‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 3)Chapitre 28 sur 201 · PIECES ET RENSEIGNEMENTS · texte numérisé non relu

PIECES ET RENSEIGNEMENTS

La péremption d'une instance au cours de laquelle a été rendu un jugement ordonnant une experlis:' est interrompue par l'envol que le con.'^eil de l'une des parties a fait à l'expert de pièces et renseignements réclamés par celui-ci (C. proc, 399).

(Melman C. N...).

Un jugement du tribunal civil de la Seine du 4 fév. 1873 avait statué en ces termes :

Attendu que l'expertise ordonnée par jugement du 2i juill. 1866, confirmé par arrêt de la Cour, a été commencée en 1867 et s'est continuée pendant l'année 1868, en présence des parties; que le 8 janvier 1869, Metman, par l'intermédiaire de son arcbitecto, adressait \ l'expert des pièces et renseignements réclamés par ledit expert, ainsi que cela résulte d'une lettre écrite par Gouffier^ son architecte;

Attendu que depuis ledit jour, Sjanv. 1869, jusqu'au 23 août 1872, date de la demande eu péremption, il s'est, en effet, écoulé trois ans^ sept mois et quinze jours, sans qu'il soit justifié d'aucunes diligences;

Mais attendu qu'^, par suite des événements de 1870 et 187J , les délais de péremption ont été suspendus, et qu'aux termes de la loi du 26 mai 1871, ils n'ont été repris que le 19 juin suivant, après avoir été suspendus depuis le 9 sept. 1870 ; qu'il faut donc déduire neuf mois et dix jours, ce qui réduit à moins de trois ans le temps '■■coulé sans nouvelles poursuites ; que dès lors au 23 mai 1872 la péremption de l'instance n'était pas acquiie ;

Par ces motifs, déclare les époux Metman mal fondés dans leur demande en péremption d'instance, les en déboute et les condamne aux dépens de l'incident.

Appel par les époux Metman.

ARRÊT

La Cour : Considérant que la lettre du 8 janvier 1869, signée de Gouffîer et par lui adressée à l'expert Gueswiller, était une production utile à l'expertise, puisqu'elle indiquait à qui devait être attribué le règlement d'une partie des travaux contestés;

Qu'elle est elle-même un acte d'exécution du jugement d'autant plus important dans la cause, qu'elle émane de Gouffier, conseil de Metman, à ce titre ayant assisté avec lui et signé à l'expertise, aux dates des 23, 27 mars, 1 i et 13 sept. 18(58, et complétant par celtf! dernière communication les renseignements qu'il avait fournis pour le travail de l'expert.

Adoptant au surplus les motifs des premiers juges; — Confirme, etc.

Note, — Il en doit être de l'envoi fait aux experts de pièces et renseignements réclamés par eux, comme des opérations auxquelles ils se livrent, et qui ont incontestablement le caractère d'actes interruptifs de la péremption. Y. Besançon, 12 janv. 1861 (/. Av., t. 18, p. 476) ; Montpellier, 9 nov. 1844 [id., t. 68, p. 116); Reynaud, Péremption, p. 98 3 Ch)iuveaU; Lois de la proc, et supplém.,quest. 1437.

MX (2= CH.), 20 juîn 1873,

ENQUÊTE, MATIÈiîE SOMMAIRE, PUOCÈS-VEUBAL, OMISSION, APPEL.

L'omission, dans une p.nquHe sommaire, du procès-verbal des dépositions des témoins, est une cause de nullité quand le jugement est susceptible d'appel (G. proc, 411).

(Berenguier C. Besson). — Arrêt.

La Colu ; — Attendu que le jugement du 29 juillet, qui statuait

{ AKT. 4144. ) 109

sur l'exislence d'un contrat de vente était susceptible d'appel ; que le tribunal a procédé à une enquête sommaire sans en dresser procèsverbal contrairement aux prescriptions de l'art. 411 , Cod. proc. civ., que cette formalité était substantielle, la Cour ne pouvant, à défaut de ce procès-verbal, apprécier le mérite de la décision qui lui était soumise.

Attendu néanmoins que la cause est en état sur ce chef

Par ces motifs, aimule, pour vice déforme, le jugement du 29 juillet ; de même suite, évoquant le fond, et, statuant sur le tout par un seul et même arrêt, sans s'arrêter aux conclusions principales et subsidiaires de Bérenguier dont il est débouté, confirme le jugement du S août ; dit qu'il sortira son plein et entier effet.

Note. — Ce point paraît être désormais hors de controverse. V. un précédent arrêt de la Cour d'Aix du 16 déc. 1870 [J. Av., t, 97, p. 76), et les indications à la suite.

TRIB. CIV. DE LA SEINE (o' ch.), 29 août 1873.

RESPONSABILITÉ DES OFFICIERS MINISTÉRIELS, SAISIE-ARRET, HUISSIEP. AVOUÉ, RETARD, PRÉJUDICE, PREUVE.

L'huissier qui a accepté le mandat de former' une saisie-arrêt avant un jour déterminé, et l'avoué quil a chargé et qui a également accepté le mandat d'obtenir la permission du juge nécessaire pour pratiqricr cette saisie, peuvent être l'un et l'autre déclaré^ responsables, si la saisie n'est formée qu'après le jour indiqué ; le premier, comme n'ayant pas fait toutes les démarches nécessaires pour recevoir en temps utile du second l'ordonnance de saisie, et celui-ci, comme n'ayant pas mis assez de diligence à faire répondre la requête (C. civ., 1382).

Toutefois, ils ne peuvent être condamnés à des dommagesintérêts envers le client, qu'autant qu'il est établi que ce dernier est créancier, que la saisie-arrêt formée en temps utile lui aurait permis de toucher immédiatement le montant de sa créance, et que le retard apporté dans cette mesure le met dans l'impossibilité de se faire payer.

JIO ( ART. 4144. )

(Monnol-Chevigny C L... etD...). — Arrêt.

La Cour; — Attendu qu'il est constant que Moanot-Chevigny a donné mandat à L... de former opposition sur un sieur Tliomas qu'il prétend ôtrc son créancier; qu'il lui a fait connaître que cette opposition, pour arriver à un résultat utile, devait être formée avant le 8 octobre au soir ; — Que L... a accepté ce mandat, reçu les pièces nécessaires le i octobre au matidj fait sommation \e même jour, et, pour l'obtention de l'ordonnance nécessaire pour former l'opposition, s'est substitué D..., avoué; — Attendu que ce dernier a également accepté ce mandat dont îl a connu l'urgence ; — Qu'il a présenté requête le 3 octobre en recommandant à son clerc de la faire répondre le jour même; — Que cependant, la requête n'a été répondue que le 9 et l'opposition formée par L... que le 10, de sorte qu'elle n'a pas produit d'elfet, l'acquéreur s'élant libéré dès le 9 octobre, en payant son prix en argent et en billets;

Attendu, quant à L..., qu'il est constant qu'il n'a pas accompli son mandat, puisque, chargé de former saisie-arrêt au plus tard le 8 au soir, il ne l'a formée qu'à la date du 10; —Que, ne recevant pas de D... l'ordonnance de saisie-arrêt, il devait s'inquiéter et faire les démarches nécessaires pour arriver en temps utile; — Qu'il a donc commis une faute dans l'accomplissement de son mandat ;

Attendu, quant à D..., que s'il est constant qu'il a présenlé la requête aussi promptemeiit qu'il lui a été possible, il est ceriain également qu'il a commis une négligence en ne retirant pas la requête dés le samedi et en ues'inquiétantpas du motif pour lequel elle ne lui était pas restituée ; — Que. s'il eût été plus diligent, il eût pu obtenir, soit le lundi, soit le mardi, l'ordonnance qui lui était demandée, et qu'il a commis une faute en négligeant, du samedi au mercredi, de se pourvoir de cette ordonnance qu'il savait nécessaire avant le mardi soir. — Que ces deux officiers ministériels sont donc, en principe, responsables envers Mounot-Chevigny ;

Mais, en ce qui touche le chiil're du préjudice souffert par Monnot- Chevigny : — Attendu que le tribunal n'a- pas les éléments suffisants d'appréciation ; — Qu'il n'est pas constant dès à présent, d'une part, que Monnot-Chevigny soit créancier de Thomas, et, d'autre part, qu'en le supposant créancier, il ne puisse pas se faire payer de sa créance, et qu'enfin l'opposition, si elle eût été formée en temps utile, lui eût fait toucher immédiatement le montant de sa créance ; — Qu'il y a donc lieu de permettre à Monnot-Chevigny de se pourvoir ainsi qu'il avisera pour faire reconnaître sa créance et justifier qu'il ne peut la recouvrer contre son débiteur;... etc.

Note. — Application exacte d'un principe incentestable. — Corapar. Bioche, Dict. de proc, v° Responsabilité, n. 43 et 104; Deffaux eiRavel, EncTjdop. des Huiss., \o jigspons. des huiss., n. 9 et s.

CAEN (2» eu.), 8 mai 1873.

i° JUGEMENT PAR DÉFAUT, OPPOSITION, EXÉCUTION, FEMME COMMUNE,

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