de toutes les parties dans les termes de l'assignation qui avait régulièrement saisi le tribunal ; — Qu'il faut donc également rejeter ce dernier moyen de nullité proposé contre le jugement attaqué;

Au fond....; — En ce qui touche les conclusions spéciales sur l'exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution : — Considérant qu'il est de principe que les tribunaux de commerce peuvent, en toute hypothèse, ordonner l'exécution provisoire de leurs décisions, à la charge de faire donner caution ou de faire justifier de solvabilité suffisante par la partie qui doit bénéficier de cette exécution;

Considérant que le jugement attaqué a { lac4 l'exécution provisoire ordonnée par lui sous la protection d'une garantie en faveur de rappelant plus grande encore que celle indiquée par la loi, puisque les 00,000 fr. de provision que Démange est condamné à verser entre les mains du liquidateur doivent être portés par ce dernier à la Caisse des dépôts et consignations, où ils resteront au compte de qui de droit, jusqu'au nouveau jugement à intervenir ;

Qu'ainsi, au lieu d'être mise en la possession des intimés, à la charge d'une caution ou d'une justification de solvabilité suffisante, cette somme de So.OOO fr. restera consignée dans un dépôt public, d'où, en cas de restitution ultérieure à Démange, elle i^era sûrement et aisément retirée par lui;

Sans s'arrêter aux fins de non-recevoir proposées par Démange contre le jugement.

Confirme, etc.

Observations. — Sans doute, comme le juge ici la Cour de Paris, il n'est pas nécessaire, pour mettre le tribunal de commerce en mesure de statuer au fond, après le dépôt du rapport de l'arbitre devant lequel il avait renvoyé les parties, que les parties le saisissent de nouveau soit par une secoudeassignalion, soit par des conci usions. Les parties peuvent fort bien se contenter de venir discuter ce rapport à l'audience; la procédure sommaire prescrite en matière commerciale n'exige pas autre chose. — Mais ce qui est indispensable, c'est que la partie la plus diligente mette son adversaire en demeure de prendre connaissance du rapport et de le débattre, si bon lui semble, devant le tribunal, et cela, soit qu'il s'agisse d'un rapport d'arbitre, comme dans notre espèce, soit qu'il s'agisse d'un

rapport d'expert, car la loi (C. proc, 429 et 432) place les deux procédures sur la même ligue. V. conf., Nimes, 3 janv. 1820 (J.Av.,i. 12, p. 728); Aix, 10 déc. 1857 f/rf., t. 83, p.4l5). Faut-il, pour cela, que la partie poursuivante lève une expédition du rapport et la signiûe à l'autre partie, avec sommation de venir plaider à une audience prochaine? Est-il préterabie qu'elle assigne celle-ci en ouverture du rapport, et que le tribunal, après avoir déclaré le rapport ouvert, accorde aux parties une remise pour leur permettre de prendre communication au grefle, avant de plaider au fond? Ou bien la partie poursuivante satisfait-elle suffisamment au vœu de la loi en se bornant à notifier à son adversaire le dépôt du rapport? La première voie, qui est la plus longue et la plus coûteuse, ne nous paraît pas répondre aux vues de célérité et d'économie du législateur, et elle n'est guère suivie dans la pratique (V. néanmoins Carré, Lois de la proc, quest. 1 539; Dalloz, Répert., \° Expcriise, n" 338). La seconde a été adoptée par quelques tribunaux et notamment par le tribunal de commerce de la Seine (V. Demiau-Crouzilhac, Explic. duCod. deproc, p. 34; Chauveau sur Carré, loc, cit.; Dalloz, n. 339; notre Dictionnaire du contentieux commercial et industriel, \^ Arbitre rapporteur^ n. 6). Mais le dernier mode de procéder nous semble être le mieux en harmonie avec les règles de la procédure commerciale. Et les diverses autorités que nous venons de mentionner reconnaissent, en etfet, que la partie non poursuivante ne peut se plaindre, lorsqu'elle a été mise, d'une manière quelconque, en demeure de prendre connaissance du rapport et de le discuter.

Les deux dernières solutions consacrées par l'arrêt que nous rapportons nous semblent parfaitement exactes. — Compar., en ce qui concerne l'exécution provisoire, Trib. de comm., de la Seine, ^ fév. 1873 (/. Av., t. 98, p. 106), et la note (l).

('I) A la dernière ligne de la note dont il s'agit, il faut lire : /. Av., t. 89, au lieu de I. «0.

TRIB. DECOMM. DE LA SEOE, 7 jaov. 1874.

NMCT {\" CH.J, 22 nov. 1873.

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