ÉTRANGEB, MATIÈRE COMMERCIALE, DOMICILE, MARCHÉ EN FRANCE
COMPÉTENCE
En matière de commerce , les tribunaux français sont compétents pour connaître, soit des contestations entre étrangers domiciliés en France {W- espèce), soit même des contestations entre étrangers non domiciliés, lorsqu'elles soni relatives à un marché passé en France y^" espèce). — Et en pareil cas, les juges consulaires ont non-seulement le droit, mais même le devoir de statuer sur le litige dont ils sont saisis (Id.) [C. proc. civ., 42(t j C. comm., 631).
1'^ espèce : — (Ramirez deAguirre C. Ferez et Morel de Tangry). — Jugement.
Le Tribunal; — Attendu que les défendeurs opposent le renvoi, à raisoa de Textranéité^ et Moral de Tangry, en outre, à raison de la matière ;
Sur le renvoi, à raison de l'extranéité : En ce qui touche Ferez : Attendu qu'en admett,mt que ce défendeur soit étranger, il résulte des documents soumis au tribunal, que Ferez habite Faris, qu'il est administrateur délégué d'une société formée à Paris, et ayant son siège social à Faris, qu il a son principal établissement à PariS;, y jouit de tous les droits civils, et conséquemment est justiciable des tribunaux français ; que, partant, le moyen d'incompétence qu'il invoque doit être repoussé ;
En ce qui touche Morel et Tangry: — Attendu que ce défendeur ne prouve, nullement qu'il soit étranger et ne soit pas Français; que, cette preuve fût-elle faite, il n'en serait pas moins justiciable des tribunaux Irançais, puisqu'il a son domicile et son principal (établissement en France ; que le moyen tiré de l'extranéité doit en conséquence être aussi repoussé à son égard :
Sur le renvoi à raison de la matièr,3: — Attendu que des documents fournis au tribunal, il appert que le litige a pour objet le paiement de dépenses et frais occasionnés par l'exécution d'un mandat conféré a Kamirez de Aguirre par Ferez et Morel de Tangry pour la négocialion d'une opération financière de banque ; que ce mandat qui avait traita une allaire commerciale, était donc commercial lui-même; que,
s'agissant d'un acte de commerce, lacompélence du Iribunal de commerce ne saurait être repoussée; — Qu'à tous ces titres, le tribunal de commerce de la Seine est compétent ; Par ces motifs, ordonne aux défendeurs de conclure au fond, etc.
2e espèce : — (Mohr et Haas C. Quien-Haldy). — Arrêt.
La Cour; — Attendu qu'après avoir, les 2i octobre et 9 nov. 1870, acheté, de seconde main, au gouvernement allemand, représenté par le comte de Villers,son commissaire civil, plus de quinze mille chênes d'au moins b mètres de hauteur sur 50 centimètres de diamètre, mesurés H 1 m. 25 c. du sol,Morh et Haas, négociants à Manhein, revendirent à Pont à-Mousson, le 15 mars suivant, une partie de ces chênes à Quien-Haldy, négociant à Sarrebruck ; que celte revente, d'abord verbale, fut, le 1" juin 1871, consignée par écrit, et le prix payé le lendemain aussi à Pont-à-Mousson, après comptage et numérotage des arbres, savoir : 11,797 fr. 50 c. en numéraire, et 11,797 fr. 50 c. en traites exigibles dans trois mois ;
Attendu que les préliminaires de paix et la paix elle-même n'ayant pas permis à Quien-Haldy d'exploiter et d'enlever les chênes à lui revendus, et Mohr et Haas refusant de lui tenir compte de ce fait considérable, il a cru devoir assigner ses adversaires en nullité ou en résolution de son contrat, en restitution de la somme de 23,595 francs par lui versée, aux intérêts de cette somme, à partir du jour des versements, et en 30,000 francs de dommages-intérêts;
Attendu qu'aujourd'hui devant la Cour, sur l'appel respectif des parties, la cause se présente tout entière, et qu'il convient en premier lieu de résoudre la question de compétence soulevée au nom des appelants , lesquels prétendent que la justice française ne pouvait pas connaître d'un litige qui s'agite entre deux étrangers, et qu'en tout cas ce serait pour elle non j-as une obligation, mais une simple faculté ;
En ce qui touche le déclinatoire : — ^^Altendu que, dans l'intérêt du commerce internationnal et pour encourager les transactions par l'octroi de garanties sérieuses, l'ancienne législation accordait aux étrangers le droit de saisir les tribunaux français des difficultés nées entre eux à l'occasion d'engagements commerciaux qu'ils avaient contractés en France; que ce droit résultait des dispositions de l'article 17, titre XII de l'ordonnance du mois de mars 1673, interprétées par l'usage, la jurisprudence constante des parlements, et la doctrine des auteurs les plus accrédités;
Que rien n'autorise à croire que le législateur moderne ait entendu modifier un état de choses aussi utile et aussi fermement établi; qu'il a voulu, au contraire, manifester son intention formelle de le
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maintenir en se servant, à l'art. 420, C. proc. civ., des termes mêmes dont se servait l'ordonnance de 1673 précité?; que, dans la nouvelle comme dansl'anciennelégislation, les mêmes termes expriment évidemment la même idée et répondent aux mêmes besoins; qu'aujourd'hui, en présence de l'extension prodigieuse que prennent, de peuple à peuple, sur tous les points du globe, les relations commerciales, ces besoins se sont encore accrus et demandent plus que jamais satisfaction ;
Qu'en vain on objecte que l'article 17 titre XII de l'ordonnance de i673 ne s'appliquait qu'aux marchés faits en foire, et que, par cela même, l'art. 420, C. proc. civ., devrait ne s'appliquer aussi entre étrangers qu'aux marchés de même nature; que, dès l'origine, les mailleurs esprits, les jurisconsultes les plus estimés, et au premier rang Merlin, repoussaient cette interprétation trop restreinte, pour assimiler aux marchés faits en foire « tous les actes de commerce passés « entre étrangers, dans un lieu quelconque de la France, soit avec c délivrance de la marchandise en ce lieu, soit avec obligation d'y « effectuerle paiement;»— Que depuis lors, cette assimilation, justifiée par la maxime ubi eadem causa ibi idem effectus, a conslamment et très-justement prévalu ;
Attendu d'ailleurs, que par l'extrême généralité de son troisième paragraphe, l'art. 631, C. comm., se montre encore plus favorable à la compétence des tribunaux français, que l'art. 420, C. proc. civ., promulgué longtemps avant lui ; qu'il semble, en effet, régir sans dis. linction tous les actes de commerce passés entre étrangers sur le territoire français, et que cette disposition plus libérale s'explique par la considération que les actes de commerce constituent des contrats du droit des gens, comme l'a dit la Cour suprême dans son arrêt du 24 avril 1824, et que les lois commerciales appartiennent, en quelque sorte, à la catégorie des lois de police, dont s'occupe l'article 3 du Code civil, comme l'enseigne M. Pardessus, et après lui, M. Demolombe ;
Attendu que le droit pour les étrangers de saisir les tribunaux français implique pour ceux-ci, comme conséquence logique et nécessaire, le devoir de statuer sous peine de déni de justice ; que s'il en était autrement, le droit dont s'agit, dépourvu de sanction , deviendrait illusoire, ce qu'on ne saurait admettre; — Que, sans doute, dans l'espèce, il peut répugner à des Français d'avoir à apprécier des spéculations abusives dans lesquelles la fortune immobilière de leur pays, livrée sans défense aux convoitises incessantes d'un vainqueur toutpuissant, subissait l'inexorable loi du plus fort; mais que plus un devoir est pénible et plus il est impérieux; qu'après ses désastres, la France, fidèle à ses traditions de désinti'ressement et de générosité, se
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doit à elle même de ne pas refuser le bienfait de sa justice, même à ses ennemis ;
Attendu que Haldy a, dans l'arrondissement de Nancy, acheté à Mohr et Haas, Allemands comme lui. des bois pour les revendre, avec stipulation que la marchandise serait livrée et le prix payé au lieu même de l'achat; qu'il se plaçait ainsi sous la protection des principes ci-dessus posés, et que les premiers juges ont bien fait de la lui accorder ;
0 Au fond...; — Par ces motifs, met l'appel au néant, etc.
Note, — Ces deux décisions, dont la seconde est remarquablement motivée, sont conformes à la jurisprudence. V. notamment Cass. 10 juilL 1865 (J. Av., t. 91, p. 27), et la note.
CAEN (4"' CH.), 16 juin 1873.
OFFICE, CONTRE-LETTRE, CLAUSES ACCESSOIRES OC D'eXÉCUTION, NUL- LITÉ, CAUTION SOLIDAIRE, CRÉANCE DISTINCTE, ÉPINGLES, IMPUTA- TION DE PAIEMENT.
Toute contre-lettre ou convention secrète modifiant un traité de cession d'office soumis au contrôle du Gouvernement, est radicalement nulle, alors même que les clauses dérogatoires quelle renferme ne s^ont qu' accessoires ou simplement d'exécution.
En conséquence, une telle convention ne peut produire d'effet au profit d^aucune des parties contractantes, et elle ne saurait notamment être invoquée par la caution qui s'est engagée solidairement avec le cessionnaire dans le traité officiel.
Néanmoins s'il est reconnu que les sommes portées dans la contre-lettre et qui ont été payées au cédant par le cessionnaire ou sa caution, en dehors du prix stipulé dans le traité ostensible, représentent des créances absolument distinctes, il n'y a pas lieu de les imputer sur ce prix.
La somme payée par le cessionnaire au cédant à titre d'épingles, en sus du prix officiel, constitue un véritable supplément de prix secret, qui doit être imputé sur ce même prix.
( AET. 4140. ) 103
(Marie C. Primor). — Arrêt.
La Cour ; — Considérant que, suivant acte reçu par M' Boissel-Dombrevai, le 8 uiars i866, Marie a cédé à Pinior son olEce d'avoué moyennant 20,0U0 fr., payables par fraction de o,000 fr., de cinq en cinq ans, à partir de la prestation de serment, qui a eu lieu le 18 juin suivant; qu'à cet acte est intervenue la dame veuve Pimor mère, qui «s'esî portée caution et garante, conjointement, solidairement et indivisément avec son fils, du prix de la cession, de tous les intérêts et accessoires; » quelle a affecté divers immeubles personnels à la garantie de ce cautionnement, et qu'elle a subrogé en outre, pour plus de sûreté, Marie dans l'effet de son hypothèque légale sur les biens de son mari;
Considérant qu'il importe principalement au procès de rechercher et déterminer le prix réel de l'oflice, et s'il n'existerait pas un supplément de 4,G00 fr. qu'on prétend avoir été stipulé en dehors de 20,000 fr., prix du traité ostensible, outre certaines clauses accessoires intéressant plus particulièrement la caution ;
Considérant que pour justifier ce prétendu supplément de prix, on s'appuie sur un écrit signé de Marie, le jour même de la cession d'ofiBce, qui constituerait une contre-lettre modicative du traité officiel ; considérant que, dans son texte, cettre contre-lettre existe, en effet, mais quil est de toute évidence qu'elle doit être annulée; qu'il est d'une jurisprudence constante que toute contre-lettre ou convention secrète, modifiant le traité soumis au contrôle du gouvernement, est absolument nulle, comme illicite et contraire à l'ordre public, alors même que les clauses dérogatoires ne seraient qu'accessoires ou simplement d'exécution ; que dès lors la contre-lettre invoquée par la veuve Pimor et Pimor fils ne saurait produire d'effets au profit d'aucune des parties ;
Mais considérant que l'un des points en litige est de savoir si, comme l'a pensé le tribunal, la somme de 4,G00 fr. dont s'agit à la contre-lettre a été payée, si, dès lors, elle ne doit pas s'imputer sur le prix rée de :20,000 fr. ;
Considérant que, sans s'arrêter aux variations des divers systèmes soutenus successivement par Pimor et sa mère, il a été produit, en appel, un document, sous la date du 22 décembre 1S6G, duquel il résulte que si ladite somme de 4,G0l) fr. a été payée à Marie, elle l'a été, non en vertu de la contre-lettre, mais par suite de deux causes de créances étrangères et certainement indépendantes de celte contrejettre ; considérant, en effet, qu'il appert du document dont s'agit que, d'une part, une somme do 2,000 fr. était due à Marie, par Pimor
et sa mère solidairement, pour cause antérieure,, et que, d'autre part, une autre somme de 2^000 Ir., montant de diversiS avances faites par Marie à Pimor, avait élé l'objet,, à titre de garantie, d'une cession de privilège de second ordre, sur le cautionnement, au profit dudit Marie ; qu'il suit de là que les 4,600 fr. mentionnés à la contre-lettre représentent, dans la réalité des choses, des créances d'origines absolument distinctes, qu'ils ont servi à éteindre, mais qu'indubitablement ils n'ont point été versés en supplément du prix de l'office ;
Considérant que si la contre-lettre est nulle et d'une nullité absolue vie-à-vis du débiteur principal, elle doit l'être aussi vis-à-vis de la caution, en vertu de la solirlarité stipulée au traité officiel ; — Que d'ailleurs, en fait, les clauses n^odificatives résultant de la contre lettre n'aj'ant pas même été exécutées par elle, ainsi qu'il a été démontré, la caution ne saurait équitablement revendiquer raffranchissement de certaines conditions qui lui aurait été promis, en cas d'exécution; qu'ainsi elle ne peut se prévaloir ni de l'ajournement, à son décès, de la réalisation de son cautionnement, ni de la possibilité de rentrer dans l'effet de son hypothèque légale, abandonnée par le traité ostensible du 8 mars 1860, qui conserve seul toute sa vertu ;
Considérant que la dame veuve Pimor offre vainement, dans le dernier état de ses conclusions, de payer la somme de 2,000 fr., pour prétendre qu'elle aurait ainsi, en ce qui la concerne du moins, exécuté la contre-lettre, et se trouverait, par suite, dégagée des obligations originairement consenties j
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la contre-lettre du 8 mars est nulle d'une manière absolue, comme contraire à l'ordre public ; qu'elle ne peut, dans tous les cas, produire aucun effet utile, et que son exécution tardive et d'ailleurs insuffisante, ne saurait, non plus, suppléer au vice originel dont elle est entachée ;
Considérant qu'il résulte pourtant du document susvisé du 22 déc. 1866, qu'une somme deoOO fr. aurait étépayéeà part,à titre d'épingles; que ce versement constitue un véritable supplément de prix secret, contraire à la loi, et que dès lors imputation doit en être faite sur le prix principal, qui se trouve réduit d'autant ;
Considérant, en ce qui regarde les dommages-intérêts conclus, que sans doute la mauvaise foi des sieur et dame Pimor est établie, mais qu'il n'appar;at pas d'un préjudice suffisamment appréciable ; que, toutefois la solidarité demandée contre eux, quant aux dépens, doit être accordée par application de l';irt. 1382, C. civ.
Par ces motifs, sans avoir égard à l'appel incident, confirme le jugement dont est appel, au chef où il a rejeté l'opposition et où il a déclaré Pimor déchu du bénéfice du terme; infirme, au contraire, ledit jugement, au chef où il a fait imputation de la somme de 4,600 fr., en vertu de la contre-lettre du 8 mais 1866, sur le prix porté au traité
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ostensible du même jour; déclare, en conséquence, ladite coctre-lettre nulle d'ordre public et non susceptible d'elfet , aussi bien vis-à-vis de Pimor que vis-à-vis delà dame veuve Pimor mère; rejette les prétentions de ladite dame relatives à l'ajournement à son décès de l'exécution du cautionnement et à la mainlevée de la subrogation dans son hypothèque légale, par elle consentie au profit de Marie ; maintient la somme de 20,000 fr. le prix du traité d'office, sur lesquels il sera néanmoins déduit la somme de oOO fr. soldée à titre d'épingles, formant seule le supplément de prix ; ordonne la continuation des poursuites ;
Dit à tort la demande de dommages-intérêts; condamne toutefois Pimor fils et la dame veuve Pimor mère solidairement aux dépens de première instance et d'appel^ par application de l'art. 1382, C. civ., en ce compris le coût de l'enregistrement du document du 22 décembre 1866, produit au cours des débats, etc. (1).
Note. — Cette décision applique d'une manière judicieuse un principe qui, comme on le sait, est à l'abri de toute contestation. V. Paris, S déc. 1868 (/. Av., t. 94, p. 198), et la note à la suite.
TRIB. CIV. D'YVETOT, 28 mars 1873.
OFFICE, DESTITUTION, N03IIN.VTI0N DE SUCCESSEUR, ENREGISTREMENT, PRESCRIPTION.
Le droit d'enregistrement de 2 p. 100 exigible sur la valeur d'un office transmis après dtstilulion du titulaire, nest pas soumis à la prescription de deux ans, mais seulement à la prescription trentenaire, nonobstant la mention du décret de nomination du successeur dans l'acte de prestation de serment de celui-ci, alors que Vampliation de ce décret n'a pas été annexée à l'acte de prestation et présentée avec lui à l'enregistrement : la prescription de deux ans n'atteint, en pareil cas, que le double droit encouru par suite du défaut de paiement du droit simple avant la prestation de serment (L. 22 frim. an VII, art. 61 ; L. 16 juin 1824, art. 14 j L. 25 juin 1841, art. 12; G. civ.. 2262)
(Hébert C. Enregistr.). — Jugement.
Lu Tribunal ; — Attendu que, par décret du 4 mai 1853, le sieur
(1) Sur ccUe dernière disposition, Compar. Orléan?. 9 jauv. ^874, tuprà, y. 9-3.
106 (art. 4141. )
Hébert a été nommé notaire à la résidence de Saint-Valéry-en-Caux, en remplacement de Deperrois, dont la destitution avait été prononcée, et ce, à la charge de payer une somme de S8,000 fr. pour la valeur de l'office ; — Attendu que le 24 mai suivant, sur les réquisitions de M. le procureur impérial près le tribunal, le sieur Hébert a été admis à prêter le serment prescrit par la loi, et que l'acte de prestation de serment a été enregistré à Yvetol au droit de 15 fr. au principal ;
Attendu que, d'après l'art. '12 de la loi du 2.1 juin 1841, l'ordonnance de nomination du sieur Hébert était passible d'un droit d'enregistrement de 2 p. 100 sur la somme de 58,000 fr., plus le décime, et qu'il est reconnu par l'opposant que ce droit n'a j iniais été pavé ; — Attendu que, pour en avoir paiement, l'Administration a fait, le 12 avril 1873, sommation au sieur Hébert d'avoir à exécuter la contrainte décernée à ce sujet et rendue exécutoire contre lui par le juge de paix d'Yvetot le 27 mars 1873 ; — Attendu que, par exploit du 18 avr. 1873, enregistré, le sieur Hébert a formé opposition à ladite contrainte et a assigné en nullité devant lo tribunal l'administration de l'enregistrement; qu'il fonde son opposition sur un moyen de prescription :
Attendu que, d'après l'art. 61 delà loi du 22 frim. an vu, invoqué par le sieur Hébert, la prescription est acquise par le laps de deux ans à partir du jour de l'enregistrement, en ce qui concerne les droits non perçus sur une disposition particulière dans un acte ou les suppléments de perceptions insuffisamment faites ; mais qu'il est impossible d'assimiler à une disposition particulière d'un acte la mention dans l'acte de prestation de serment du décret de nomination ; que ce décret, émanant de l'autorité souveraine à cette époque, n'avait à recevoir aucune consécration nouvelle de la part du tribunal, lequel n'a fait que le viser en donnant acte du serment ; — Attendu que, s'il est vrai que l'ampliation du décret de nomination a été déposée au greffe, rien ne prouve qu'elle ait été annexée à l'acte de prestation, et que le contraire est même établi pour le tribunal;
Attendu que, d'après l'art. 12 de la loi du 25 juin 1841 précitée, le droit d'enregistrement sur l'ordonnance de nomination devait être payé avant la prestation de serment du nouveau titulaire, sous peine du double droit, et nétait donc pas exigible seulement sur le vu du jugement qui a donné acte de la prestation de serment; qu'il appartenait d'ailleurs au sieur Hébert seul de présenter le décret à la formalité ;
Attendu que la mention du décret de nomination dans le jugement autorisait sans doute la Régie à faire des recherches sur les conditions et charges de la nomination du sieur Hébert, et, par suite, à percevoir le double droit ; mais que cette amende a été prescrite par le délai de deux uns, aux termes de l'art. 14 de la loi du 16 juin 1824; —
Qu'il est impoiiant de faire observer que cet art. 44, applicable seulement aux amendes, a pris soin d'édicier que la prescription du droit simple d'enregistrement resterait réglée par les lois antérieures ; — Attendu qu'à défaut d'une prescription particulière, il y a lieu d'appliquer à l'espèce l'art. 2262 C. civ., qui fixe à trente ans la durée de la prescription en toute matière, lorsque des lois spéciales n'en ont pas disposé autreaieot; que, le délai de trente ans n'étant pas encore écoulé, la prescription n'est pas acquise en faveur du sieur Hébert, et ([ue l'opposition n'est pas fondée. — Par ces motifs, etc.
ART. 41 i2.
PARIS (4- eu.), 24 nov. 1873.
PEREMPTION D'iNSTATsCE, INTERRUPTION, EXPERTISE, ENVOI »E