‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 3)Chapitre 30 sur 201 · ACQUIESCEMENT, PARTIE, AVOUÉ, CONTRE-ENQUÊTE, APPEL · texte numérisé non relu

ACQUIESCEMENT, PARTIE, AVOUÉ, CONTRE-ENQUÊTE, APPEL

L'exécution d'un jugement interlocutoire par l'avoué seul de la partie contre laquelle il est intervemi, ne rend pas celleci non -recevable à interjeter appel de ce jugement, l'acquiescement tacite n'étant valable, comme l'acquiescement formel, qu'autant qu'il est l'œuvre intentionnelle de la partie ellemême, et résulte de sa participation aux faits d'exécution.

Spécialement, il n'y a pas acquiescement au jugement ordonnant une enquête, dans le fait, par l'avoué de la partie contre laquelle a été re^idu ce jugement, d'avoir présenté au juge- commissaire une requête à fin d'ouverture de la contreenquête, alors surtout qu'il a dans cette requête réservé le droit d'appel; un tel fait n'élève donc pas une fin de nonrecevoir contre l'appel du même jugement interjeté par la partie (G. proc, 257, 259, 402, 451, 452).

t 1'. l ART. 4146. J

(Thouroude C. Pesnel). — Arrêt.

La Cour; — Attendu que l'exécution d'un jugement interlocutoire, par la partie contre laquelle il est intervenu, ne rend l'appel de celle-ci non recevable qu'autant (lue les faits desquels on prétend faire résulter cette exécution ont été accomplis par la partie ellemême, ou au moins avec son concours ou son approbation, et non par son avoué seul; — Qu'en effet, l'exécution qui mel obstacle à la recevabilité de l'appel doit avoir la valeur d'un acquiescement;

Qu'à la vérité, le Code de procédure n'a pas déterminé les formalités nécessaires pour la validité des acquiescements; mais que, dans l'art. 402, concernant les désistements, il a exigé que ceux-ci fussent signés par la partie elle-même; d'où il faut induire que les acquiescements, produisant le môme eflet que les désistements, puisque les uns et les autres éteignent les instances judiciaires, doivent réunir les mêmes conditions; — Que, sans doute, l'acquiescement tacite, résultant d'actes d'exécution, ne comporte pas des formalités spéciales, comme Tacquiescement explicite; mais qu'il doit nécessairement être, ccmme ce dernier, l'œuvre intentionnelle de la partie à laquelle on l'oppose; et qu'à défaut de la signature de celle-ci, il faut que la preuve de sa participation aux faits d'exécution ressorte clairement des circonstances ;

Attendu, en outre, que la renonciation au droit d'appel ne se présumant pas, les actes d'exécution, pour avoir la puissance d'un acquiescement, doivent être assez positifs pour qu'il ne reste aucun doute sur la volonté de celui duquel ils émanent ;

Attendu, enfin, que, pour l'appréciation de ces actes, il y a une différence importante à faire entre celui qui a obtenu le jugement interlocutoire et celui contre lequel il a été rendu ; que le premier est facilement présumé vouloir exécuter ce jugement, tandis que la présomption contraire milite en faveur de ce dernier ; d'où il suit que si celui-ci, ou son avoué, s'est borné à des actes conservatoires ou pouvant être interprétas comme tels, d;ms le doute, l'appel qui est le droit commun, doit être déclaré recevable;

Attendu que Pesnel et joints ont fait signifier, le y nov. 1872, ^ l'avoué de Thouroude le jugement du 2ijuill. précédent, qui ordonnait une enquête ; que cet avoué, en présence de la disposition rigoureuse de l'art. 2S7, Cod. proc. civ., qui exige, sous peine de forclusion, l'ouverture de l'enquête dans la huitaine de la signification du jugement, a présenté au juge-commissaire, le 13 nov. 1872, la requête prescrite par l'art. 239 du même Code, et que l'appel dont la Cour est snisie fut intprjeté les 30 janv. et 6 fév. 1873; — Qu'en

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agissant comme il vient d'être dit, l'avoué de Thouroude a fait un acte essentiellement conservatoire des droits de sa partie; mais qu'il a si peu voulu priver celle-ci de la faculté d'appeler d'un jugement qu'elle ne connaissait pas encore légalement, qu'il a réservé formellement, dans la requête susdatée, le droit d'appel ; qu'enfin, cette requête est le seul acte dont les intimés excipent, et qu'ils ne rendent même pas vraisemblable que Thouroude l'ait connue avant sa signification; qu'aussi, en présence de ce fait unique, il y a lieu de rejeter la fin de non -recevoir proposée par les intimés ;

Par ces motifs, rejette la fin de non-recevoir proposée par Pesnel et joints contre l'appel interjeté par Thouroude ; — Statuant tant sur ledit appel que sur l'appel incident des intimés, infirme le jugement rendu par le tribunal civ. d'Argentan, le 24 juillet 1872.

Note. — La Cour de Caen s'est déjà prononcée en ce sens par un arrêt du 29 août 187i (/. Av., t. 97, p. 428), dont nous avons embrassé la doctrine dans un article spécial {Id., t. 98, p. 392). — Toutefois, par la décision actuelle, laCour deCaen nous semble aller trop loin en refusant tout effet à l'acquiescement tacite qui, au lieu d'être l'œuvre personnelle de la partie, résulterait du fait de son avoué. V. à cet égard les réserves que nous avons faites dans notre article précité.

CASS. (eu. CIV.), 4 mars 1873.

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