‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 3)Chapitre 29 sur 201 · PRÉSIDENT, COMPÉTENCE · texte numérisé non relu

PRÉSIDENT, COMPÉTENCE

1° La vente sur saisie-exécution d'objets mobiliers dépendant de la communauté, à laquelle il est procédé en vertu d'un jugement par défaut prononçant une condamnation solidaire contre le mari et la femmes constitue, à Végard de celle-ci, un acte d'exécution qui la rend non-recevable à former ensuite opposition au jugement {C^. proc, 158, 159).

2" Les énoHciations de la copie d'un exploit ne prévalent contre Vénonciation contraire de l'original, qu'autant qu elles ne laissent place à aucune incertitude. — A insi, par exemple, dans le cas de saisie pratiquée contre deux époux^ cette enonciation de la copie du procès-verbal de saisie représenté par un de ces derniers : <■<■ duquel procès-verbal, en parlant comme dessus, j'ai laissé celte copie », ne suffit pas pour détruire la constatation faite dans l'original de la remise de copies séparées aux deux parties saisies.

3° L'autorisation de vendre les meubles saisis dans un lieu autre que le plus prochain marché public, peut être valablement dor^née par le président du tribunal; il n'est pas indispensable qu'elle émane du tribunal lui-même (C. proc, 617).

(Mullier C. Massard et autres). — Arrêt.

La Cour; — Altendii, au principal, que Mullier obtint au tribunal de commerce de l'Aigio, le i28 juin 18G!), une condamnation solilairo par défaut, contre les époux Morin, d'une somme «le 10,177 l'r. ; qu'après signification de ce jugement et comnmandement , une

saisie-exécution fut exercée, le 7 août 1869, à leur domicile, sur tout le mobilier qui y était reporté; que ce mobilier fut vendu aux enchères le 29 même mois ; que tous les actes de poursuite qui viennent d'être énumérés ont élé signifiés à la dame Morin, en parlant à sa personne, et qu'il s'agit de savoir s'ils constituent, à son respect, une exécution du jugement susdaté, laquelle, aux termes des art. 6-i3, C. comm., 158 et lo9 C. pr., la rend non recevable à y former opposition ;

Attendu que, quoique le mobilier saisi et vendu dépendît de la communauté existant entre les époux Morin, cette saisie et celte vente intéressaient la femme aussi bien que le mari; — Qu'à la vérité, l'art. 1421, C. civ., confère à ce dernier le pouvoir d'administrer et même de vendre le mobilier de la communauté; mais que, tant que cette communauté subsiste, il n'en est pas seul propriétaire ; que la femme a, sur ce même mobilier, un droit éventuel écrit dans l'art 147i même Code, droit subordonné à l'acceptation qu'elle peut faire ultérieurement de la communauté; d'où il suit que la saisie et la vente qui sont f.iites du mobilier font préjudice à la femme et sont dirigées à la fois contre elle et contre son mari; que, par conséquent, elles sont, à son respect, des actes d'exécution dans le sens de l'article 159 précité; — Attendu qu'il y a d'autant moins de doute, dans l'espèce, que la saisie du 7 août 1869 comprenait les linges et bardes à l'usage de la dame Morin; qu'ils ont été vendus, et que cette vente la prive du droit que confère à la femme, même en cas de renonciation, l'art. 1492, C. civ., de retirer les linges et bardes à son usage;

Sur la deuxième question : — Attendu que l'original du procèsverbal de saisie du 7 août 1869, et celui de l'intimation du 16 même mois constatent qu'il en a été laissé des copies séparées aux parties saisies, et parlant à la personne de ch:;cune d'elles; — Que, sans doute, les constatations de l'original d'un exploit peuvent être détruites par les énonciations des copies, parce que celles-ci font la règle des parties auxquelles elles sont remises : mais que, d'une part, c'est à celui qui excipe d'une nullité de forme à en démontrer l'existence, et que, d'autre part, les énonciations de la copie ne prévalent contre l'original qu'autant qu'elles ne laissent place à aucune incertitude;

Attendu que la dame Morin ne représente, il est vrai, qu'une seule copie du procès-verbal de saisie et de l'inlimation du 16 août 1869, et que sur cette copie se trouve la mention suivante: Duquel procès-verbal ou de laquelle intimation, en partant comme dessus, j'ai laissé celte copie ; que les expressions qui précèdent peuvent s'interpréter en ce sens qu'une seconde copie, entièrement semblable h celle qui est produite, a élé lais.^ée à l'autre époux ; — Qu'en effet, l'huissier avait parlé à l'un et à l'autre séparément ; et que, remet-

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tont une copie à chacun des saisis, il a pu dire à chacun d'eux : Je vous remets cette copie, c'est-à-dire celle qui vous est destinf^e: que, d'ailleurs, la taxe, qui se trouve sur l'original, comprend, à l'article timbre, le coût des deux copies ;

Sur la troisième question : — Attendu que si l'art. 617, C. pr., énonce que l'autorisation de vendre les objets saisis dans un autre lieu que celui indiqué dans l'art. 614 même Code, sera donnée par le tribunal, cette indication- n'est pas faite à peine du nullité : que, dès lors, si elle émane du président seul, et que les intérêts du saisi aient été sauvegardés, l'absence de préjudice souffert rend ce dernier non recevable à en demander la nullité ;

Par ces motifs, etc.

Note. — Sur le premier point, corapar. Orléans, 13 mars 1850 (J. Av., t. 76, p. 204).

Sur le second point, V. Carré et Chauveau, quest. 327; Boilard, Leç. de proc, t. 1, p. 276; Dalloz, Répert., v" Exploit, n. 30.

La troisième solution est conforme à l'opinion de Hautefeuille, p. 339, et à la pratique ia plus générale; mais l'opinion contraire est professée par Pigeau, t. 2, p. 109;ïhomine- Desmazures-, t. 2, p. 134; Carré et Chauveau, quest. 2087; Bioche, Die/, de proc, y'^ Saisie-exécution, n. 289; VEncyclop. des huiss., eod. v°, n. 461.

CfAEN (2« CH.), 5 avril 1873.

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